La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°19MA05371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 09 juin 2022, 19MA05371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Iminvest a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801104 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019 et un mé

moire en réplique, enregistré le 12 mars 2020, l'EURL Iminvest, représentée par Me Delait, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Iminvest a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801104 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019 et un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2020, l'EURL Iminvest, représentée par Me Delait, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- l'administration ne lui a pas offert la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires la privant ainsi d'une garantie entachant d'irrégularité la procédure d'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête introduite devant le tribunal administratif est tardive et donc irrecevable ;

- le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Iminvest, dont l'activité est la location de logements et qui a pour gérant M. A..., relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date de notification des rectifications en litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...). ". L'article L. 59 A du même livre dispose que : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial (...) ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel ; / (...) ".

3. Il résulte de la lecture de la réponse de l'EURL Iminvest en date du 22 septembre 2014 à la suite de la notification de la proposition de rectification que cette dernière a expressément accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la vente de deux biens immobiliers dont le montant s'est élevé à 35 644 euros en 2012 et 30 514 euros en 2013 ainsi que certains rappels portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de la taxe. Ainsi, en l'absence de désaccord persistant entrant dans le champ de compétence de la commission départementale, dès lors que le désaccord restant en litige portait sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, l'EURL Iminvest ne pouvait donc bénéficier de la garantie tenant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'EURL Iminvest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Iminvest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Iminvest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

2

N° 19MA05371

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05371
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : DELAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-09;19ma05371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award