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11/04/2022 | FRANCE | N°20MA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 avril 2022, 20MA01125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Biot à lui verser une somme totale de 994 817,62 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis en raison de l'arrêté du 21 novembre 2016 du maire de la commune de Biot décidant la fermeture définitive du camping " Le Mistral ".

Par un jugement n° 1701975 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2020 et 30 novembre 2021, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Biot à lui verser une somme totale de 994 817,62 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis en raison de l'arrêté du 21 novembre 2016 du maire de la commune de Biot décidant la fermeture définitive du camping " Le Mistral ".

Par un jugement n° 1701975 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2020 et 30 novembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Caminade, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 février 2020 ;

2°) de condamner la commune de Biot à lui verser une somme totale de 994 817,62 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 2 mars 2017, date de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis en raison de l'arrêté du 21 novembre 2016 du maire de Biot décidant la fermeture définitive du camping " Le Mistral " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte les moyens tirés du défaut d'entretien des ouvrages publics situés en amont du site d'exploitation et de la politique d'incitation au développement des campings instituée par l'Etat ;

- la fermeture définitive du camping " Le Mistral " décidée par l'arrêté du 21 novembre 2016 du maire de Biot excède les aléas que comporte nécessairement l'exploitation du camping ; le dommage est grave et spécial ; la responsabilité sans faute de la commune est engagée ;

- elle est fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qui en ont résulté, à hauteur d'une somme totale de 994 817,62 euros, correspondant à la perte du fonds de commerce, à la perte des immobilisations corporelles, et au coût de la cessation d'activité.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2021 et 5 janvier 2022, la commune de Biot, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête, à l'appel en garantie de l'Etat pour les condamnations éventuellement mises à sa charge, et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies ;

- à titre subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis ; la demande indemnitaire doit être réduite à de plus justes proportions.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque,

- et les observations de Me Caminade, représentant Mme A... puis celles de Me Debruge représentant la commune de Biot.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... relève appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Biot soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'arrêté pris par son maire le 21 novembre 2016, prononçant la fermeture définitive du camping " Le Mistral ", qu'elle exploitait sur le territoire communal.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Au point 4 de son jugement, le tribunal a expressément écarté l'argumentation de la requérante selon laquelle les débordements des cours d'eau de La Brague et du Vallon des Horts seraient principalement dus à la nature des terrains situés en amont ainsi qu'au défaut d'entretien d'ouvrages publics en relevant que cette circonstance était en tout état de cause sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de la commune de Biot du fait de l'arrêté du 21 novembre 2016. Au même point 4, le tribunal a également écarté comme étant sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de la commune l'argumentation relative à l'incitation des pouvoirs publics à développer l'activité économique des campings dans le département des Alpes-Maritimes. Mme A... ne peut donc valablement soutenir, en tout état de cause, que le jugement n'est pas suffisamment motivé sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation dont la fermeture a été ordonnée sur le fondement des pouvoirs de police dévolus au maire par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prévenir les conséquences d'éventuelles inondations, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé.

4. Le camping " Le Mistral ", dont la création avait été autorisée par un arrêté préfectoral du 21 août 1964, régulièrement renouvelé, était installé sur la commune de Biot, entre les cours d'eau de La Brague et du Vallon des Horts. Il résulte de l'instruction qu'après que Mme A... a acquis ce fonds de commerce en 1988, à la suite de plusieurs inondations survenues sur le territoire de la commune de Biot, le camping " Le Mistral " a été classé en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations (PPRI) de la commune, approuvé le 29 décembre 1998. Il a par la suite été classé en " zone UD " du règlement plan local d'urbanisme de la commune, approuvé le 6 mai 2010, dans laquelle l'aménagement des terrains de camping est interdit. En outre, la commune de Biot est classée depuis 2012 parmi les " territoires à risques importants d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée " au titre du " TRI Nice - Cannes - Mandelieu ", l'aléa majeur identifié étant celui du débordement de la Brague. Durant le mois d'octobre 2015, à la suite de pluies diluviennes qui ont entraîné le débordement des cours d'eau de La Brague et du Vallon des Horts, le camping " Le Mistral " a été inondé.

5. La circonstance que l'exposition du site au risque d'inondation ne se soit révélée qu'après que la requérante a acquis le fonds de commerce litigieux n'est pas, par elle-même, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'autorité de police, alors même que l'activité de camping sur le site était légalement autorisée. Si, en dépit des inondations liées aux crues des cours d'eau de La Brague et du Vallon des Horts qui se sont produites fréquemment, selon la requérante elle-même, au cours des années précédant les inondations d'octobre 2015, le maire de la commune de Biot n'a pas remis en cause la poursuite de l'exploitation du camping " Le Mistral " avant ces dernières, il résulte de l'instruction que celles-ci, classées en catastrophe naturelle et qui ont entraîné plusieurs décès sur la commune de Biot, ont été d'une particulière gravité. Contrairement à ce que soutient la requérante et comme l'atteste d'ailleurs sa demande relative à la remise en état du camping auquel le maire de Biot a répondu par courrier du 14 mars 2016, ces inondations d'ampleur inédite ont directement touché les installations du camping " Le Mistral ", qui s'est trouvé submergé par plus d'un mètre d'eau. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ces inondations d'octobre 2015 constituent une circonstance extérieure nouvelle, justifiant de renforcer le niveau de précaution et de prévention du risque d'inondation.

6. Il ne résulte pas de l'instruction que le fait que le maire de Biot n'ait pris la décision de fermeture du camping Le Mistral qu'à la suite des inondations d'octobre 2015 ait emporté un quelconque dommage pour la requérante, qui se borne à soutenir, sans au demeurant l'établir, avoir entrepris des travaux d'aménagement entre le dernier renouvellement de l'autorisation d'exploitation du camping Le Mistral à l'été 2009 et la décision du 21 novembre 2016. Le classement du terrain d'assiette de ce camping en " zone UD " du règlement plan local d'urbanisme de la commune, approuvé le 6 mai 2010, interdisait d'ailleurs la réalisation de tels travaux. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la requérante ait engagé à ses frais des travaux inutiles au cours de la période ayant séparé les inondations d'octobre 2015 de l'arrêté de fermeture définitive du 21 novembre 2016, alors qu'au demeurant, par le courrier précité du 14 mars 2016, le maire de Biot lui avait expressément interdit toute remise en état de ce camping. Dans ces circonstances, la fermeture du camping " Le Mistral ", installé sur un site exposé à des risques élevés d'inondation, ne peut être regardée comme un aléa excédant ceux que comporte nécessairement une telle exploitation.

7. Enfin, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, les circonstances alléguées par la requérante relatives, d'une part, au défaut d'entretien des ouvrages publics qui serait à l'origine des inondations d'octobre 2015 et, d'autre part, à l'incitation des pouvoirs publics au développement économique de camping dans les Alpes-Maritimes sont sans incidence aucune sur l'engagement de la responsabilité de la commune de Biot du fait de l'arrêté pris par son maire, en vertu de ses pouvoirs de police, le 21 novembre 2016.

8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Biot du fait de l'arrêté du 21 novembre 2016. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Biot et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

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No 20MA01125


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