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19/05/2022 | FRANCE | N°19MA05210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 mai 2022, 19MA05210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705236 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a réduit la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de

l'année 2013, à raison des revenus d'origine indéterminée, à hauteur de la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705236 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a réduit la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2013, à raison des revenus d'origine indéterminée, à hauteur de la somme de 24 050 euros, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, correspondant à cette réduction et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2019 et le 22 avril 2020, M. B..., représenté par Me Lo Pinto, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes qualifiées à tort par le service de revenus d'origine indéterminée correspondent soit au produit de la vente de véhicules lui appartenant soit au remboursement d'avances consenties à des tiers et ne sont donc pas imposables ;

- c'est à tort que l'administration a imposé l'avantage en nature résultant de l'utilisation personnelle d'un véhicule de marque Ferrari dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve que des valeurs ont été mises à sa disposition et appréhendées par lui et du c de l'article 111 du même code, dès lors que les charges de crédit-bail en litige ont bien été inscrites en comptabilité ;

- il résulte du paragraphe n° 280 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 que l'administration doit apporter la preuve que des sommes ou valeurs ont été mises à disposition des associés ou ont été appréhendées par eux ;

- l'administration n'a pas fait application de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ;

- c'est à tort que l'administration a regardé les sommes mises à disposition par la société I..., dont il est associé majoritaire, comme des revenus distribués imposables entre ses mains.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2020 et le 28 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue duquel il a été assujetti, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013. Par le jugement du 2 octobre 2019, dont M. B... relève appel en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande, le tribunal administratif de Marseille a réduit la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, à raison des revenus d'origine indéterminée, à hauteur de la somme de 24 050 euros, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, correspondant à cette réduction et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". L'article L. 67 du même livre dispose que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre: " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 194-1 dudit livre dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

3. Il est constant que M. B... n'a pas souscrit sa déclaration fiscale au titre de l'année 2013 et n'a pas répondu aux deux mises en demeure datées des 2 et 3 octobre 2014 adressées par l'administration fiscale. Par suite, c'est à bon droit que le service a fait application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Ainsi, il appartient à M. B..., qui au surplus n'a pas répondu à la proposition de rectification du 25 mars 2016 qui lui a été adressée, de démontrer le caractère exagéré des impositions établies par l'administration.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

4. En premier lieu, M. B... soutient que la somme d'un montant de 2 009,50 euros créditée sur son compte bancaire le 9 janvier 2013 est justifiée par le remboursement d'une avance consentie à un client de la société I..., dont M. B... est associé à hauteur de 60 % des parts, correspondant à l'avance de paiement des frais administratifs liés à la cession d'un véhicule. Toutefois, en se bornant à produire un " accusé d'enregistrement - Changement de titulaire " établi par les services de la préfecture, en date du 10 décembre 2012, du changement du titulaire du véhicule faisant apparaître un montant de taxe à payer de 2 009,50 euros, un courriel dudit client mentionnant l'envoi postal d'un chèque de 2 009,50 euros relatif au règlement de la carte grise du véhicule en cause et un relevé de son compte bancaire mentionnant un débit de 2 610,50 euros le 10 janvier 2013, le requérant n'établit pas avoir lui-même effectué auprès des services préfectoraux l'avance correspondant à la somme en cause. Par suite, il ne justifie ni de l'origine, ni de la nature, ni du caractère non imposable de cette somme.

5. En deuxième lieu, M. B... fait valoir que les deux sommes, d'un montant de 1 400 euros chacune, créditées sur son compte bancaire le 28 décembre 2013, sont justifiés par le remboursement " d'avances sur salaires " consenties les 16 et 19 novembre 2013 à MM. C... et A..., salariés de la société I.... Toutefois, si M. B... établit avoir émis, en novembre 2013, deux chèques d'un montant chacun de 1 400 euros, en se bornant à produire les bulletins de salaire de MM. C... et A..., une attestation de M. A... établie le 17 mai 2018, mentionnant une avance sur salaire sans précision du montant, un extrait du BODACC selon lequel la société I... a fait l'objet, le 2 décembre 2013, d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, mais sans mention d'une date de cessation de paiement, et un extrait du relevé de compte bancaire de M. C... établissant une remise de chèque d'un montant de 1 400 euros le 16 novembre 2013 sans préciser le numéro de chèque et son émetteur, il ne peut être regardé comme justifiant la nature des sommes en litige.

6. En troisième lieu, s'agissant de la somme de 32 000 euros créditée le 16 novembre 2013, le requérant soutient que ce crédit est justifié par la cession d'un véhicule personnel à la société E.... Toutefois, en se bornant à produire un extrait de son relevé bancaire faisant apparaître un débit de 32 000 euros le 19 novembre 2012 correspondant à un virement de compte à compte, à l'exclusion de tout autre justificatif tel que le certificat de cession, M. B... n'établit pas la nature de ce revenu et partant, son caractère non imposable.

7. Enfin, s'agissant de la somme de 14 680 euros créditée le 11 décembre 2013, M. B... soutient que ce crédit est justifié par la vente à un particulier, M. F..., de deux motos acquises par lui le 6 décembre 2013. Si le requérant établit, par la production d'une facture de la société RC Motos, avoir fait l'acquisition de ces deux véhicules à titre personnel quelques jours avant leur vente, en se bornant à produire deux lettres datées des 10 décembre 2013 et 17 mai 2018 selon lesquelles M. F... atteste avoir payé cette somme par chèque, à l'exclusion de toute pièce établissant le paiement de la somme en litige par ce dernier, alors au demeurant que la signature de ce dernier apposée sur la lettre du 10 décembre 2013 ne correspond pas avec celle figurant sur la copie de sa pièce d'identité, il ne justifie pas du caractère non imposable de cette somme.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

8. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. ". L'article 54 bis du même code dispose : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ".

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société I..., l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. B... la somme de 57 004,14 euros hors taxe correspondant à l'avantage en nature résultant de la mise à disposition de l'intéressé d'un véhicule de marque Ferrari. Il résulte de la proposition de rectification du 25 mars 2016 adressée à M. B..., que cette somme a été imposée notamment sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. M. B... soutient que l'administration ne pouvait considérer ladite somme comme un avantage occulte dès lors qu'elle était comptabilisée. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette somme était comptabilisée par la société au compte 613521 " Location ou mise à disposition de matériel " et n'était pas inscrite sur le relevé des frais généraux. Cette inscription, qui ne répondait pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature au sens des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, ne faisait pas obstacle à ce que cette somme soit qualifiée de rémunérations et avantages occultes au sens des dispositions du c de l'article 111 du même code. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de désignation prévue par les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts pour imposer les sommes litigieuses entre les mains de M. B..., dès lors qu'elle était à même d'établir l'existence de cet avantage ainsi que l'identité de son bénéficiaire.

10. Par ailleurs, M. B... n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 280 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10, qui ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

11. En deuxième lieu, au cours des opérations de contrôle, l'administration a constaté que M. B... avait encaissé sur son compte bancaire personnel, pour des montants respectifs de 20 500 euros et 16 000 euros, des chèques correspondant à la vente de deux véhicules de marque BMW et Audi appartenant à la société I..., dont il était directeur commercial et associé majoritaire. M. B... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de ce que c'est à tort que l'administration a regardé ces sommes comme des recettes sociales qu'il a appréhendées et les a imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 14 et 15 du jugement.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

13. Il résulte de l'instruction que la société I... a effectué au cours de l'année 2013 divers versements sur le compte bancaire personnel de M. B... pour un montant global de 23 859 euros. Si l'intéressé soutient que les deux premiers versements effectués les 6 février et 16 avril 2013, pour des montants respectifs de 4 490 euros et 8 950 euros, sont justifiés par le remboursement d'avances qu'il aurait consenties à la société, il ne verse, pas plus en appel qu'en première instance, aucune pièce permettant d'établir l'existence de ces avances. S'il fait, par ailleurs, valoir que les trois versements, d'un montant total de 10 418,50 euros, effectués sur son compte personnel par la société I... les 14 août, 21 août et 5 septembre 2013 correspondent pour la somme de 10 000 euros au versement de son salaire par le liquidateur de la société et pour la somme de 418,50 euros au remboursement de frais passé au débit de son compte courant d'associé, il n'en justifie pas, en se bornant à produire d'une part, son bulletin de salaire du mois de juin 2013 et d'autre part, un extrait du grand livre des comptes généraux de la société, provisoire et sans date d'édition, mentionnant à la date du 6 septembre 2013 une remise de chèque d'un montant de 418,90 euros. L'administration fiscale était, dès lors, fondée à regarder les sommes litigieuses comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

14. En dernier lieu, M. B... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de ce que c'est à tort que l'administration a regardé la plus-value de 39 000 euros qu'il a réalisée à la suite de la vente d'un véhicule de marque Porsche comme une distribution occulte à son profit, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du c de l'article 111 du code général des impôts. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 17 et 18 du jugement.

Sur les pénalités :

15. M. B..., qui ne soulève aucun moyen propre à l'encontre de ces pénalités, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, à en demander la décharge.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme G... et Mme H..., premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

2

N° 19MA05210

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05210
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SELARL DE MAITRES LO PINTO, MAMELLI - "SAJEF AVOCATS"

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-19;19ma05210 ?
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