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05/05/2022 | FRANCE | N°20MA04408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 05 mai 2022, 20MA04408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 2 359 132,10 euros en réparation des conséquences résultant de l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital de la Timone le 23 juillet 2013.

Par un jugement n° 1810071 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser à M. C.

.. la somme de 526 539,04 euros dont sera déduite la provision de 232 000 euros qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 2 359 132,10 euros en réparation des conséquences résultant de l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital de la Timone le 23 juillet 2013.

Par un jugement n° 1810071 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser à M. C... la somme de 526 539,04 euros dont sera déduite la provision de 232 000 euros qui lui a été accordée en référé, ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 1 930 euros au titre de l'assistance par tierce personne après déduction de la prestation de compensation du handicap ou de toute aide de même nature, et une rente de 1 820 euros, jusqu'à l'âge de 62 ans, au titre des pertes de gains professionnels futurs dont seront déduites l'allocation adulte handicapé ainsi que toute pension d'invalidité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Ghez, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 septembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de ses futurs droits à pension ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 124 098 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime d'un accident médical non fautif lors de l'intervention chirurgicale pratiquée à la Timone le 23 juillet 2013, dont la réparation incombe à l'ONIAM en application des dispositions II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- la reconnaissance d'une perte de chance de gain professionnel implique la reconnaissance de droit à une pension de retraite ;

- en première instance l'ONIAM ne s'est pas opposé au principe de réparation de ce poste de préjudice ;

- sa perte de droits à pension doit être évaluée à la somme de 124 098 euros.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var indique à la Cour ne pas vouloir intervenir dans l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, l'ONIAM représenté par Me Fitoussi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le préjudice invoqué de perte de droits à pension de retraite est incertain ;

- compte tenu des aides qu'il a perçues, M. C... n'est pas fondé à solliciter une quelconque indemnisation au titre d'une prétendue perte de droits à pension de retraite.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 9 septembre 2021.

La procédure a été communiquée à la sécurité sociale des indépendants qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Ghez, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de la solidarité nationale, condamné l'ONIAM à verser à M. C... une rente mensuelle de 1 820 euros jusqu'à l'âge de 62 ans, dont seront déduits, d'une part, le montant de l'allocation adulte handicapé et, d'autre part, le cas échéant, le montant de la pension d'invalidité dont il bénéficierait à l'avenir, en réparation des pertes de gains professionnels futurs subies par lui à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital de la Timone le 23 juillet 2013. Il a en revanche, rejeté les conclusions de M. C... tendant à obtenir réparation du préjudice de la perte de ses futurs droits à pension. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'indemnisation de ce poste de préjudice. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant le paiement d'une indemnité réparant globalement sa perte de revenus professionnels et la perte consécutive de droits à pension.

Sur la réparation de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension de M. C... :

2. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont doivent être déduites les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois lorsque, comme en l'espèce, la victime, déjà majeure à la date de l'accident, établit avoir perdu une chance sérieuse d'exercer une activité professionnelle donnée, le point de départ de la rente doit être fixé à la date à laquelle la victime aurait dû commencer à percevoir une rémunération et son montant est fixé sur la base du salaire moyen net mensuel de l'emploi donné.

3. Il résulte du rapport d'expertise du professeur A... du 20 septembre 2016 que M. C... est définitivement inapte à exercer toute activité professionnelle, en raison de ses troubles physiques et cognitifs persistants consécutifs à l'accident médical non fautif dont il a été victime le 23 juillet 2013 à l'hôpital de la Timone. Il résulte également de l'instruction, ce qui n'est pas d'ailleurs contesté en défense, que M. C... a perdu une chance sérieuse de devenir conducteur de travaux. Il est, par suite, fondé à demander une indemnité, calculée, comme il a été dit ci-dessus, réparant en plus de la perte de revenus professionnels, accordée par les premiers juges, la perte consécutive de ses droits à pension. Il y a, dès lors, lieu d'allouer à M. C..., pour l'avenir, en réparation de sa perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, une rente mensuelle d'un montant de 1 820 euros, revalorisé annuellement à l'avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés et le cas échéant au titre de la pension d'invalidité viendront en déduction de cette rente.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à être indemnisé de la perte de ses droits à pension. Il y a, dès lors, lieu d'annuler l'article 3 de ce jugement et de réformer son article 1er en tant qu'il limite à 62 ans le droit à réparation de M. C... et, enfin, de condamner l'ONIAM à verser une rente mensuelle à caractère viager de 1 820 euros, qui sera revalorisée annuellement par application des coefficients qui seront légalement fixés, au titre des pertes de gains professionnels futurs dont seront déduites l'allocation adulte handicapé ainsi que, le cas échéant, toute pension d'invalidité.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ONIAM versera à M. B... C... une rente mensuelle calculée comme indiqué au point 4 de la présente décision.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1810071 du tribunal administratif de Marseille du 28 septembre 2020 est annulé.

Article 3 : Les autres dispositions du jugement n° 1810071 du tribunal administratif de Marseille du 28 septembre 2020 sont réformées en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'ONIAM versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la sécurité sociale des indépendants et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

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N° 20MA04408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04408
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Lien de causalité. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-05;20ma04408 ?
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