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28/04/2022 | FRANCE | N°20MA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 avril 2022, 20MA01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... D... et Mme F... D... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Peynier et l'association BMX Peynier à leur verser la somme de 86 523,88 euros en réparation des préjudices subis du fait de la chute de M. E... D... le 30 août 2014.

A... un jugement n° 1706296 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et mis à la charge de M. E... D... et Mme D... B... les frais de l'expertise diligentée A... le ju

ge des référés, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, outre des sommes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... D... et Mme F... D... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Peynier et l'association BMX Peynier à leur verser la somme de 86 523,88 euros en réparation des préjudices subis du fait de la chute de M. E... D... le 30 août 2014.

A... un jugement n° 1706296 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et mis à la charge de M. E... D... et Mme D... B... les frais de l'expertise diligentée A... le juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, outre des sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Peynier et à l'association BMX Peynier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 28 mai 2020, M. E... D... et Mme D... B..., représentés A... Me Musso, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mars 2020 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Peynier et l'association BMX Peynier à leur verser la somme globale de 86 523,88 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peynier et de l'association BMX Peynier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre l'association BMX Peynier comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- le tribunal a omis d'appeler en la cause son organisme d'assurance sociale ;

- la responsabilité de l'association BMX Peynier est engagée pour avoir méconnu les règles de sécurité fixées A... la Fédération française de cyclisme (FFC) ;

- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal, eu égard à la défectuosité du parcours de BMX, et compte-tenu de son caractère exceptionnellement dangereux ;

- elle est également engagée pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire, qui aurait dû interdire l'organisation de la compétition, eu égard aux dangers auxquels elle exposait les candidats, ou à tout le moins d'interdire la participation des candidats mineurs.

A... un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, la commune de Peynier, représentée A... Me Descosse, conclut :

1°) au rejet de la requête et des conclusions de l'Institut national de la sécurité sociale espagnol ;

2°) à titre subsidiaire, que l'association BMX Peynier soit condamnée solidairement avec elle à indemniser les requérant, et que le montant des indemnités n'excède pas la somme de 75 906,61 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, étant au demeurant précisé que la gestion du terrain sur lequel a eu lieu l'accident était contractuellement déléguée à l'association BMX Peynier ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires sont excessives et n'excèderont pas la somme de 75 906,61 euros.

A... un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, l'association BMX Peynier, représentée A... Me Hamdi, conclut :

1°) au rejet de la requête et des conclusions de l'Institut national de la sécurité sociale espagnol ;

2°) à titre subsidiaire, que le montant des indemnités mises à sa charge n'excède pas la somme de 11 380 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. E... D..., pilote professionnel et parfaitement informé des risques inhérents à la discipline qu'il pratique, n'est pas tombé à cause d'un mauvais entretien du terrain mais d'une erreur de pilotage ;

- à titre subsidiaire, le montant des indemnités auxquelles il peut prétendre n'excèdera pas la somme de 11 380 euros ;

- faute de démontrer qu'il a versé les sommes demandées, l'Institut national de la sécurité sociale espagnol n'apporte pas la preuve d'une subrogation dans les droits de la victime.

A... des mémoires enregistrés les 7 mai 2021 et 12 août 2021, l'Institut national de la sécurité sociale espagnol (Instituto Nacional de Seguridad Social), représenté A... Me Garcia, demande à la cour :

1°) de condamner solidairement la commune de Peynier et l'association BMX de Peynier à lui verser la somme de 46 362 euros en remboursement des débours exposés pour son assuré, M. E... D... ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Peynier et de l'association BMX de Peynier une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable, en sa qualité d'assureur social subrogé dans les droits de la victime en vertu de l'article 168.3 de la loi générale de sécurité sociale espagnole, à demander sur le fondement des dispositions de l'article 85 du règlement CE 883/2004, le remboursement des frais qu'il a exposés du fait de la chute subie A... M. E... D... le 30 août 2014 ;

- dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux conclusions indemnitaires des requérant, il lui reviendrait donc de l'indemniser de ces frais, dont elle justifie à hauteur de 46 362 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2021 fixant la date de la clôture de l'instruction au 2 septembre 2021.

Les parties ont été informées, A... lettre en date du 19 novembre 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaitre des conclusions, présentées A... l'Instituto Nacional de Seguridad Social à l'encontre de l'association BMX Peynier.

Une réponse à cette mesure d'information, présentée pour l'Instituto Nacional de Seguridad Social, a été enregistrée le 26 novembre 2021.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Garcia, représentant l'Instituto Nacional de Seguridad Social, de Me Mourre, représentant la commune de Peynier et de Me Hamdi, représentant l'association BMX Peynier.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D... et sa mère, Mme D... B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mars 2020 rejetant leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Peynier et de l'association BMX Peynier à leur verser la somme de 86 523,88 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs à la chute subie A... M. E... D... au cours de la compétition de BMX " Vans kill the line 2014 " organisée A... cette association le 30 août 2014. L'Instituto Nacional de Seguridad Social sollicite la condamnation solidaire de la commune de Peynier et de l'association BMX Peynier au remboursement des débours exposés pour M. E... D....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la compétition " Vans kill the line 2014 " à laquelle M. E... D... a participé a été organisée A... l'association BMX Peynier en-dehors de toute délégation conférant à cet organisme de droit privé des prérogatives de puissance publique. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions indemnitaires présentées A... les requérants contre cette association. Sont à cet égard sans incidence les circonstances que cette compétition a été organisée sur une parcelle du domaine public communal et que l'association a reçu à cette fin une autorisation d'occupation, dont la légalité n'est pas l'objet du présent litige. Or, en rejetant l'ensemble des conclusions de la requête de M. E... D... à l'article 1er du jugement attaqué, les premiers juges ont nécessairement statué sur ces conclusions portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il s'ensuit que le jugement est, dans cette mesure, irrégulier.

3. En second lieu, lorsque la victime d'un accident saisit la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice subi en faisant état de son affiliation à une caisse de sécurité sociale, il incombe à la juridiction saisie de mettre en cause la caisse dans l'instance, que celle-ci soit au nombre des caisses mentionnées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou qu'elle ait son siège à l'étranger.

4. M. E... D..., qui n'a pas fait état devant les premiers juges de son affiliation à l'Instituto Nacional de Seguridad Social, organisme de sécurité social espagnol ayant son siège à Madrid (Espagne), n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir mis en cause cet organisme.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler pour irrégularité le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'association BMX Peynier et d'évoquer immédiatement pour rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ainsi que, dans le cadre de l'effet dévolutif, celles présentées en appel A... l'Instituto Nacional de Seguridad Social à l'encontre de l'association BMX Peynier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, pour obtenir réparation A... le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que la conception ou l'implantation du parcours de BMX de la commune de Peynier, qui a été aménagé pour accueillir des activités sportives à risque telles que l'épreuve au cours de laquelle M. E... D... a chuté, révèlent des défectuosités constitutives d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Au contraire, il résulte de l'un des articles de presse versés aux débats A... l'appelant, que l'intéressé a été " victime d'une mauvaise réception en début de parcours " sans que ne soit relevées dans ce document l'existence d'un quelconque obstacle à proximité du lieu de l'accident ou une qualité du revêtement de ladite piste ne permettant pas d'assurer aux pilotes des conditions suffisantes de sécurité. Cette chute, la seule répertoriée pour la journée de compétition, doit être imputée, eu égard à l'ensemble des éléments versés à l'instruction, aux seuls risques auxquels M. E... D... s'est volontairement exposé dans le cadre d'une compétition sportive de haut niveau.

8. En deuxième lieu, la responsabilité d'une commune à l'égard des usagers d'un ouvrage public est susceptible d'être engagée, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou entretien normal, lorsque cet ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant A... lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux.

9. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les risques auxquels sont exposés les usagers du parcours de BMX de la commune de Peynier, comparés à ceux auxquels sont exposés les usagers d'ouvrages publics similaires, présentent un caractère exceptionnel de gravité.

10. En dernier lieu, les requérants, qui se bornent à se prévaloir d'un guide établi A... la fédération française de cyclisme, dépourvu de toute valeur contraignante, ne démontrent pas que le maire de la commune de Peynier a commis une négligence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant d'interdire l'organisation de la compétition " Vans kill the line 2014 ". Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir, en l'absence de prescriptions légales ou réglementaires sur ce point, que le maire aurait dû interdire cette compétition au motif qu'elle était ouverte aux candidats mineurs, étant à cet égard précisé qu'il appartenait aux parents de M. E... D..., qui ont autorisé sa participation alors qu'ils ne pouvaient ignorer les risques auxquels il s'exposait, de décider seuls si son âge y faisait obstacle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande indemnitaire.

Sur les conclusions indemnitaires de l'Instituto Nacional de Seguridad Social :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, les conclusions de l'Instituto Nacional de Seguridad Social dirigées contre l'association BMX Peynier doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

13. Le surplus des conclusions indemnitaires de l'Instituto Nacional de Seguridad Social, qui, sans invoquer de moyen, se borne à demander la condamnation de la commune de Peynier dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions des requérants contre cette même collectivité, doivent être rejetées compte-tenu des motifs exposés aux points 5 à 10 du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative E... obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association BMX Peynier et de la commune de Peynier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les frais exposés, non compris dans les dépens, A... M. E... D..., Mme D... B... et l'Instituto Nacional de Seguridad Social. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E... D... et Mme D... B... des sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Peynier et à l'association BMX Peynier.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1706296 du 19 mars 2020 est annulé en ce qu'il statue sur les conclusions de M. E... D... dirigées contre l'association BMX Peynier.

Article 2 : Les conclusions de première instance de M. E... D... et les conclusions d'appel de l'Instituto Nacional de Seguridad Social dirigées contre l'association BMX Peynier sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 3 : La requête de M. E... D... et de Mme D... B... et le surplus des conclusions d'appel de l'Instituto Nacional de Seguridad Social sont rejetées.

Article 4 : M. E... D... et de Mme D... B... verseront à la commune de Peynier et à l'association BMX Peynier des sommes de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... D..., à Mme F... D... B..., à la commune de Peynier, à l'association BMX Peynier et à l'Instituto Nacional de Seguridad Social.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

2

N° 20MA01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01939
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-28;20ma01939 ?
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