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20/06/2022 | FRANCE | N°21MA04347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 20 juin 2022, 21MA04347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur à l'époque, Matteo B..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat au paiement de la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par son enfant mineur.

Par un jugement n° 2001055 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B..., repr

ésenté par Me Jullien, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de de condamner l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur à l'époque, Matteo B..., a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat au paiement de la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par son enfant mineur.

Par un jugement n° 2001055 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Jullien, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de de condamner l'Etat au paiement de la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

3°) de de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'agression dont il a été victime résulte d'un défaut de surveillance du collège de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- il a subi un préjudice physique et psychique ;

- à la suite de cette agression, il a eu un comportement angoissé et phobique, ainsi que des céphalées qui ont présenté un caractère récurrent et a dû être scolarisé dans un autre établissement ;

- la juridiction est compétente pour connaître de la responsabilité de l'Etat en raison de la carence de l'établissement dans la surveillance des élèves ;

- les préjudices qu'il a subis doivent être réparés par versement d'une somme de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.

Il soutient renvoyer à son mémoire en défense de première instance.

Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6éme chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur,

- et les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le jeune A... B..., élève au collège François Villon à Marseille, a été victime d'une agression dans la cour de l'établissement, le 19 septembre 2016, pendant la récréation. Mme B..., sa mère, a recherché auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'indemnisation du préjudice physique et moral subi par son fils et résultant de cette agression.

2. M. B..., devenu majeur, relève appel du jugement rendu le 12 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer .

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (ancien article 2 de la loi du 5 avril 1937) : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux... par la victime ou ses représentants... ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un préjudice allégué est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant, la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée que devant la juridiction judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'engagement de cette responsabilité lorsque le préjudice allégué est imputé à un défaut d'organisation du service public de l'enseignement.

4. En l'espèce et en premier lieu, M. B... n'allègue pas qu'une faute d'un membre de l'enseignement serait en cause dans l'agression dont a été victime son fils, mais invoque, à l'encontre de l'Etat, une faute dans l'organisation du service. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de son action en responsabilité, alors que, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, si M. B... devait être regardé comme ayant entendu fonder sa demande indemnitaire sur des fautes imputables aux surveillants, sa demande ne pourrait qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent, seul le juge judiciaire étant compétent pour en connaître.

5. En second lieu, s'agissant de la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que le jeune A... B... a été victime d'une agression le 19 septembre 2016, au cours de laquelle un élève du collège dans lequel il était scolarisé l'a frappé pendant la récréation, en lui donnant un coup de pied dans le cou, puis dans le ventre. Il résulte du procès-verbal d'audition du jeune A... B... du 19 septembre 2016, que ce dernier n'avait jamais eu de problème avec l'élève qui l'a agressé et qu'aucun événement particulier ne laissait présager le comportement de ce dernier. Il ne résulte pas de l'instruction que des actes de violences aient été précédemment perpétrés à l'intérieur du collège François Villon. Si M. B... soutient qu'une surveillance plus active de la cour du collège aurait permis d'éviter son agression, cette allégation est dépourvue de précisions et ne révèle pas un défaut d'organisation du service. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré qu'il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices résultant de l'agression dont il a été victime, puissent être regardés comme imputables à un manquement de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement susceptible d'engager sa responsabilité.

6. Compte tenu de ce qui précède, doivent également être rejetées les conclusions de M. B... formulées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, où siégeaient :

- M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2022.

N° 21MA04347 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04347
Date de la décision : 20/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-015 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-20;21ma04347 ?
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