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24/05/2022 | FRANCE | N°20MA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 24 mai 2022, 20MA02672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... I... divorcée F..., M. C... F...,

M. G... F... et M. D... F..., ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à réparer le préjudice qu'ils ont subi suite aux inondations dues à un " dalot " déversant les eaux dans la propriété de M. E... F..., décédé, et de Mme I... divorcée F..., et d'allouer à

Mme H... I... divorcée F..., et aux trois fils de M. F..., décédé, la somme globale de 70 874 euros en réparation de préjudices

matériels, et de jouissance et de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier, et d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... I... divorcée F..., M. C... F...,

M. G... F... et M. D... F..., ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à réparer le préjudice qu'ils ont subi suite aux inondations dues à un " dalot " déversant les eaux dans la propriété de M. E... F..., décédé, et de Mme I... divorcée F..., et d'allouer à

Mme H... I... divorcée F..., et aux trois fils de M. F..., décédé, la somme globale de 70 874 euros en réparation de préjudices matériels, et de jouissance et de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal capitalisés.

A... un jugement n° 1700415 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné le département des Alpes-Maritimes à verser à Mme I... la somme de 7 500 euros, de laquelle devra être déduite la somme de 6 000 euros versée à titre de provision A... le département en application de l'ordonnance du 16 décembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, ainsi qu'à verser à M. C... F..., à M. G... F... et à M. D... F... la somme de 2 499 euros chacun, sommes desquelles devront être déduites les sommes de 2 000 euros chacun, versées à titre de provision A... le département en application de l'ordonnance du 16 décembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, en réparation de leurs préjudices, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du

6 avril 2016, capitalisés.

Procédure devant la Cour :

A... une requête enregistrée le 3 août 2020, Mme I... divorcée F..., M. G... F..., M. C... F... et M. D... F..., représentés A... Me Lacrouts, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande indemnitaire de 50 000 euros en réparation de la perte de la valeur vénale lors de la vente du 11 janvier 2016 de la maison édifiée sur un terrain situé au 1309, route de Draguignan, sur le territoire de la commune du Tignet, au lieudit " Faisselongue ", section OB

n° 2 528, d'une superficie de 1 970 m² ;

2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à leur verser la somme globale de 50 000 euros en réparation du préjudice subi lié à la perte de la valeur vénale de la maison vendue, assortie de l'intérêt légal capitalisé, soit 25 000 euros à Mme I... veuve F..., et 8 333,33 euros à Loïc, Christophe et Mike F..., chacun ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes à verser à

Mme I... divorcée F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les premiers juges n'ont pas rejeté le principe d'une indemnisation en réparation du préjudice subi en raison de la perte de la valeur vénale de la maison lors de sa vente ; ils établissent au moyen de la production de trois ventes la réalité du quantum de leur préjudice.

A... un mémoire enregistré le 29 avril 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté A... Me Pichon, conclut au rejet de la requête, et A... la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 1 à 3 du jugement en tant qu'il a été condamné à réparer le préjudice des requérants à hauteur de 7 500 euros pour Mme I..., divorcée F..., et à la somme de 2 499 euros pour chacun des fils de M. F... décédé, sous déduction de la provision de 12 000 euros versée en application de l'ordonnance du 16 décembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, lesquelles sommes ont été assorties de l'intérêt légal capitalisé.

Le département des Alpes-Maritimes fait valoir que la perte de la valeur vénale n'est pas établie A... les éléments du dossier ; et que les requérants qui n'ont pas réalisés les travaux pour lesquels ils ont reçu une indemnisation, ne démontrent pas avoir subi un préjudice anormal et spécial après le prononcé du jugement du 6 juillet 2010, seul de nature à ouvrir droit à réparation.

Une ordonnance du 4 mai 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 28 mai 2021

à 12 heures.

Les parties ont été informées, A... lettre du 3 mai 2022, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées A... le département des Alpes-Maritimes tendant à ce que la Cour réforme le jugement litigieux en tant qu'il a été condamné à réparer le préjudice des requérants à hauteur de 7 500 euros pour Mme I..., divorcée F..., et à la somme de 2 499 euros pour chacun des fils de M. F... décédé, sous déduction de la provision de 12 000 euros versée en application de l'ordonnance du 16 décembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, relevant d'un litige distinct de celui qui faisait l'objet de l'appel principal, n'étant pas constitutives d'un appel incident mais d'un appel principal enregistré après l'expiration du délai d'appel et, A... suite, tardif.

Un mémoire présenté le 4 mai 2022 pour le département des Alpes-Maritimes porte réponse à ce moyen d'ordre public.

Le département fait valoir qu'il est recevable à contester le principe même de sa condamnation A... la voie de l'appel incident.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Pichon, représentant le département des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. A... un jugement n° 1700415 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné le département des Alpes-Maritimes à réparer les préjudices de jouissance et de troubles dans les conditions d'existence de Mme I... et de M. C... F..., de M. G... F... et de M. D... F... à hauteur de la somme de 15 000 euros. Ceux-ci relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande indemnitaire de 50 000 euros en réparation de la perte de la valeur vénale lors de la vente du 11 janvier 2016 de la maison édifiée sur un terrain situé au 1309, route de Draguignan, sur le territoire de la commune du Tignet, au lieudit " Faisselongue ", section OB n° 2 528, d'une superficie de 1 970 m², appartenant à

M. F... et à Mme I.... A... la voie de l'appel incident, le département des Alpes-Maritimes demande à la Cour de rejeter cette requête, et de réformer ce jugement en tant qu'il a été condamné à réparer les préjudices de jouissance et de troubles dans les conditions d'existence de Mme I... et des trois enfants de M. F..., décédé.

Sur le fondement de responsabilité :

2. Comme il a été dit A... les premiers juges, A... le jugement n° 0701950 du

6 juillet 2010 du tribunal administratif de Nice devenu définitif qui a retenu la responsabilité du département des Alpes-Maritimes, les époux F... ont été indemnisés à compter du

2 mars 2001, date d'acquisition du terrain jusqu'à la date du prononcé du jugement, en réparation des préjudices matériels et de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence. Dans ces conditions, la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est engagée - à situation identique - en raison de la présence d'un dalot (daleau) en pierre construit à la fin du 19ème siècle qui déverse directement les eaux pluviales de ruissellement dans la propriété en cause, laquelle responsabilité n'est, au demeurant, pas contestée au présent litige.

Sur l'appel principal :

3. Les appelants soutiennent que la perte de valeur vénale de leur maison qui a été vendue le 11 janvier 2016, au prix de 330 000 euros incluant la commission de l'agent immobilier, soit 310 000 euros net vendeur, s'établit à la somme de 50 000 euros. Ils s'appuient d'abord sur les termes de l'arrêt n° 12MA00631 du 5 juin 2014 de la présente Cour, statuant au regard de la balance des intérêts publics et privés s'agissant d'une demande d'injonction à l'administration de procéder à la réalisation d'un réseau d'évacuation d'eaux pluviales destiné à mettre fin aux rejets sur la propriété en cause, selon lequel la valeur de la propriété n'excède pas la somme de 360 000 euros. Cette demande a été au demeurant rejetée au motif que le coût de ces travaux a été chiffré A... l'expert à la somme de 659 833 euros TTC. Au surplus, la somme déterminée A... la présente Cour dans l'arrêt du 5 juin 2014 doit être regardée comme la valeur la plus élevée - à hypothèse maximale - que pouvait atteindre la propriété des requérants, ce qui était à leur avantage dans un litige portant sur une situation qui met en balance les divers intérêts publics ou privés. Ils invoquent ensuite une série d'évaluations. Cependant, d'une part, les appelants ne peuvent être regardés comme établissant la réalité même de la perte de valeur vénale en produisant à l'appui de leurs prétentions des évaluations antérieures à la vente émanant de plusieurs agences immobilières, pour des valeurs comprises entre 310 000 euros, soit identique à celle de la vente, et 400 000 euros, une estimation à 420 000 euros non datée ne pouvant en tout état de cause pas être retenue, lesquelles attestations qui ne font pas référence à des transactions portant sur une période récente sur des biens comparables, n'étant pas probantes. A... ailleurs, s'ils produisent les résultats de trois mutations de biens situés sur la section B de la commune du Tignet du 3 août 2016, et du 14 juin et 29 mars 2018, celles-ci sont postérieures à la vente du 11 janvier 2016, et A... suite, ne peuvent pas être admises au soutien de leur prétention. S'ils versent aussi au dossier, sans commentaires, un avis émanant d'un cabinet d'expertises immobilières avec des références s'étalant de 2014 à 2015, cette expertise réalisée en

octobre 2021, soit plus de cinq années après la vente, ne permet pas d'établir des éléments de comparaison pour dire qu'un bien équivalent sans le type d'inondation qui a atteint le bien en cause, se serait vendu plus cher. Enfin, A... la production d'une liste de mutations issues de la base de données publique " etalab " sans plus de précision ni explication, notamment sur la consistance et les caractéristiques de ces biens, les intéressés n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la réalité de la valeur vénale alléguée de leur propriété. Ainsi, la décote invoquée n'est étayée A... aucune justification probante. Au vu des seuls éléments versés aux débats, la perte de valeur vénale invoquée ne peut être regardée comme établie, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

Sur l'appel incident :

4. Il résulte de l'instruction que le préjudice matériel des appelants a été indemnisé A... le jugement du 6 juillet 2010 visé au point 2 à hauteur de 4 534,02 euros pour des frais liés à l'édification d'un ouvrage de protection en blocs d'agglomérés, pour 1 500 euros pour un fossé de collecte, et pour 9 817 euros pour un mur de soutènement à l'aval de la maison, non compris les travaux de démolition du muret de soutènement et de remise à niveau des terres, dès lors qu'ils n'ont pas été mis en œuvre, et à une somme de 25 000 euros en réparation des troubles de jouissance et dans les conditions d'existence. Le département des Alpes-Maritimes fait valoir qu'en raison des sommes ainsi versées en compensation des travaux destinés à mettre fin aux dommages causés A... le dalot, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'un préjudice de jouissance évalué à 14 997 euros, en raison de la partie de leur terrain rendues inutilisable comme jardin d'agrément.

5. Toutefois, malgré les travaux réalisés, il est constant que depuis le jugement du

6 juillet 2010 qui a indemnisé les époux F... de leurs préjudices matériels et de jouissance, à compter du 2 mars 2001 jusqu'à la date de son prononcé, ces préjudices ont perduré, compte tenu de la survenance de nouveaux épisodes pluvieux notamment en 2011, et ce jusqu'au

11 janvier 2016, date de la vente de la propriété. Dans ces conditions, d'une part,

Mme I... et les trois fils de feu M. F... apportent la preuve de la poursuite d'un préjudice de jouissance. D'autre part, la circonstance que les intéressés aient été indemnisé de ce préjudice sur la période allant du 2 mars 2001, date d'acquisition du terrain jusqu'au

6 juillet 2010, date de lecture du jugement cité au point 4, contrairement à ce que soutient le département des Alpes-Maritimes, n'est pas de nature à empêcher ceux-ci de demander la réparation des préjudices nés de l'impossibilité de jouir normalement d'une partie de leur terrain, et des troubles dans les conditions d'existence liés à la surveillance, à l'entretien et au déblaiement de leur terrain, structurellement exposé, en cas de fortes pluies, à des inondations récurrentes, sur une période postérieure. Il s'ensuit que le département des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 du jugement litigieux qui le condamne à réparer le préjudice des requérants à hauteur de 7 500 euros pour Mme I..., divorcée F..., et à la somme de 2 499 euros pour chacun des fils de M. F..., sous déduction de la provision de 12 000 euros versée en application de l'ordonnance du

16 décembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, lesquelles sommes ont été assorties de l'intérêt légal capitalisé.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il y a lieu de laisser à chacune des parties les frais exposés A... elles à l'occasion du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme H... I... et de M. C... F...,

de M. G... F... et M. D... F..., est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du département des Alpes-Maritimes est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... I... divorcée F..., à M. C... F..., à M. G... F... et à M. D... F..., et au département des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

N° 20MA026722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02672
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-24;20ma02672 ?
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