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05/05/2022 | FRANCE | N°20MA03103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 05 mai 2022, 20MA03103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral (STPCL) a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1806762 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, la SAS STPCL, représentée par Me Georges, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral (STPCL) a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1806762 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, la SAS STPCL, représentée par Me Georges, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait, de droit et manifeste d'appréciation ;

- la procédure d'imposition a été viciée dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'administration ayant réintégré dans son bénéfice imposable au titre de l'année 2010 des pertes pour créances irrécouvrables d'un montant de 205 884 euros elle est fondée à solliciter, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, la compensation entre les pertes sur créances irrécouvrables réintégrées par le service au titre de l'exercice clos en 2010 et les reprises de provisions auxquelles elle a procédé au titre du même exercice ;

- le refus du service de procéder à une telle compensation a pour conséquence de la soumettre à une double imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS STPCL.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral (STPCL), qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros-œuvre de bâtiments, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle l'administration fiscale, faisant application de la procédure de rectification contradictoire, lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2010, résultant notamment de la réintégration dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2010 d'une somme de 205 884 euros comptabilisée en pertes sur créances irrécouvrables. Par un jugement du 24 juin 2020, dont la SAS STPCL relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de cette cotisation supplémentaire, ainsi que des intérêts de retard dont elle a été assortie.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens invoqués dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, la SAS STPCL ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait, de droit et manifeste d'appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...). / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (...) ". Aux termes du III de l'article 348 de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque la commission se réunit (...) les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. (...) ". Aux termes de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...), le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion (...) ". Les vices de procédure dont serait entaché l'émission de l'avis de la commission n'affectent la régularité de la procédure d'imposition que s'ils ont pour conséquence de priver le contribuable d'une garantie substantielle à laquelle il avait droit.

4. La SAS STPCL soutient que la procédure d'imposition est viciée dès lors qu'en l'absence de réception du courrier de convocation elle n'a pas été régulièrement convoquée à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Bouches-du-Rhône devant se tenir le 29 septembre 2015. S'il ressort des mentions de l'avis rendu par cette commission le 10 novembre 2015 que la SAS STPCL aurait été régulièrement convoquée à cette séance par un courrier du 2 juin 2015, distribué le 5 juin suivant, l'administration fiscale ne produit aucune pièce pour en justifier. Cependant, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que par courriel du 21 septembre 2015, le conseil de la société a indiqué à l'administration fiscale que sa cliente n'avait pas reçu la convocation à la réunion de la commission précitée qu'elle lui avait adressée et a demandé communication du rapport établi par l'administration pour cette commission. Eu égard à la teneur de ce message, il en résulte que la société a nécessairement eu connaissance de cette convocation au plus tard à la date du 21 septembre 2015, et qu'elle n'a pas entendu en demander le report, soit directement soit par l'intermédiaire de son conseil. En outre, la SAS appelante n'allègue pas que la date à laquelle elle a pu avoir connaissance de cette convocation aurait pu l'empêcher de présenter utilement ses observations écrites ni d'être présente par l'intermédiaire de son gérant ou valablement représentée par son conseil, lequel par le même courriel a d'ailleurs sollicité la communication du rapport de l'administration devant la commission, afin d'en prendre connaissance avant la tenue de la commission. L'administration, qui selon ses dires non contestés lui a adressé ce rapport par retour de message le même jour, fait également valoir sans être davantage contredite que, par courriel de la même date, le rapport précité a été adressé en copie à la société, qui n'allègue pas ne pas l'avoir reçu. Dans les conditions particulières de l'espèce, la société STPCL n'a ainsi pas été privée de la garantie que constitue la possibilité de faire valoir son point de vue devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

Sur la demande de compensation :

5. Aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année. / (...) Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'une rectification lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ". Aux termes de l'article L. 203 de ce livre : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " et aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".

6. En application de ces dispositions, un contribuable peut à tout moment de la procédure, y compris devant les juges du fond, demander à bénéficier, en application des dispositions précitées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, d'une compensation, et ce alors même que le délai de réclamation serait expiré, dans la limite de l'imposition qu'il a régulièrement contestée. Il peut solliciter à cet égard le dégrèvement total ou partiel d'une imposition consécutive à une rectification justifiée notamment lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. Le contribuable qui invoque l'existence d'une surtaxe ou d'une double imposition supporte la charge de la preuve.

7. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2010 des sommes, d'un montant total de 205 884 euros, comptabilisées par la société requérante en " pertes sur créances irrécouvrables ", au motif que la perte de ces créances ne présentait pas un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice, dès lors que les procédures judiciaires diligentées par la société à l'encontre de ses débiteurs étaient toujours en cours postérieurement au 31 décembre 2010. La SAS STPCL, qui ne conteste plus en appel ce motif, sollicite, subsidiairement, sur le fondement des dispositions précitées au point 5, la compensation entre, d'une part, la réintégration des pertes sur créances irrécouvrables notifiée par le service et, d'autre part, la reprise des provisions correspondantes au titre du même exercice. Il est constant que la SAS STPCL, regardant certaines créances comme définitivement perdues, a spontanément comptabilisé, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, une reprise des provisions pour créances douteuses qu'elle avait constituées précédemment à hauteur de 95 % du montant de ces créances, soit 195 587 euros, ce qui a eu pour effet d'augmenter l'actif net de la société. Dès lors, et nonobstant la circonstance que la reprise des provisions constitue une décision de gestion qui lui est opposable, ladite société est fondée à soutenir que la réintégration par le service dans son résultat imposable du même exercice des sommes qu'elle avait déduites en raison de la perte des créances, soit 205 884 euros, fait apparaître une double imposition à hauteur de la somme de 195 587 euros correspondant à la reprise des provisions sur ces créances. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de compensation en réduisant de ce montant la base de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2010.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS STPCL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2010 de la somme de 195 587 euros, ainsi que la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être tenu comme ayant la qualité de partie perdante, le versement à la SAS STPCL de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les bases imposables de la SAS STPCL à l'impôt sur les sociétés sont réduites de la somme de 195 587 euros au titre de l'exercice clos en 2010.

Article 2 : Il est accordé à la SAS STPCL une réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2010 correspondant à la différence entre les bases d'imposition sur lesquelles ces cotisations ont été assises et celles résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS STPCL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 1806762 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS STPCL est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée " Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral " et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

2

N° 20MA03103

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03103
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Compensation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SELARL PATRICK GEORGES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-05;20ma03103 ?
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