La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2022 | FRANCE | N°19MA03023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 03 mai 2022, 19MA03023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sauvian à lui verser la somme de 79 104,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute qu'elle a commise en ne le réintégrant pas dans un délai raisonnable à l'issue de sa mise en disponibilité.

Par un jugement n° 1700474 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Montpelli

er a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la commune de Sauvian à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sauvian à lui verser la somme de 79 104,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute qu'elle a commise en ne le réintégrant pas dans un délai raisonnable à l'issue de sa mise en disponibilité.

Par un jugement n° 1700474 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la commune de Sauvian à lui verser la somme de 16 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016 et de leur capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019, M. C..., représenté par Me Dumont, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a limité à la somme de 16 400 euros la condamnation de la commune de Sauvian à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) de condamner la commune de Sauvian à lui verser la somme totale de 59 350,11 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sauvian la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne le réintégrant pas dans un délai raisonnable ;

- le préjudice lié à ses pertes de revenus au titre des années 2012 à 2016 représente un montant total de 23 393,35 euros ;

- son préjudice lié à une absence de cotisation retraite représente un montant de 15 956,76 euros net ;

- le préjudice moral qu'il a subi doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2020, la commune de Sauvian, représentée par la SCP Caudrelier, Estève, conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation partielle du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme supérieure à 15 755,33 euros, au rejet du surplus des conclusions de M. C... et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être exonérée partiellement ou totalement de sa responsabilité compte tenu de l'inaction fautive de M. C..., lequel ne s'est pas manifesté durant plusieurs années ;

- le préjudice lié à la perte de revenus ne peut dépasser la somme totale de 16 052,72 euros ;

- s'agissant du préjudice lié au défaut de cotisation retraite en 2011 et 2012, la créance est prescrite en tant qu'elle concerne l'année 2011 et ce préjudice ne présente pas un caractère certain ;

- le préjudice moral de M. C... a été justement évalué par le tribunal.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Caudrelier, représentant la commune de Sauvian.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique titulaire de la commune de Sauvian (Hérault), a été placé en disponibilité pour convenances personnelles au cours de la période du 1er juin 1992 au 31 mai 1996. Il a, par la suite, sollicité sa réintégration à plusieurs reprises et n'a été réintégré qu'à compter du 17 mai 2016. M. C..., dont la demande indemnitaire préalable a été rejetée, a recherché la responsabilité de la commune de Sauvian en raison de la faute qu'elle a commise en ne le réintégrant pas dans un délai raisonnable à l'issue de sa mise en disponibilité. Il relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la commune de Sauvian à lui verser la somme totale de 16 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016 et de leur capitalisation. Par la voie de l'appel incident, la commune de Sauvian demande la réformation de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. C... une indemnité d'un montant supérieur à la somme totale de 15 755,33 euros.

Sur la responsabilité de la commune de Sauvian :

2. Il résulte des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de celles de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans leur rédaction applicable au litige, que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. D'une part, si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D'autre part, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

3. La commune de Sauvian ne conteste pas le principe de sa responsabilité retenu au point 4 du jugement attaqué, et qu'il y a lieu de confirmer en appel, en raison de la faute qu'elle a commise en ne réintégrant pas M. C... dans un délai raisonnable à l'issue de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune de Sauvian.

4. Toutefois, si M. C... était en droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une proposition d'emploi correspondant à son grade, il lui appartenait également, compte tenu notamment de la durée de la période pendant laquelle il a été maintenu en position de disponibilité d'office, d'accomplir des démarches auprès de la commune de Sauvian dans la perspective de sa réintégration. Il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a sollicité sa réintégration qu'au cours des années 1996, 1998, 2007, 2008 et 2015. Il n'est pas contesté qu'entre les périodes de 2002 à 2007 et de 2009 à 2015, il n'a accompli aucune démarche auprès de la commune en vue d'être réintégré. Dans ces conditions, alors même qu'aucune disposition ne l'obligeait à réitérer sa demande de réintégration, M. C... a contribué, par son inaction, à l'étendue de son préjudice. La faute ainsi commise par l'intéressé est de nature à exonérer la commune de Sauvian de sa responsabilité à hauteur de 50 %.

Sur les préjudices :

5. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public maintenu illégalement en disponibilité a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail, ainsi que celui des diverses allocations ou indemnités qui lui ont été versées du fait de son inactivité au cours de la période de disponibilité illégale.

6. M. C... sollicite l'indemnisation des pertes de revenus qu'il a subies au cours de la période de janvier 2012 à avril 2016, en raison de la faute commise par la commune de Sauvian. D'une part, s'agissant de l'année 2012, il résulte de l'instruction, en particulier de la grille indiciaire qu'il produit, que M. C... aurait dû percevoir, ainsi que l'indique la commune sans contredit sérieux, un traitement d'un montant total de 14 208 euros net et qu'il a perçu des rémunérations nettes d'un montant total de 7 853,51 euros au cours de l'année en cause. Il ne résulte pas de l'instruction que l'" allocation de logement ", d'un montant mensuel de 249,44 euros, perçue par l'intéressé au cours des mois de janvier à novembre 2012 inclus ne lui aurait pas été versée s'il avait alors été en activité, eu égard au montant du traitement qui aurait été le sien. Cette allocation ne doit dès lors pas être déduite du manque à gagner de l'intéressé. Dans ces conditions, la perte de revenus subie par M. C... au titre de l'année 2012 doit être fixée à la somme de 6 354,49 euros. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, au vu en particulier de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2013 qu'il produit et compte tenu du montant du traitement qu'il aurait dû percevoir s'il avait été réintégré au sein des effectifs de la commune de Sauvian, que M. C... aurait, ainsi qu'il le soutient, subi une perte de revenus au cours de l'année 2013. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait dû percevoir un traitement d'un montant total supérieur à la somme de 14 208 euros au cours de l'année 2014. Compte tenu des revenus qu'il a perçus au cours de l'année en cause, ainsi que des allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui ont alors été versées, lesquels représentent un montant total de 11 709,92 euros, la perte de revenus subie par l'intéressé au titre de l'année 2014 doit être fixée à la somme de 2 498,08 euros. Enfin, il résulte de l'instruction que M. C... déclare avoir subi des pertes de revenus d'un montant, non contesté par la commune, de 6 689,73 euros en 2015 et de 3 293,26 euros au titre des mois de janvier à avril 2016. Il résulte de ce qui précède que la perte de revenus subie par M. C... doit être fixée, pour la période de janvier 2012 à avril 2016, à la somme totale de 18 835,56 euros.

7. En deuxième lieu, M. C... soutient que, en raison de la faute commise par la commune de Sauvian, il a perdu " une année de cotisation retraite ", ce qui entraîne, selon lui, un " recul subséquent de l'âge de départ à la retraite ". Si le requérant réclame, au titre de ce chef de préjudice lié à une perte de cotisation de retraite en 2011 et 2012, une somme de 15 956,76 euros net, correspondant selon lui à une année de rémunération, ce préjudice ne présente pas un caractère certain. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Sauvian, la demande présentée par M. C... au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.

8. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par M. C... en lui allouant la somme de 5 000 euros à ce titre.

9. Compte tenu du partage de responsabilité de 50 % retenu par le présent arrêt, l'indemnité due par la commune de Sauvian à M. C..., au titre des préjudices retenus aux points 6 et 8, est d'un montant de 11 917,78 euros, inférieur à la somme de 16 400 euros qu'elle a été condamnée à verser à l'intéressé en première instance.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires, ni à solliciter une augmentation du montant de l'indemnité que la commune de Sauvian a été condamnée à lui verser en première instance. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de réformer ce jugement, dans la limite des conclusions d'appel incident présentées par la commune de Sauvian, laquelle est fondée à demander que le montant de sa condamnation prononcée par le tribunal soit ramené à la somme de 15 755,33 euros.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : L'indemnité que la commune de Sauvian a été condamnée à verser à M. C... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2019 est ramenée à la somme de 15 755,33 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Sauvian est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Sauvian et à Me Dumont.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

2

N° 19MA03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03023
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions incidentes.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-03;19ma03023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award