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28/04/2022 | FRANCE | N°20MA02669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 avril 2022, 20MA02669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal de condamner solidairement la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et son assureur, la société Allianz, ou, à titre subsidiaire, le grand port maritime de Marseille, à lui verser la somme de 52 058,87 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de scooter dont il a été victime le 24 juillet 2013.

Par un jugement n° 1803796 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a

rejeté sa demande et mis les frais de l'expertise à sa charge définitive.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal de condamner solidairement la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et son assureur, la société Allianz, ou, à titre subsidiaire, le grand port maritime de Marseille, à lui verser la somme de 52 058,87 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de scooter dont il a été victime le 24 juillet 2013.

Par un jugement n° 1803796 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis les frais de l'expertise à sa charge définitive.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 27 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Cornet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2020 ;

2°) de condamner, à titre principal, solidairement la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et son assureur, la société Allianz, ou, à titre subsidiaire, le grand port maritime de Marseille, à lui verser la somme de 52 058,87 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il ne l'a informé du moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions contre le grand port maritime de Marseille que trois jours avant l'audience ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le Grand port maritime de Marseille;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables, à défaut d'avoir lié le contentieux, ses conclusions dirigées à l'encontre du grand port maritime de Marseille, étant au demeurant précisé qu'il a demandé l'indemnisation amiable de ses préjudices en cours d'instance ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

- la responsabilité de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à qui incombait la charge d'entretenir la portion de voie sur laquelle il a chuté, ou, à titre subsidiaire, du grand port maritime de Marseille est engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée sur laquelle il a chuté ;

- la responsabilité de la commune est engagée du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police en raison du défaut de signalisation du danger présent sur cette chaussée ;

- il n'a commis aucune faute exonératoire ;

- il est fondé à demander le versement de sommes de 2 868.87 euros, 10 000 euros, 6 090 euros, 7 000 euros, 6 000 euros, 12 600 euros, 8 000 euros, respectivement au titre des frais divers, du préjudice scolaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanant, du préjudice d'agrément.

Par deux mémoires et des pièces, enregistrés le 1er octobre 2020 et le 27 juillet 2021, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et la société Allianz, représentées par Me Magnaldi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'entretien de la partie de la chaussée sur laquelle M. B... a chuté incombe au Grand-Port Maritime de Marseille ;

- à titre subsidiaire, M. B..., qui a chuté alors qu'il circulait au-delà de la vitesse autorisée, a commis une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020 le grand port maritime de Marseille, représenté par Me Fouilleul, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions de M. B... à son encontre sont irrecevables faute d'avoir lié lié le contentieux ;

- l'entretien de la portion de voie sur laquelle M. B... a chuté incombait à la commune ;

- la victime a commis une faute de nature à exclure son droit à réparation.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône représentée par Me Martha demande à la cour :

1°) de condamner la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, la société Allianz et le grand port maritime de Marseille à lui verser une somme de 16 253 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal :

2°) de condamner la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, la société Allianz et le grand port maritime de Marseille à lui verser une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de la société Allianz et du grand port maritime de Marseille la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Ledrew-Aubrun, représentant M. B..., de Me Magnaldi, représentant la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et la société Allianz, et de Me Cournand, représentant le grand port maritime de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 juillet 2013 entre 15 et 16 heures, alors qu'il circulait à scooter en direction du cimetière sur l'avenue Georges Brassens à Port-Saint-Louis-du-Rhône (route 535a), M. B... a chuté au niveau de " l'ancienne rizerie " après avoir heurté le rail d'une ancienne voie ferrée traversant la route 535a. Il relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à titre subsidiaire, du grand port maritime de Marseille (GPMM), à lui verser des indemnités d'un montant de 52 058,07 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de cet accident.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes des dispositions des articles L. 114-2 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé " et " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie ". Il résulte de ces dispositions que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône était tenue de transmettre au grand port maritime de Marseille la demande indemnitaire préalable du 13 février 2018, formée par M. B.... En l'absence de transmission, une décision implicite de rejet de nature à lier le contentieux est née. Par suite c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions du requérant dirigées à l'encontre du grand port maritime de Marseille étaient irrecevables.

3. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées à l'encontre du grand port maritime de Marseille et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions de M. B....

Sur les conclusions présentées au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :

4. Il résulte de l'instruction et, en particulier du témoignage recueilli par la gendarmerie d'un pêcheur positionné sur l'une des rives du canal Saint Louis, que la victime accompagnée d'un de ses amis lui-même à scooter, circulait à une vitesse bien supérieure à celle, comprise entre 60 et 80 km par heure, qu'ils lui avaient déclarée immédiatement après l'accident. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que la vitesse sur cette voie est limitée à 50 km par heure et eu égard en particulier à l'état de dégradation manifeste de la chaussée, à la connaissance qu'il en avait pour avoir admis y circuler de temps à autre et la circonstance que l'ami de la victime a déclaré qu'ils étaient " éblouis par le soleil ", ce qui aurait dû l'inciter à une prudence accrue, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'accident dont il a été victime devait être regardé comme exclusivement imputable à une imprudence de sa part.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit nécessaire d'identifier la personne publique responsable de l'entretien de la portion de voie sur laquelle s'est produit l'accident, M. B... n'est fondé à demander à être indemnisé des préjudices résultant de cet accident ni, à titre principal par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et son assureur, que ce soit sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ou sur celui de la faute commise par son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ni, à titre subsidiaire et en tout état de cause, par le GPMM. Les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peuvent davantage être accueillies.

Sur les frais de procédure :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... et la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant des sommes de 1 000 euros à verser au GPMM et à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B... dirigées à l'encontre du grand port maritime de Marseille comme irrecevables.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Marseille contre le grand port maritime de Marseille ainsi que le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 4 : M. B... versera une somme de 1 000 euros au grand port maritime de Marseille et une somme de 1 000 euros à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à la société Allianz, au grand port maritime de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Sanson, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

2

N° 20MA02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02669
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Lien de causalité. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-28;20ma02669 ?
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