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08/04/2022 | FRANCE | N°19MA05797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2022, 19MA05797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre de perception d'un montant de 40 000 euros émis le 27 juillet 2016 par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes ainsi que la décision du 5 janvier 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable obligatoire.

Par un jugement n° 1700849 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête enregistrée le 27 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me Wagner, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre de perception d'un montant de 40 000 euros émis le 27 juillet 2016 par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes ainsi que la décision du 5 janvier 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable obligatoire.

Par un jugement n° 1700849 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me Wagner, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2019 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 27 juillet 2016 ainsi que la décision de rejet de son recours préalable obligatoire du 5 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que les premiers juges n'ont pas visé le mémoire en réplique qu'elle a produit avant la clôture d'instruction ;

- il est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception attaqué ;

- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;

- le titre de perception contesté est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la créance n'est pas fondée dès lors que dans son jugement du 18 novembre 2014, qui constitue la base de liquidation du titre de perception, le tribunal ne l'a pas condamnée au versement de la somme de 40 000 euros ;

- la décision contestée est erronée dès lors que l'administration avait connaissance du décès de son époux intervenu le 26 septembre 2007.

La procédure a été communiquée à la ministre de la transition écologique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 février 2002, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 décembre 2003, le tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, condamné M. B..., exploitant l'établissement " Le Sant'Ana " sur le terre-plein du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var à évacuer les lieux et à les remettre dans une situation conforme à celle figurant sur le plan annexé à l'avenant n° 5, approuvé par arrêté préfectoral du 8 juin 1982, au cahier des charges de la concession et ce, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 225 euros par jour de retard. Par un jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné les héritiers de M. B..., décédé le 26 septembre 2007, à verser la somme de 40 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du même tribunal du 25 février 2002 pour la période du 24 juin 2002 au 28 mars 2012. Un titre de perception émis le 27 juillet 2016 pour un montant de 40 000 euros a été mis à la charge de Mme B..., veuve de M. B.... Par un courrier du 20 septembre 2016, l'intéressée a formé une opposition à exécution de ce titre. Par une décision du 5 janvier 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable obligatoire. Mme B... relève appel du jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 27 juillet 2016 et de la décision du 5 janvier 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne (...) le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que le visas des dispositions législatives ou règlementaires dont elle fait application ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a produit, le 17 septembre 2019, avant la clôture de l'instruction fixée par le tribunal administratif au 20 septembre 2019, un mémoire en réplique dans lequel elle invoquait le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception contesté. Le tribunal n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans les motifs, à ce moyen, entachant ainsi son jugement d'irrégularité. La requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation pour ce motif du jugement attaqué.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice.

Sur la légalité du titre de perception émis le 27 juillet 2016 :

5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige indique, au titre de l'objet de la créance : " jugement n° 1202138 rendu le 18/11/2014 par le TA de Nice, notifié le 15/12/2014 puis le 20/01/2015, condamne au titre de l'article 1, Mme B... née D..., veuve M. B... A... à payer à l'Etat (DDTM 06) la somme de 40 000 euros. ". Ainsi, il mentionne expressément le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1202138 du 18 novembre 2014, ainsi que la somme de 40 000 euros que le tribunal a mis à la charge des héritiers de M. A... B.... Si Mme B... soutient que ce jugement du 18 novembre 2014 n'a pas été joint ni porté antérieurement à sa connaissance et qu'elle n'a pas été mise en cause dans la procédure, il résulte de la fiche de l'application Sagace relative à l'affaire en litige produite en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes qu'il a été notifié le 15 décembre 2014, aux héritiers de M. B... ainsi qu'à la Sarl Sant'Ana, dont Mme B... est la gérante, laquelle avait formé une intervention volontaire enregistrée le 1er octobre 2014, selon les mentions du jugement. Ainsi, l'information apportée à la requérante était suffisante pour lui permettre de comprendre les bases de liquidation de sa créance. Par suite, le titre de perception contesté est suffisamment motivé.

7. Mme B... ne conteste aucunement sa qualité d'héritière de M. B... dont elle est la veuve. Elle ne peut, en outre, utilement remettre en cause les mentions du jugement du 18 novembre 2014 qui à l'article 1er, a condamné les héritiers de M. A... B... (E... Sant'Ana ") à verser à l'Etat une somme de 40 000 euros dès lors que ce jugement est devenu définitif et est revêtu de l'autorité de chose jugée. Par suite, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance en litige.

Sur la légalité de la décision du 5 janvier 2017 :

8. La requérante soutient que la décision du 5 janvier 2017 rejetant son recours préalable obligatoire a été prise par une autorité incompétente et est erronée. Toutefois, ces moyens doivent être écartés comme inopérants, dès lors que les vices propres dont est entachée la décision de rejet de son recours préalable obligatoire ne peuvent utilement être contestés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception émis le 27 juillet 2016 et de la décision du 5 janvier 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pocheron, président de chambre,

Mme Ciréfice, présidente assesseure,

Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2022.

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N° 19MA05797

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05797
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET WAGNER - WILLM

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-08;19ma05797 ?
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