La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°20MA03284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 24 juin 2022, 20MA03284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires 227 boulevard maréchal Joffre, la société civile immobilière (SCI) Anzoni Patrimoine, la SCI Asdepik, Mme O..., M. V...,

Mme I..., Mme de Susini, Mme J..., l'association Habitat Plus, M. P...,

M. AA... et Mme N..., M. K..., Mme S..., Mme F..., la SCI Tab,

Mme X... et M. C..., et M. Y..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon, par dix-sept recours distincts, de condamner solidairement la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) et son ass

ureur Areas dommages, les sociétés Saceb, Setb, Svcr,

Bureau Alpes Contrôle, Citta, Bra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires 227 boulevard maréchal Joffre, la société civile immobilière (SCI) Anzoni Patrimoine, la SCI Asdepik, Mme O..., M. V...,

Mme I..., Mme de Susini, Mme J..., l'association Habitat Plus, M. P...,

M. AA... et Mme N..., M. K..., Mme S..., Mme F..., la SCI Tab,

Mme X... et M. C..., et M. Y..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon, par dix-sept recours distincts, de condamner solidairement la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) et son assureur Areas dommages, les sociétés Saceb, Setb, Svcr,

Bureau Alpes Contrôle, Citta, Brace Ingéniérie et Snttp, à leur verser des sommes en réparation des préjudices matériels, des préjudices annexes et des préjudices moraux qu'ils estimaient avoir subis du fait du sinistre survenu sur l'immeuble en copropriété dont ils sont respectivement le syndicat de copropriété et les copropriétaires.

Par un jugement n° 1704659 et autres du 2 juillet 2020, rectifié par ordonnances des

27 et 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné in solidum la métropole TPM et son assureur Areas Dommages, les sociétés Saceb, Setb, Svcr, Bureau Alpes Contrôle, Citta, Brace Ingéniérie et Snttp à leur verser, à chacun, des sommes en réparation de leurs préjudices matériels actualisés à l'indice BT 01, et, pour ce qui concerne les copropriétaires, en indemnisation de leurs préjudices moraux, ainsi que, à l'exception de la SCI Anzoni Patrimoine, de la SCI Tab et de M. K..., des sommes en réparation de leurs préjudices locatifs, de leurs privations de jouissance ou de leurs frais d'hébergement, et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020 sous le n° 20MA03284, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, la SCI Anzoni Patrimoine, représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 19 100 euros au titre des travaux de réfection indexé sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 66 024 euros au 31 décembre 2021, à compléter au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et subsidiairement, d'ordonner à ces deux titres une expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, en allouant à la SCI une provision de 27 238 euros, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI soutient que :

- elle justifie en cause d'appel du contrat de location conclu avec un nouvel occupant entré dans les lieux le 10 janvier 2011 et par suite, d'un préjudice lié à la perte de loyers causé par le sinistre frappant l'immeuble, objet d'un arrêté de péril non imminent le 21 février 2011, puis d'un arrêté de péril imminent le 26 novembre 2018 ;

- ce préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- est irrecevable, car nouveau devant la Cour, l'appel en garantie de la métropole à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 75 % des sommes mises à sa charge ;

- cet appel en garantie est en tout état de cause infondé, puisqu'aucune des deux causes du sinistre identifiées par l'expert judiciaire ne présente un caractère prépondérant et que la société ne peut être tenue responsable des conséquences des travaux de voirie et réseaux divers réalisés sous la maîtrise d'œuvre de la métropole, malgré la solidarité inhérente au groupement, et ce en raison de la réception des travaux ;

- dans l'hypothèse où elle serait tout de même condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie le bureau d'études Setb ayant concouru au sinistre, solidairement aux côtés de

Saceb-Snttp, Brace Ingéniérie et la métropole ;

- le montant des sommes allouées par le tribunal en réparation du préjudice lié aux travaux de reprise sera diminué des sommes correspondant aux travaux de confortement des fondations, qui ne sont pas nécessaires, aux travaux de confortement des planchers au profilé métallique de ravalement de façade, et aux travaux de réfection de la toiture déjà en très mauvais état avant le sinistre ;

- il doit en aller de même du coût d'une assurance dommage ouvrage fixé à 4% et des frais liés aux aléas du chantier ;

- un taux de vétusté de 50% aurait dû être retenu par le tribunal ;

- en ce qui concerne les pertes locatives et le préjudice moral, la fin de la période d'indemnisation ne peut être fixée au 31 mai 2020, ni à la réception des travaux, l'exposante ni la métropole n'ayant la maîtrise des travaux à réaliser, alors que le syndicat de copropriété a reçu en 2017 la somme de 500 000 euros et n'a pas engagé de travaux depuis lors.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de la SCI ou, solidairement, de la métropole TPM et de son assureur Aréas, et des sociétés Brace et Saceb, Snttp, Setb et Svcr, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- il n'est toujours pas justifié, par la seule production d'un contrat de bail, de la réalité du préjudice annexe lié à la perte de loyers ;

- la période d'indemnisation ne peut s'achever qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, en l'absence de démonstration de difficultés techniques majeures ou de difficultés financières pour les travaux de remise en état des lieux et les carences du syndicat de copropriété à cet égard ne pouvant préjudicier aux défendeurs ;

- en ce qui concerne les travaux de démolition, la société Brace a commis des fautes dans sa mission de maîtrise d'œuvre tant lors de la conception que lors de l'exécution des travaux, faute de prévoir un renfort de l'immeuble ;

- la société Snttp, titulaire du lot démolition, a commis une faute en ne procédant pas au confortement de l'immeuble voisin, tout comme la société Setb ;

- au titre du même lot, le maître d'ouvrage a lui-même commis une faute en ne prenant pas les mesures utiles, connaissance prise par lui des comptes rendus et avis ;

- en ce qui concerne le lot VRD, la société Saceb et la société Svcr n'ont pris aucune mesure pour protéger les ouvrages des venues d'eau, à l'image du maître d'œuvre d'ailleurs ;

- les appels en garantie que la société Bureau Alpes Contrôles est donc fondée à former contre ces intervenants aux travaux s'appuient sur l'article 1240 du code civil.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon- Provence-Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et Snttp, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

3°) à la condamnation solidaire de ces mêmes sociétés, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de la SCI Anzoni Patrimoine ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement doit être annulé en tant qu'il a alloué à l'appelante la somme de

10 000 euros, AB... lors que les travaux de reprise en sous-oeuvre, de toiture et de façade sont manifestement sans relation avec le sinistre causé à l'immeuble ;

- à titre subsidiaire, le jugement doit être réformé compte tenu du caractère excessif des sommes allouées par les premiers juges, faute pour la société de livrer des précisions sur la répartition entre loyers et charges de copropriété qui, en toute hypothèse, doivent rester à la charge du propriétaire, ou sur la date de libération des lieux et de non-paiement des loyers, la période d'indemnisation devant s'achever à la date de remise du rapport d'expertise ;

- son appel en garantie contre les constructeurs doit être admis, malgré la réception sans réserve des ouvrages, le cahier des clauses administratives particulières relatif aux travaux de démolition et de rescindement dans le cadre de l'aménagement de la rue Berthier impliquant nécessairement que les constructeurs devaient supporter les conséquences dommageables causées aux tiers, nonobstant la réception des travaux ;

- la maîtrise d'œuvre des travaux de démolition a commis des fautes tant au stade de la conception qu'à celui de l'exécution, tandis que le titulaire du lot des travaux a manqué à son obligation de conseil à l'égard de son cocontractant ;

- le titulaire du lot voirie réseaux divers a lui aussi commis des fautes, justifiant qu'il garantisse la collectivité, à hauteur de 17, 5 % des condamnations ;

- en tout état de cause, le groupement de maîtrise d'œuvre doit la garantir de 75 % des sommes mises à la charge de la collectivité, pour ne pas avoir attiré son attention sur le risque lié à une réception sans réserve des travaux malgré les désordres affectant l'immeuble et qui étaient susceptibles d'être imputés aux travaux de démolition et de VRD.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la société Svcr, la société Setb et la société nouvelle de terrassement et de travaux publics (SNTTP), représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à leur encontre, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation au

13 novembre 2015 et en ce qu'il a fixé l'indemnité au titre du préjudice moral à 4 000 euros, et à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés soutiennent que :

- les appels en garantie formés à leur encontre sont irrecevables, car présentent à juger des litiges distincts des appels principaux ;

- la société Anzoni ne justifie toujours pas de ses pertes locatives ;

- la période d'indemnisation doit s'achever à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, ni la société ni le syndicat de copropriétaires ne justifiant d'une impossibilité de réaliser les travaux à partir de cette date ;

- il n'est justifié d'un préjudice moral ni dans son principe, ni dans son étendue.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA03285, le 28 août 2020, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, la SCI Asdepik, représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a limité la période d'indemnisation de son préjudice matériel au 31 mai 2020 ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 7 400 euros au titre des travaux de réfection indexé sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 44 316 euros au 31 décembre 2021, à compléter au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et subsidiairement, d'ordonner à ces deux titres une expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, en allouant à la SCI une provision de 17 835 euros, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- son préjudice matériel n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 50 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03284.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de la SCI ou, solidairement, de la métropole TPM et de son assureur Aréas, et des sociétés Brace et Saceb, Snttp, Setb et Svcr, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société développe les mêmes moyens que dans l'instance n° 20MA03284.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et Snttp, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

3°) à la condamnation solidaire de ces mêmes sociétés, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ;

4°) à la condamnation de la société Svcr à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de la SCI Asdepik ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans l'instance n° 20MA03284.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires

227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la société Svcr, la société Setb et la société nouvelle de terrassement et de travaux publics (SNTTP), représentées par

Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à leur encontre, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation au 13 novembre 2015 et en ce qu'il a fixé l'indemnité au titre du préjudice moral à 4 000 euros, et à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés présentent les mêmes moyens que dans l'instance n° 20MA03284, en précisant que la société Asdepik ne justifie de ses pertes locatives qu'en produisant un contrat de location dont le titulaire a quitté les lieux le 30 novembre 2010.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

III - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03286, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme O..., représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas totalement indemnisé son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 11 600 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 70 410 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 28 287, 27 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts de retard et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire;

- elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03284.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme O... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société présente les mêmes moyens que dans l'instance n° 20MA03284.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et Snttp, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ;

4°) à la condamnation de la société Svcr à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de Mme O... ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que dans les instances précédentes, en précisant que l'indemnité due à la requérante est moindre que la somme allouée en première instance, compte tenu des éléments produits et dont a tenu compte l'expert, à la différence du tribunal.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

IV - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03287, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. V..., représenté par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas totalement indemnisé son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 10 500 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 51 250 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 18 709, 48 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- il a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03286.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de M. V... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03286.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de M. V... ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires

227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelant, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03286, en précisant que le point de départ de la période d'indemnisation des pertes locatives ne peut être le mois de

mars 2011 mais seulement le mois de mars 2012.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

V - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03288, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme I..., représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas complètement indemnisé son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 17 400 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 89 264, 50 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 39 160 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03287.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme I... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03287.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de Mme I... ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu la somme de 36 116 euros au titre des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03287, en ajoutant que n'est pas rapportée la preuve du règlement des loyers de janvier 2010 à février 2011.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

VI - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03289, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme de Susini, représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 10 400 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 46 740 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 17 755, 04 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec les intérêts de retard et leur capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03288.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme de Susini la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03288.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge.

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de Mme de Susini ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant que n'a pas retenue la somme de 17 755, 04 euros au titre des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que les précédentes instances, en ajoutant que n'est pas rapportée la preuve du règlement des loyers de janvier 2010 à février 2011 et que c'est à tort que le tribunal a retenu le début de la période d'indemnisation des pertes de loyers au mois de mars 2011, l'intéressée n'invoquant devant lui que le mois de septembre 2011.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

VII - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03290, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme J..., représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas totalement indemnisé son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 11 000 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 106 560 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 53 071 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, outre les intérêts de retard et leur capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie pour la première fois en appel de la perte de chance de louer son bien en produisant l'attestation de son ancien futur locataire ;

- son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03289.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme J... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03289, en y ajoutant que la première période de pertes locatives ne peut pas être réparée, l'intéressée ne percevant plus de loyers depuis deux ans, et avant le sinistre, que la deuxième période ne donne pas lieu à justification probante et que, au titre de la dernière, elle n'est livré aucune précision.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de Mme J... ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes, en précisant que ni les pertes locatives ni la perte d'une chance de louer ne sont justifiées.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03289, en précisant que la requérante ne justifie ni de pertes locatives, ni d'une perte de chance de louer son bien.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

VIII - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03291, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, l'association Habitat Plus, représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 2600 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 18 815, 45 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 12 091 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03290.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de l'association Habitat Plus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03290.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de l'association Habitat Plus ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03290.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

IX - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03292, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. P..., représenté par

Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 2 300 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 48 556 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 21 556 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- il a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03291, en précisant qu'au titre du préjudice locatif, le requérant n'a justifié d'aucun règlement de loyer.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de M. P... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03291.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de M. P... ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelant, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03291.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

X - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03293, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. AA... et Mme N..., représentés par Me Cayol-Binot, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de leur préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à leur demande d'indemnisation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral ;

2°) de leur allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à leur bénéfice, la somme de 10 400 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 48 898 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 22 043 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de leur allouer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à leur égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- ils ont droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de leur appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- leur préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur leurs conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03292.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03292.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de M. AA... et de Mme N... ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que les appelants, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03292.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

XI - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03294, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et les 5 et 28 janvier 2022, M. K..., représenté par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice de location d'un garage et en tant qu'il n'a pas complètement indemnisé son préjudice moral ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 23 500 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 78 400 euros au 30 mai 2020 au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire à raison de 700 euros mensuels, jusqu'au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 33 728 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de lui allouer la somme de 9 675 euros au titre du préjudice de location d'un garage, à parfaire à raison de 100 euros mensuels, du 31 mai 2020 jusqu'à parfait achèvement des travaux ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

1 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à leur égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- il a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de leur appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- il a subi un préjudice de jouissance de son bien qu'il n'a pu habiter, qu'il convient d'indemniser suivant l'évaluation de l'expert judiciaire, ainsi qu'un préjudice financier lié au coût de location d'un garage pour y entreposer ses biens personnels ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur leurs conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03293, en précisant que le coût de location de garage est sans lien avec le sinistre, et que les prétentions du requérant présentent un caractère exorbitant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de M. K... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03293.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de M. K... ou de toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes, en ajoutant qu'en tant qu'occupant de son bien, le requérant ne justifie d'aucun préjudice locatif, compte tenu des travaux réalisés en urgence préconisés par l'expert.

Les 30 novembre 2021, 5 et 28 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires

227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelant, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03293, en y ajoutant que le requérant ne justifie d'aucun frais de relogement, ni d'aucun trouble de jouissance du fait de l'impossibilité de vivre avec sa compagne et son enfant et que la location du garage est sans lien avec le sinistre.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

XII- Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03295, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme S... représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 12 100 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 59 483 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 24 311 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts de retard et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03293, en précisant qu'au titre du préjudice locatif, la requérante n'a justifié d'aucun règlement de loyer.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme S... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03293.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de Mme S... ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03293.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

XIII - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03296, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. Y..., représenté par

Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 21 278 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 9 796, 68 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts de retard et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire;

- il a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03293.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de M. Y... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03293.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de M. Y... ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelant, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03293.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

XIV - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03297, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. C... et Mme X..., représentés par Me Cayol-Binot, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de leur préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à leur demande d'indemnisation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral ;

2°) de leur allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à leur bénéfice, la somme de 2 600 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 64 248 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 25 233 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de leur allouer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à leur égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- ils ont droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de leur appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci

- leur préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur leurs conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03296.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03296.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation des requérants ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que les appelants, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03296.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

XV - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03298, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme F..., représentée par

Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice annexe au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de ce préjudice, de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 19 300 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 43 722 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 28 212, 05 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi un préjudice de jouissance de son bien, dans lequel elle aurait pu s'installer, qu'elle aurait pu louer ou vendre ;

- son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03297.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03297, en y ajoutant que la requérante ne peut pas, sans enrichissement sans cause, être indemnisée de son préjudice de jouissance après son relogement à titre gratuit, le jugement devant être réformé en ce qu'il a de contraire à cette affirmation.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de Mme F..., ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes, en précisant que la requérante ne peut pas être indemnisée avant son départ de son appartement, en 2012, ni après son relogement à titre gratuit, de sorte que le jugement devra être réformé en ce qu'il l'a indemnisée au titre de son préjudice de jouissance.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03298, en précisant que la requérante n'a subi aucune perte de loyers et que les frais de garde meubles sont sans lien avec le sinistre.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

XVI - Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA03299, le 28 août 2020, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, la SCI Tab, représentée par

Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020, a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice annexe et n'a pas fait intégralement droit à sa demande de réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel ;

2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 6 500 euros au titre des travaux de réfection indexé sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 43 230 euros au 31 décembre 2021, à compléter au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et subsidiairement, d'ordonner à ces deux titres une expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, en allouant à la SCI une provision de 15 676 euros, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de

5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- elle justifie de son préjudice locatif en produisant le contrat de location conclu le

9 mai 2006 et reconduit tacitement ;

- c'est en tout état de cause une perte de chance de louer son bien qu'elle a subie et qu'il convient d'indemniser le cas échéant avec un abattement de 20% ;

- son préjudice matériel n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ;

- la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ;

- elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ;

- son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans les instances précédentes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du

13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés SNTTP, SETB et SVCR, et enfin à ce que soit mise à la charge de la SCI ou, solidairement, de la métropole TPM et de son assureur Aréas, et des sociétés Brace et Saceb, SNTTP, SETB et SVCR, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société présente les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à garantir la métropole de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

3°) à la condamnation solidaire de ces mêmes sociétés, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) à la condamnation de la SCI Tab ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes.

Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par

Me Cayol-Binot, ont présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la société SVCR, la société SETB et la société nouvelle de terrassement et de travaux publics (SNTTP), représentées par

Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à leur encontre, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation au 13 novembre 2015 et en ce qu'il a fixé l'indemnité au titre du préjudice moral à 4 000 euros, et à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés soutiennent que :

- les appels en garantie formés à son encontre sont irrecevables, car présentent à juger des litiges distincts des appels principaux ;

- la société Tab ne justifie toujours pas de ses pertes locatives faute d'établir, même avec les pièces nouvelles en appel, la location de son bien ;

- la période d'indemnisation doit s'achever à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, ni la société ni le syndicat de copropriétaires ne justifiant d'une impossibilité de réaliser les travaux à partir de cette date ;

- il n'est justifié d'un préjudice moral ni dans son principe, ni dans son étendue ;

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

Par lettres des 1er et 2 juin 2022, la Cour a informé les parties, dans toutes les instances

I à XVI, qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens, relevés d'office, tirés d'une part de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires

tendant à la réformation du jugement attaqué, lesquelles doivent s'analyser, faute pour le

syndicat d'avoir dans ces instances la qualité d'intimé, comme un appel principal, formé

au-delà du délai d'appel, et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions des sociétés intimées tendant à la remise en cause des sommes allouées par le tribunal au syndicat des copropriétaires et aux autres copropriétaires que l'appelant principal, lesquels, dans ces instances, n'ont pas la qualité de parties, faute pour ces sociétés d'avoir formé elles-mêmes appel du jugement.

XVII - Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, sous le n° 20MA03362, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) et la compagnie Aréas dommage, représentées par Me Phelip, demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et Snttp, au titre des travaux de démolition, à garantir la métropole de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

3°) la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace Ingéniérie et Citta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ;

4°) la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) à titre encore plus subsidiaire, la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ;

6°) la condamnation du syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement doit être annulé en tant qu'il a indemnisé les préjudices du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise en sous-œuvre (confortement des fondations et des planchers au profilé métallique), de toiture, de façade et de désamiantage, qui sont manifestement sans relation avec le sinistre causé à l'immeuble ;

- c'est à tort qu'au titre des postes annexes, le tribunal a retenu un coût d'assurance dommage ouvrage au taux excessif de 4%, et a indemnisé les aléas de chantier à 3% ;

- la taux d'abattement pour vétusté de l'immeuble sinistré retenu à 20 % par le tribunal doit être porté à 50%, compte tenu de l'état de dégradation avancée de ce bien avant sinistre ;

- faute pour le syndicat de démontrer son incapacité financière à engager les travaux nécessaires à la remise en état, les dommages doivent être évalués à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire ;

- le jugement doit être réformé en tant qu'il a retenu la date du 31 mai 2020 pour l'indemnisation des préjudices des copropriétaires ;

- le jugement sera réformé également en tant qu'il a indemnisé le préjudice locatif de

M. J... qui, pourtant, ne perçoit plus de loyers depuis 2007 ;

- il doit en aller de même s'agissant du préjudice locatif de M. P... qui ne démontre pas une occupation de l'appartement au moment du sinistre ;

- son appel en garantie contre les constructeurs doit être admis, malgré la réception sans réserve des ouvrages, le cahier des clauses administratives particulières relatif aux travaux de démolition et de rescindement dans le cadre de l'aménagement de la rue Berthier impliquant nécessairement que les constructeurs devaient supporter les conséquences dommageables causés aux tiers, nonobstant la réception des travaux ;

- la maîtrise d'œuvre des travaux de démolition a commis des fautes tant au stade de la conception qu'à celui de l'exécution, tandis que les titulaires du lot des travaux ont manqué à leur obligation de conseil à l'égard de son cocontractant ;

- le titulaire du lot voirie réseaux divers a lui aussi commis des fautes, justifiant qu'il garantisse la collectivité, à hauteur de 17, 5 % des condamnations ;

- en tout état de cause, le groupement de maîtrise d'œuvre doit la garantir de 75 % des sommes mises à la charge de la collectivité, pour ne pas avoir attiré son attention sur le risque lié à une réception sans réserve des travaux malgré les désordres affectant l'immeuble et qui étaient susceptibles d'être imputés aux travaux de démolition et de VRD.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, avec application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, et les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- est irrecevable, car nouveau devant la Cour, l'appel en garantie formé par la métropole à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 75 % des sommes mises à sa charge, dans l'hypothèse où ses autres appels en garantie seraient rejetés pour cause de réception des travaux sans réserve ;

- cet appel en garantie est en tout état de cause infondé, puisqu'aucune des deux causes du sinistre identifiées par l'expert judiciaire ne présente un caractère prépondérant et que la société ne peut être tenue responsable des conséquences des travaux de voirie et réseaux divers réalisés sous la maîtrise d'œuvre de la métropole, malgré la solidarité inhérente au groupement, et ce en raison de la réception des travaux ;

- dans l'hypothèse où elle serait tout de même condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie le bureau d'études Setb ayant concouru au sinistre, solidairement aux côtés de

Saceb-Snttp, Brace Ingéniérie et la métropole ;

- le montant des sommes allouées par le tribunal en réparation du préjudice lié aux travaux de reprise sera diminué des sommes correspondant aux travaux de confortement des fondations, qui ne sont pas nécessaires, aux travaux de confortement des planchers au profilé métallique, de ravalement de façade, et aux travaux de réfection de la toiture déjà en très mauvais état avant le sinistre ;

- il doit en aller de même du coût d'une assurance dommage ouvrage fixé à 4% et des frais liés aux aléas du chantier ;

- un taux de vétusté de 50% aurait dû être retenu par le tribunal ;

- en ce qui concerne les pertes locatives et le préjudice moral, la fin de la période d'indemnisation ne peut être fixée au 31 mai 2020, ni à la réception des travaux, l'exposante ni la métropole n'ayant la maîtrise des travaux à réaliser, alors que le syndicat de copropriété a reçu en 2017 la somme de 500 000 euros et n'a pas engagé de travaux depuis lors ;

- en ce qui concerne plus spécialement Mme F..., c'est à tort que le tribunal a indemnisé son préjudice pour la période allant au-delà de son relogement ;

- en ce qui concerne Mme J..., ses préjudices ne peuvent être indemnisés pour les années 2008 et 2009, antérieurement à l'apparition du sinistre ;

- en ce qui concerne M. P..., il n'est justifié d'aucun règlement de loyer ;

- les coûts de location de garage par les copropriétaires sont sans lien avec le sinistre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 1er et 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à la réformation du jugement en ce que, d'une part, pour indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices, il lui a alloué la somme de 1 490 547 euros, à ramener à la somme de 1 196 277 euros, d'autre part il a fixé le terme de la période d'indemnisation au

31 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et enfin il a prononcé une condamnation solidaire ;

2°) au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la métropole au titre des travaux de démolition ;

3°) subsidiairement, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la métropole TPM et de son assureur Aréas dommage la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- les travaux de confortement des fondations et des planchers avec profilé métallique, les travaux de réfection de la toiture, désamiantage et de façades sont sans lien avec les travaux dommageables ;

- doit être également déduite des sommes allouées l'indemnité pour aléa de travaux

de 3%, correspondant à un préjudice purement hypothétique ;

- un taux d'abattement pour vétusté de 50 % aurait dû être appliqué par les premiers juges ;

- la période d'indemnisation ne peut s'achever qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, en l'absence de démonstration de difficultés techniques majeures ou de difficultés financières pour les travaux de remise en état des lieux et les carences du syndicat de copropriété à cet égard ne pouvant préjudicier aux défendeurs ;

- en ce qui concerne les travaux de démolition, en l'absence de stipulation contractuelle contraire, à défaut de réserve, et alors que le bureau, en tant que contrôleur technique n'est pas soumis à l'article 1792-6 du code civil, la métropole ne peut l'appeler en garantie au-delà de la réception des travaux ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles au titre de ce lot ;

- les sociétés Saceb et Brace Ingéniérie, ainsi que la métropole, ont commis quant à elles des fautes de nature à justifier ses appels en garantie à leur encontre, sur le fondement de

l'article 1 240 du code civil.

Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 7 février 2022, la société nouvelle de terrassement et de travaux publics (SNTTP), représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation au

13 novembre 2015 et en ce qu'il a fixé l'indemnité due au syndicat à la somme de

1 204 077 euros, à ramener à 961 938,24 euros HT avec un taux d'abattement pour vétusté de 50%, à la condamnation de la société Saceb, de TPM, de Brace Ingéniérie, de la société Citta et du bureau Alpes Contrôles à la garantir de toute condamnation éventuelle, et à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- c'est à bon droit que TPM a été condamnée à la garantir de toute condamnation en première instance, compte tenu de la réception des travaux, et c'est donc à tort que TPM l'appelle en garantie à hauteur d'appel ;

- la société Citta ne prouve pas qu'elle aurait commis une faute, de sorte que son propre appel en garantie ne peut prospérer ;

- en cas de condamnation, devraient la garantir les sociétés Saceb, Citta, Brace, Svcr, et la métropole TPM ;

- la période d'indemnisation doit s'achever à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, ni la société ni le syndicat de copropriétaires ne justifiant d'une impossibilité de réaliser les travaux à partir de cette date.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 25 novembre 2021 et le 7 février 2022, la société Setb, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en la mettant hors de cause, et subsidiairement, à la condamnation des sociétés Saceb, Citta, Brace Ingéniérie, Alpes Contrôles, Svcr, et la métropole TPM à la garantir de toute condamnation à son encontre, à la réformation du jugement d'une part en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 1 204 077 euros, pour ramener celle-ci

à 961 938,24 euros HT avec un abattement pour vétusté de 50%, et d'autre part en ce qu'il a retenu la date du 31 mai 2020, au lieu de la date du 13 novembre 2015, et à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort qu'elle a été condamnée en première instance, alors que l'expert n'a retenu aucune faute à son encontre et que la métropole n'avait formé contre elle aucune demande ;

- subsidiairement, compte tenu de leurs fautes respectives, les intervenants à l'acte de construire devraient la garantir de toute condamnation ;

- la vétusté de l'immeuble a concouru à la survenance du sinistre ;

- les travaux de confortement des fondations par micropieux et longrines de redressement, de confortement de tous les planchers avec profilés métalliques, de réfection de la toiture et de désamiantage, visant purement à l'amélioration de l'immeuble, ne peuvent être indemnisés ;

- l'évaluation du coût des travaux par l'expert est excessive ;

- la période d'indemnisation des pertes locatives doit être arrêtée à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 7 février 2022, la société Svcr, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre par la métropole et la société Citta et, subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre, à ce que l'en garantissent les sociétés Saceb, Citta, Brace Ingéniérie, Alpes Contrôles et la métropole TPM, ainsi qu'à la réformation du jugement attaqué, d'une part, en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 1 204 077 euros, pour ramener celle-ci à 961 938,24 euros HT avec un abattement pour vétusté de 50% et, d'autre part, en ce qu'il a retenu la date du 31 mai 2020, au lieu de la date du 13 novembre 2015, et enfin à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- compte tenu de la réserve définitive et sans réserve des travaux, la métropole doit la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

- la société Citta ne prouve pas qu'elle a commis une faute, de sorte que son appel en garantie doit être rejeté ;

- en tout état de cause, elle doit être garantie par tous les intervenants aux travaux ;

- la vétusté de l'immeuble a concouru à la survenance du sinistre ;

- les travaux de confortement des fondations par micropieux et longrines de redressement, de confortement de tous les planchers avec profilés métalliques, de réfection de la toiture et de désamiantage, visant purement à l'amélioration de l'immeuble, ne peuvent être indemnisés ;

- l'évaluation du coût des travaux par l'expert est excessive ;

- la période d'indemnisation des pertes locatives doit être arrêtée à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre, la SCI Anzoni Patrimoine,

la SCI Asdepik, Mme O..., M. V..., Mme I..., Mme de Susini, Mme J..., l'association Habitat Plus, M. P..., M. AA..., M. K..., Mme S..., Mme F..., la SCI Tab, Mme X... et M. C..., M. Y..., représentés par Me Cayol-Binot, concluent :

1°) au rejet de la requête d'appel ;

2°) à la réformation du jugement attaqué en leur allouant les sommes suivantes :

- s'agissant du syndicat des copropriétaires : 1 847 945 euros pour les travaux de réfection, 17 388 euros pour les analyses amiante et plomb, 3 000 euros pour la consignation initiale, 46 400,89 euros pour les travaux annexes, sommes indexées sur l'indice BT01 du bâtiment depuis le dépôt du rapport soit le 13 novembre 2015, avec intérêts de retard et leur capitalisation à compter de la même date, ainsi que la somme de 4 800 euros pour l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble et la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de première instance et d'appel et les entiers dépens ;

- s'agissant de la SCI Anzoni Patrimoine : la somme de 19 100 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 66 024 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 27 238 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de la SCI Asdepik : la somme de 7 400 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de

44 316 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 17 835 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de la SCI Tab : la somme de 6 500 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 43 230 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 15 676 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de Mme O... : la somme de 11 600 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 70 410 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 28 287, 27 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de M. V... : la somme de 10 500 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de

51 250 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 18 709, 48 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de Mme I... : la somme de 17 400 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 89 264, 50 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 39 160 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de Mme de Susini : la somme de 10 400 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de

46 740 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 17 755, 04 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de Mme J... : la somme de 11 000 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de

106 560 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de

53 071 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de l'association Habitat Plus : la somme de 2 600 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 18 815, 45 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de

12 091 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de M. P... : la somme de 2 300 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 48 556 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 21 556 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de M. AA... et de Mme N... : la somme de 10 400 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 48 898 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 22 043 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de M. K... : la somme de 23 500 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 102 090 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 33 728 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de Mme S... : la somme de 12 100 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de

59 483 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de

24 311 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de Mme F... : la somme de 19 300 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 43 722 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 28 212, 05 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de M. C... et de Mme X... : la somme de 2 600 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 64 248 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 25 233 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens ;

- s'agissant de M. Y... : la somme de 3 000 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 21278 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 9 796, 68 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert, enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel, ainsi que les dépens.

Ils font valoir que :

- les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés ;

- la vétusté de l'immeuble, que la métropole ne pouvait ignorer du fait de sa qualité de copropriétaire de ce bien, n'a joué aucun rôle dans le sinistre, alors que la métropole n'a engagé aucun référé préventif avant travaux, et ne peut donner lieu à aucune restriction d'indemnisation, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- aucune faute ne peut être imputée au syndicat ni aux copropriétaires ;

- la valeur vénale de l'immeuble ne peut être en aucun cas inférieure au coût des travaux de reprise ;

- il en va de même de la valeur vénale de chaque appartement par rapport au coût des travaux de réfection de chacun d'eux ;

- les travaux annexes sont tous liés au sinistre et s'avèrent essentiels à l'habitabilité de l'immeuble ;

- les préjudices liés aux pertes de loyers et aux frais d'hébergement sont, par nature, évolutifs et dépendent du comportement procédural des intervenants aux travaux, et notamment de la métropole, de sorte que la période d'indemnisation doit prendre fin au 31 décembre 2021, étant à reporter en fonction du parfait achèvement des travaux ;

- le syndicat n'avait pas les finances nécessaires, au dépôt du rapport d'expertise, pour faire l'avance des frais liés aux travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble ;

- les SCI Anzoni Patrimoine et Tab justifient de la location de leurs biens pour la première fois en appel ;

- Mme J... justifie pour la première fois devant la Cour de la perte d'une chance de louer son local commercial ;

- M. K... subit un préjudice de jouissance à évaluer à 700 euros par mois, conformément aux préconisations de l'expert, ainsi qu'un préjudice financier lié à la nécessité pour lui de louer un garage afin de stocker ses biens et effets personnels ;

- Mme F..., dont le préjudice de location d'un garage n'est pas de 2 500 euros mais de 2 900 euros contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, subit un préjudice de jouissance, à évaluer à 332 euros par mois, conformément au rapport d'expertise judiciaire ;

- tous les propriétaires ont subi un préjudice moral lié aux conséquences, pendant douze années, de ce sinistre sur leurs conditions d'existence.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures.

Par une lettre du 3 juin 2022, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que seraient irrecevables les appels provoqués, formés par les sociétés intimées et tendant à remettre en cause les indemnités allouées par le tribunal au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires eux-mêmes, si l'appelant principal, la métropole, codébiteur avec elles de la réparation accordée en première instance, n'obtenait pas la réduction ou la décharge de la condamnation prononcée contre elle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. M...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Cayol-Binot, représentant le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre et les quinze copropriétaires appelants, de Me Phelip, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée et la compagnie Aréas Dommages, de

Me Billet-Jaubert, substituant Me Mino, représentant la société Citta, et de Me Xavier, substituant Me Durand, représentant les sociétés Setb, Svcr et Snttp.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM), devenue métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), a entrepris, AB... le mois de décembre 2007, dans le quartier de Saint-Jean-du-Var à Toulon, des travaux d'élargissement et de requalification de la rue Berthier, dans le cadre de la création d'une ligne de tramway avenue du maréchal Joffre. Ces travaux ont d'abord consisté, entre décembre 2007 et mars 2008, en la démolition de l'immeuble sis à l'angle de ces deux voies publiques, puis au cours de

l'année 2008, en des travaux de voirie et d'éclairage public, et enfin en des aménagements de voirie et réseaux divers entre janvier et février 2009. Constatant l'apparition de fissures sur les parties communes comme sur les parties privatives de leur immeuble sis au n° 227 du boulevard maréchal Joffre et mitoyen de l'immeuble démoli, et ayant obtenu le 20 juillet 2010 du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon la désignation d'un expert judiciaire qui a remis son rapport le 13 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, la SCI Anzoni Patrimoine et quinze autres copropriétaires de l'immeuble, ont saisi le tribunal administratif de Toulon de recours tendant à la condamnation solidaire de la métropole, de son assureur et des entreprises en charge des travaux de démolition et de réalisation des voiries et réseaux divers à réparer leurs préjudices matériels, annexes et moraux.

2. Par jugement du 2 juillet 2020, rectifié par ordonnances des 27 et 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a notamment condamné in solidum la métropole TPM et son assureur Aréas Dommages, les sociétés Brace Ingéniérie, Citta, Snntp, et Bureau Alpes Contrôles, au titre des travaux de démolition, à verser au syndicat des copropriétaires 50 % de la somme de 1 204 077 euros en réparation du préjudice lié aux travaux de remise en état, et à verser à chaque copropriétaire 50 % des indemnités dues à chacun au titre de son préjudice matériel, de son préjudice annexe et de son préjudice moral. Par ce même jugement, le tribunal a condamné in solidum la métropole TPM et son assureur Aréas Dommages, les sociétés Saceb, Setb et du groupement de maîtrise d'œuvre Citta- Bace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles, au titre du lot n° 2 - Travaux tous corps d'état, à verser au syndicat des copropriétaires 25 % de la somme de 1 204 077 euros en réparation du préjudice lié aux travaux de remise en état, et à verser à chaque copropriétaire 25 % des indemnités dues à chacun au titre de son préjudice matériel, de son préjudice annexe et de son préjudice moral. Ce jugement condamne également in solidum la métropole TPM et son assureur Aréas Dommages, et la société Scvr, au titre des travaux de voirie et éclairage public, à verser au syndicat des copropriétaires 25 % de la somme de 1 204 077 euros en réparation du préjudice lié aux travaux de remise en état, et à verser à chaque copropriétaire 25% % des indemnités dues à chacun au titre de son préjudice matériel, de son préjudice annexe et de son préjudice moral. La SCI Anzoni Patrimoine et quinze autres copropriétaires de l'immeuble sis 227 boulevard maréchal Joffre relèvent appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait suffisamment droit à leurs demandes indemnitaires. La métropole TPM et son assureur forment appel de ce jugement, d'une part, en tant qu'il a réparé le préjudice du syndicat des copropriétaires, lié aux travaux de sous-œuvre, d'autre part, en tant qu'il a retenu pour fin de période d'indemnisation des préjudices annexes des copropriétaires la date du

31 mai 2020 et, enfin, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses appels en garantie formés contre certaines entreprises chargées de l'exécution des travaux litigieux. Par la voie d'appels incidents, les entreprises en charge de l'exécution des travaux contestent, notamment, le caractère solidaire de leur condamnation, les modalités d'indemnisation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires, et des préjudices annexes et moraux des copropriétaires appelants.

3. L'ensemble de ces requêtes, dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la recevabilité des écritures des parties :

En ce qui concerne les écritures du syndicat des copropriétaires :

4. Dans chacune des instances d'appel introduites par les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a produit un mémoire par lequel il demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas suffisamment fait droit à sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice matériel et de frais annexes. Toutefois, le syndicat a saisi le tribunal d'une demande indemnitaire à laquelle le jugement attaqué a fait partiellement droit, et il n'a pas, dans ces instances d'appel, la qualité de défendeur. Ses écritures, qui constituent ainsi un appel principal formé au-delà du délai d'appel, sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.

En ce qui concerne les écritures des copropriétaires dans les instances autres que celles qu'ils ont eux-mêmes engagées :

5. Pour les motifs énoncés au point précédent, les conclusions présentées par les autres copropriétaires dans les instances d'appel qu'ils n'ont pas eux-mêmes engagées doivent être elles aussi rejetées.

En ce qui concerne la recevabilité des appels provoqués formés par les sociétés en charge des travaux litigieux :

6. Dans l'instance d'appel introduite par la métropole TPM qui sollicite, notamment, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé des indemnités au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires eux-mêmes, les sociétés, intervenantes aux travaux en litige, condamnées par le tribunal solidairement avec la métropole au paiement de ces indemnités, présentent des appels provoqués, tendant à la remise en cause des sommes accordées à ce titre par les premiers juges. Ces appels provoqués ne seraient recevables que si la métropole, appelante principale et codébitrice solidaire avec les sociétés de la réparation accordée par les premiers juges, obtenait elle-même décharge ou réduction de la condamnation prononcée contre elle.

7. En revanche, les appels incidents présentés par ces mêmes sociétés dans le cadre des instances d'appel engagées par les copropriétaires de l'immeuble et relatives uniquement à l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, ne sont pas recevables à remettre en cause les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice matériel correspondant aux travaux de remise en état de l'édifice, ni celles accordées aux autres copropriétaires en réparation de leurs préjudices propres.

Sur la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et des entreprises en charge des travaux :

8. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers, qui sont en droit d'obtenir la condamnation solidaire de ces intervenants aux travaux, ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

9. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire rendu le 13 novembre 2015, et il n'est pas contesté, que les désordres affectant l'immeuble de la copropriété, apparus à partir du mois de mars 2009, ont pour cause la démolition du bâtiment qui lui était mitoyen, réalisée au cours du mois de février 2008, qui a entraîné une décompression du sol sous l'immeuble appartenant à la copropriété. Les dommages subis ont également pour origine l'absence de contreventement des façades Nord et Sud et du mur de refend devenu pignon Ouest ainsi que la réalisation, au cours du mois de mars 2009, de travaux de voirie et réseaux divers le long du pignon Ouest, rue Regimbaud. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement, qu'une tranchée à proximité immédiate des fondations superficielles du bâtiment a été réalisée. En période de fortes précipitations et alors même que le trottoir était resté pendant plusieurs semaines terrassé en forte pente vers le pignon Ouest et que les pieds de chute d'eaux pluviales n'étaient pas raccordés, cette situation a amené l'eau au niveau des sols d'assise des fondations. Ces travaux ont ainsi entraîné un tassement des fondations de l'immeuble, provoquant une mise en parallélogramme et un basculement du bâtiment à l'origine des fissures apparaissant sur les revêtements de sol, murs et cloisons, façades et d'une déformation désorganisant les encastrements des poutres des planchers et déstructurant la cage d'escaliers et entrainant également des fractures de parois et de toitures ainsi que des infiltrations. Ainsi que l'a jugé le tribunal, aux points 5 et 6 de son jugement, qui n'est pas utilement discuté par les parties en se bornant à invoquer, à l'identique de la première instance, la vétusté de l'immeuble et l'humidité de ses murs et planchers à ossature en bois, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, qui a dénié à cette vétusté et à cette humidité tout rôle causal, que les désordres doivent être imputés, d'une part, à la démolition du bâtiment mitoyen, pour moitié, et d'autre part, à la réalisation des voies et réseaux divers, pour l'autre moitié. De tels travaux présentent le caractère de travaux publics, à l'origine de dommages accidentels, à l'égard desquels tant le syndicat des copropriétaires que les copropriétaires eux-mêmes ont la qualité de tiers qui leur permet de rechercher la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage, des entreprises chargées de la réalisation de ces travaux et leur maître d'œuvre, pris isolément ou solidairement.

10. S'agissant plus particulièrement du caractère solidaire de la condamnation prononcée par le tribunal, et contrairement à ce que persistent à soutenir les sociétés intimées au soutien de leurs appels incidents et provoqués, dans la mesure où elles ne contestent pas utilement que les désordres causés à l'immeuble en copropriété leur sont pour partie imputables, c'est à bon droit que les premiers juges, saisis de conclusions expresses en ce sens, les ont condamnées, solidairement avec la métropole, maître d'ouvrage, et son assureur, et compte tenu du partage d'imputabilité déterminé aux points 6 et 7 de leur jugement, pas davantage contesté par les parties dans cette mesure, à en réparer les conséquences dommageables, en indemnisant le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires eux-mêmes. La circonstance, invoquée par la société Bureau Alpes Contrôle, que les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, d'ailleurs abrogées au jour du prononcé du jugement querellé, rappelaient que " le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ", n'est pas de nature à remettre en cause la solidarité de condamnation susceptible de bénéficier aux victimes de dommages de travaux publics, à charge pour le contrôleur technique de solliciter que d'autres intervenants aux travaux le garantissent des indemnités mises à sa charge.

11. La circonstance que la société Setb, qui pour demander sa mise hors de cause dans l'instance d'appel engagée par la métropole et son assureur, ne peut donc utilement soutenir ne pas avoir commis de faute selon l'expert judiciaire, n'a été que la sous-traitante de la société Saceb, titulaire du lot gros œuvre, demeure sans incidence sur sa condamnation solidaire, les victimes des dommages ayant la qualité de tiers par rapport aux travaux publics en cause. La société Setb ne peut davantage prétendre, aux mêmes fins, que la métropole n'aurait formulé en première instance aucune demande à son encontre, alors d'ailleurs que le tribunal, qui l'a condamnée solidairement avec les autres intervenants aux travaux publics à indemniser les seules victimes de leurs conséquences dommageables, ne l'a pas condamnée en revanche à garantir la métropole et son assureur des condamnations mises à leur charge.

12. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux deux points précédents, la Snttp, au soutien de son appel provoqué formé dans l'instance initiée par la métropole, ne peut pas non plus prétendre que le syndicat des copropriétaires ne prouverait pas qu'elle aurait commis des fautes dans l'exécution de ses missions en tant que mandataire du groupement Snttp/Satel, titulaire du lot n° 1 démolition/déblaiements préliminaires pour la réalisation de l'aménagement de la rue Berthier.

Sur les préjudices matériels du syndicat des copropriétaires :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

13. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité. A ce titre, seuls sont susceptibles d'être indemnisés les travaux strictement nécessaires aux réparations ou à la remise en état des lieux, suivant les procédés techniques les moins onéreux possible.

14. Par ailleurs, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

En ce qui concerne les préjudices déjà indemnisés par le tribunal :

15. Pour accorder au syndicat des copropriétaires la somme de 1 196 277 euros, en réparation du préjudice subi du fait des travaux de remise en état de l'immeuble prescrits par le rapport d'expertise judiciaire du 13 novembre 2015, le tribunal a pris en compte le coût des travaux de reprise des fondations, de confortement des planchers en profilés métalliques, de réfection des toitures et des façades, ainsi que le coût d'une assurance dommages ouvrages et un pourcentage lié à des " aléas de travaux ", en appliquant à la somme correspondante un coefficient de vétusté de 20%.

16. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapprochement du rapport d'expertise judiciaire du 13 novembre 2015, et du rapport du bureau d'études structures du 27 mars 2012, que si, avant même les travaux en litige, les fondations des murs porteurs de l'immeuble en cause étaient très peu encastrées dans le sol, qu'elles étaient en limite de stabilité, ce qui explique les importantes déclivités constatées sur les planchers, et que l'inclinaison de l'ensemble s'était opérée lentement, au fur et à mesure du tassement des fondations, lequel s'était combiné au compactage des sols, l'ensemble de l'édifice, mitoyen de deux autres immeubles, était structurellement maintenu par ceux-ci, à l'image d'autres immeubles de centre-ville, dont les murs mitoyens assurent le support des planchers des immeubles contigus. Ces deux rapports concluent, en cohérence avec le rapport géotechnique du 21 mars 2012, que la démolition de l'immeuble mitoyen à l'ouest de l'édifice sinistré, en l'absence de mesure de contreventement et de consolidation indispensables, a contribué de manière déterminante à la déstabilisation de celui-ci, par un effet de décompression de son sous-sol. Il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire, pas même du pré-rapport d'expertise réalisé avant son dessaisissement par l'expert initialement désigné, que malgré la vétusté de l'immeuble et le mode constructif de ses fondations, les quelques fissures et infiltrations connues de la construction avant les travaux en litige, se seraient manifestées, avant cette date, par une remise en cause de la structure de l'immeuble, demeuré jusque-là occupé et habité dans des conditions normales. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du rapport d'expertise réalisé pour les besoins de la procédure de péril ordinaire en 2011, sans visite de l'ensemble de l'édifice, et contredit par le rapport du bureau d'études structures du

27 mars 2012 préconisant en urgence de consolider le sol d'assise des fondations pour interrompre les tassements différés, que les fondations et le sol d'assise de ce dernier se seraient stabilisés, dans des conditions rendant non nécessaires les travaux de confortement prescrits par le rapport d'expertise judiciaire du 13 novembre 2015. Dans ces conditions, à rebours des affirmations de la métropole et des sociétés en charge des travaux, les travaux de confortement des fondations de l'immeuble sinistré doivent être regardés comme strictement nécessaires à la réparation des désordres causés par les travaux en litige, alors qu'il n'est pas allégué qu'ils ne constitueraient pas le procédé technique le moins onéreux possible ou que leur montant serait intrinsèquement excessif.

17. En deuxième lieu, pour remettre en cause la nécessité des travaux de confortement des planchers en profilés métalliques, la métropole TPM et son assureur ainsi que les sociétés en charge des travaux, soutiennent que les désordres affectant les planchers ne sont pas imputables aux travaux de démolition de l'immeuble mitoyen, compte tenu des " déformations de poutre de l'ordre de 7 à 10 cm, et de l'inclinaison des planchers de 4 à 12 cm " qui caractérisaient l'immeuble avant sinistre et dont l'ampleur n'a pu qu'être déterminante dans la désorganisation des encastrements évoqués par l'expert judiciaire. Mais les pièces du dossier, notamment le rapport du bureau d'études structures du 27 mars 2012, sur lequel s'est appuyé le rapport d'expertise judiciaire, montrent que les déformations préexistantes de planchers, apparues progressivement avec le tassement des fondations de l'immeuble, parfois compensées par des travaux intérieurs aux appartements, parfois accentuées par ceux-ci, avaient toujours été sans danger pour les occupants et que seule, la démolition de l'immeuble mitoyen avait conduit au " désencastrement " de poutres de planchers. Il suit de là que la métropole, son assureur et les sociétés ne contestent pas efficacement la stricte nécessité de tels travaux pour remettre en état l'immeuble endommagé, ni ne mettent en doute d'ailleurs le coût du procédé technique dont ils relèvent.

18. En troisième lieu, il est vrai que les éléments de l'instruction démontrent une vétusté des cinq toitures couvrant l'immeuble en cause, notamment des poutraisons. Cependant il n'en résultait pour l'immeuble aucun désordre avant les travaux en litige qui ont causé l'effondrement partiel et des fractures de la couverture ayant nécessité en urgence un bâchage provisoire. Si, en affirmant que le syndicat des copropriétaires n'a pas justifié de l'entretien de la couverture de l'immeuble, la métropole, qui est copropriétaire d'un local situé en rez-de-chaussée de l'édifice, ainsi que les sociétés en charge des travaux, ont entendu se prévaloir de la faute de la victime, elles ne démontrent de la sorte ni l'existence d'une faute commise par le syndicat, ni son rôle causal dans les désordres subis compte tenu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Il ressort des éléments de ce dernier document que sont strictement nécessaires à la remise en état de l'immeuble, les travaux de réfection et d'isolation de la toiture, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que par résolution du 10 février 2010, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté l'engagement de ces travaux de réfection, pour un montant de

44 631,77 euros.

19. En quatrième lieu, les premiers juges ont considéré, notamment à partir du rapport d'expertise judiciaire, que sont nécessaires à la remise en état des lieux des travaux de ravalement des façades après traitement des fissures et réparation des allèges et linteaux de fenêtres. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, qui s'est approprié sur ce point les éléments d'analyse du pré-rapport, que si les mouvements progressifs du bâtiment pouvaient expliquer les fissures en façades, d'autres fissures et fractures sont apparues sur les façades, tant verticales qu'horizontales, notamment les façades nord et sud, par suite des vibrations engendrées par les travaux de démolition ayant provoqué les mouvements des murs porteurs. Si, en indiquant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la date du dernier ravalement de l'immeuble, la métropole invoque une faute du syndicat, il résulte des analyses expertales précitées, qui n'imputent pas les désordres à la vétusté, qu'un tel manquement, à le supposer établi, n'a pu jouer aucun rôle causal dans la survenance des dommages causés aux façades du bâtiment. En relevant, également, que la façade sud a été qualifiée de vétuste par le pré-rapport d'expertise et que la comparaison de l'état de cette façade entre 2008 et 2020 ne montrerait pas de différence significative, la métropole, qui pour ce faire se borne à produire deux clichés photographiques non datés, ne remet pas utilement en cause les éléments d'appréciation livrés par les documents d'expertise concernant la nécessité des travaux. Ainsi, la métropole qui, compte tenu de son argumentation, ne peut être vue que comme contestant les travaux de ravalement de la façade sud du bâtiment, ni les sociétés intimées, qui soutiennent également que la vétusté de la toiture serait la cause des dommages affectant les façades, n'établissent que ces travaux de ravalement ne sont pas strictement nécessaires à la remise en état de l'immeuble, ni n'allèguent qu'ils doivent être réalisés suivant un procédé qui ne serait pas le moins onéreux possible.

20. En cinquième lieu, il résulte des énonciations du jugement querellé qu'au nombre des dépenses de travaux indemnisés par le tribunal, sur la base des propositions du rapport d'expertise judiciaire, figure le coût d'une assurance " dommages ouvrages " devant être souscrite pour leur réalisation. Selon ce rapport, le taux de la prime d'assurance retenu est de 4% qui, appliqué au montant total des travaux, estimé par l'expert à 1 847 945 euros, correspond à la somme de 54 000 euros. En se bornant à renvoyer à l'évaluation faite d'un tel préjudice par la juridiction administrative dans une affaire distincte du présent litige, alors que le taux d'une telle assurance est calculé en fonction du risque de sinistre pesant sur l'immeuble qui fait l'objet des travaux à assurer, la métropole et les sociétés Citta et Bureau Alpes Contrôles qui, ce faisant ne contestent pas le principe de cette indemnisation, n'établissent pas le caractère " exorbitant " du taux ainsi retenu.

21. En sixième lieu, AB... lors que le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité d'un montant de 4 800 euros au titre des frais engagés pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble, et que, par son appel incident formé sur appel principal de la métropole et de son assureur, le syndicat ne sollicite pas la revalorisation de cette indemnité, son argumentation relative à de tels frais demeure sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué. Il en va de même, pour les mêmes raisons, de son argumentation, à la supposer développée, liée aux frais de consignation initiale.

22. En septième lieu, dans leurs appels provoqués présentés dans l'instance initiée par la métropole et son assureur, les sociétés Snttp, Scvr et Setb soutiennent que l'estimation faite par l'expert judiciaire du coût des travaux de remise en état est excessive, faute pour lui d'avoir retenu le devis le moins-disant. Il ne résulte toutefois ni de cette affirmation, ni des devis comparatifs sur lesquels s'est appuyé l'expert judiciaire pour proposer une estimation de ces travaux dans son rapport, lequel a servi aux premiers juges d'élément d'appréciation pour indemniser le syndicat, que la somme retenue par eux ne correspondrait pas aux procédés techniques à la fois strictement nécessaires et les moins onéreux possibles ou qu'elle serait intrinsèquement excessive.

23. En dernier lieu, en revanche, il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction, notamment pas du rapport d'expertise judiciaire, que le poste de préjudice indemnisé par le tribunal, au titre des " aléas de chantier ", à raison de 3% du montant total des travaux, soit la somme de 43 500 euros, correspondrait à une dépense certaine et strictement nécessaire à la remise en état de l'immeuble. Par suite, la métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé, les premiers juges ont accordé au syndicat des copropriétaires une indemnité à ce titre. AB... lors, il y a lieu de réformer le jugement en tant qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 43 500 euros en réparation du préjudice lié aux " aléas de chantier ".

En ce qui concerne les autres préjudices :

24. A l'appui de son appel incident présenté dans l'instance d'appel engagée par la métropole TPM, le syndicat des copropriétaires affirme avoir droit à la réparation non seulement des travaux de remise en état mais également des " frais annexes aux travaux de réfection et préjudices immatériels consécutifs ", et se prévaut à ce titre des prestations d'analyse d'amiante réalisées sur demande de l'expert judiciaire au cours des opérations d'expertise, et des travaux de désamiantage de l'immeuble, inclus par l'expert dans les travaux à réaliser pour la réfection de l'édifice. Néanmoins, aucune des pièces du dossier ne montre que ces prestations, destinées selon l'expert à " prendre en compte pendant les travaux toute incidence éventuelle ", lequel a mis au jour, d'après son rapport, la présence d'amiante dans des conduits de fumée, des plinthes, des revêtements muraux ou de sol, concerneraient des travaux préalables nécessaires à ceux de réfection de l'immeuble, exclusivement relatifs à des parties communes dont le syndicat a la gestion et directement liés au sinistre. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires, qui ne démontre pas davantage que ces dépenses seraient nécessaires à l'habitabilité de l'immeuble, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, pris en son point 13, le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'indemnité au titre de ces prestations et travaux. Ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Son argumentation relative aux autres travaux et prestations n'est quant à elle pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit donc être écartée comme telle.

En ce qui concerne l'application d'un abattement pour vétusté :

25. Aux termes du point 15 du jugement querellé, le tribunal, tenant compte du mauvais état de la charpente et de la toiture de l'immeuble, ainsi que des planchers et de leur structure porteuse, avant la survenance du sinistre, a appliqué à l'indemnité allouée au syndicat en réparation des travaux de remise en état, un abattement de 20 %, ramenant la somme due à 1 196 277 euros.

26. Toutefois, eu égard à l'usage fait du bien avant sinistre et malgré l'humidité qui l'affectait avant l'apparition des dommages, la somme retenue par le tribunal au titre du coût de la réparation des dégâts occasionnés à l'immeuble n'appelait pas d'abattement pour vétusté. La circonstance que deux locaux de l'immeuble, situés en rez-de-chaussée, étaient donnés à bail commercial, si elle est susceptible d'avoir une influence sur les indemnités allouées à leurs propriétaires respectifs au titre de travaux de remise en état, n'est pas de nature à justifier une réduction de l'indemnité due au syndicat. Par conséquent, la métropole TPM et son assureur, non plus d'ailleurs que les sociétés en charge des travaux, ne sont fondés à demander que l'abattement pour vétusté de 20 % appliqué par les premiers juges soit rehaussé à 50 %, cependant que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter la réformation du jugement en tant qu'il a appliqué un tel abattement à l'indemnité qui lui a été allouée.

En ce qui concerne le plafonnement au titre de la valeur vénale de l'immeuble :

27. Il résulte des énonciations du jugement, qui ne sont contestées par aucune des parties, dans aucune des instances, que pour déterminer l'indemnité due au syndicat des copropriétaires pour la mise en œuvre des travaux de remise en état de l'immeuble, le tribunal a pris pour date marquant la fin de la période d'indemnisation, celle de remise du rapport d'expertise judiciaire, soit le 13 novembre 2015. Conformément aux règles jurisprudentielles énoncées au point 13, il convenait donc de calculer l'indemnité correspondant au coût des travaux de réfection, à cette même date, sans que la somme obtenue puisse excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.

28. Or, il résulte de l'estimation immobilière, réalisée le 6 janvier 2017 à la demande de l'assemblée générale des copropriétaires le 3 novembre 2016, et portant non pas seulement sur les appartements de l'immeuble, comme l'affirme le syndicat des copropriétaires, mais sur l'ensemble immobilier, que la valeur vénale de celui-ci a été évaluée à 1 369 000 euros. Contrairement à ce que soutient le syndicat, cette estimation, qui prend en compte les projets de réfection de la cage d'escalier et des façades qui étaient à l'étude avant sinistre, ne concerne pas l'immeuble endommagé, mais l'immeuble exempt des dommages imputables à la métropole, à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en dépit de l'arrêté de péril ordinaire dont il faisait alors l'objet. Le fait que, au mépris des stipulations contractuelles applicables aux travaux litigieux, la métropole n'ait pas fait procéder à un référé constat avant leur réalisation, et n'ait pas permis au syndicat, à cette date, de faire évaluer l'immeuble, n'est pas de nature à remettre utilement en cause l'évaluation réalisée à sa demande, suivant des critères propres à justifier une indemnisation. Par ailleurs, le syndicat ne peut pas plus utilement soutenir que la valeur vénale de l'immeuble ne saurait être inférieure à la somme de 1 847 945 euros TTC calculée par l'expert judiciaire pour les travaux de réfection, en se bornant à se prévaloir d'une prétendue plus-value dont aurait pu bénéficier l'immeuble du fait du projet de réalisation de tramway porté par la métropole, à proximité de l'édifice, AB... lors, en tout état de cause, qu'un tel projet a été abandonné peu de temps après le sinistre. Ainsi, la métropole TPM et son assureur, qui par leur argumentation ne remettent pas en cause les indemnités accordées par le tribunal à chacun des copropriétaires en réparation des travaux de remise en état de leurs appartements respectifs, sont fondés à soutenir que la somme due au syndicat au seul titre des travaux nécessaires à la remise en état de son immeuble ne peut être supérieure à 1 369 000 euros. Néanmoins, dans la mesure où seuls, les travaux de remise en état, de réparation ou de reconstruction sont de nature à procurer un enrichissement à la victime de dommages affectant l'immeuble qu'elle possède, lesquels, s'agissant de ceux considérés par les premiers juges, de manière non contestée, comme directement liés aux travaux publics litigieux, représentent un coût estimé par l'expert judiciaire à 1 132 000 euros HT, un tel plafonnement ne saurait en l'espèce affecter les sommes dues au syndicat au titre des frais annexes dont le caractère préalable et indispensable à la réalisation de ces travaux a été retenu par les premiers juges au point 14 de leur jugement et n'est pas discuté.

29. Il résulte ainsi des points 15 à 28 que l'indemnité due au syndicat en réparation des travaux strictement nécessaires à la remise en état de l'immeuble, qui ne doit pas couvrir des " aléas de chantier " ni les études et travaux de désamiantage et dont le calcul ne doit pas procéder de l'application d'un coefficient de vétusté, doit être fixée en l'espèce, suivant une juste indemnisation, à la somme de 1 447 047 euros, soit 1 490 547 - 43 500 euros. Le jugement attaqué doit par conséquent être réformé dans cette mesure.

Sur les préjudices des copropriétaires

En ce qui concerne leurs préjudices matériels :

30. Afin de demander la revalorisation des indemnités accordées par les premiers juges en réparation des dommages causés à leurs appartements respectifs, et correspondant aux travaux de réfection nécessaires, tels que préconisés et chiffrés par l'expert judiciaire, les copropriétaires se bornent à évoquer, en termes très généraux, le coût des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons qui affectent l'ouvrage, évalué à la date à laquelle ils pouvaient être réalisés ainsi que des frais annexes, sans assortir leurs conclusions d'autre moyen que celui tiré de ce que les travaux de reprise n'excèdent pas la valeur vénale de chaque appartement. Or, pour fixer l'indemnité due à chacun d'entre eux, le tribunal a détaillé au point 17 de son jugement l'ensemble des dépenses de travaux considérés comme nécessaires à la réfection de chaque appartement, sur la base d'un tableau établi par l'expert judiciaire, dont ni la nature, ni le nombre ne sont de la sorte discutés par les copropriétaires, ni dans leurs appels principaux, ni dans leur appel incident présenté dans l'instance engagée par la métropole TPM et son assureur. Leurs conclusions tendant ce que les indemnités qui leur ont été allouées par le tribunal au titre de ces dépenses soient portées à des sommes supérieures ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

En ce qui concerne les privations de jouissance de leurs biens propres :

31. Les copropriétaires réclament l'indemnisation des conséquences de la privation de jouissance de leurs appartements respectifs, qui consistent soit en des pertes de loyers, dans le cadre de baux d'habitation ou d'un bail commercial, soit en l'impossibilité d'habiter son propre logement.

S'agissant de la période d'indemnisation :

32. Conformément aux règles énoncées au point 13 du présent arrêt, la période de privation de jouissance doit être comptée, pour chaque appartement, de la date à partir de laquelle cet appartement a été inoccupé, par suite des désordres qui l'affectaient, jusqu'au moment où l'appartement aurait pu à nouveau être occupé si le syndicat des copropriétaires, seul organe habilité à cet effet au sein de la copropriété, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, avait fait effectuer les travaux de réfection dans les délais techniquement possibles à partir de la date où, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, ces travaux pouvaient normalement être effectués.

33. Il résulte de l'instruction que si, au jour de la remise du rapport d'expertise judiciaire, le 13 novembre 2015, la cause des désordres subis par l'immeuble avait pris fin et leur étendue était connue du syndicat des copropriétaires, le coût total des travaux à réaliser pour remettre le bien en état était évalué par l'expert à la somme de 1 847 945 euros TTC, dont 1 350 000 euros HT au titre des travaux en tant que tels. Ainsi que le soutiennent les copropriétaires, qui en justifient en produisant la balance générale des comptes de la copropriété au 13 novembre 2015, et contrairement à ce qu'affirment la métropole et les sociétés intimées, le syndicat des copropriétaires ne disposait pas des facultés financières nécessaires, AB... la remise de ce rapport, pour faire engager les travaux nécessaires, dont le délai d'exécution était estimé par l'expert à un an au moins. Par conséquent, par le moyen qu'elles invoquent, la métropole et les sociétés intimées ne sont pas fondées à soutenir que la fin de la période d'indemnisation des privations de jouissance, fixée par le tribunal au 31 mai 2020, aurait dû correspondre à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire.

34. Il est certes constant que, par ordonnance du 29 mai 2017, au titre du préjudice lié aux travaux de remise en état, le juge du référé-provision de la Cour a alloué au syndicat la somme de 1 000 000 euros mise à la charge de la communauté d'agglomération, dont le versement était subordonné à la constitution, par le syndicat, à hauteur de 500 000 euros, de l'une des garanties mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ou de toute autre garantie qui serait acceptée par la communauté d'agglomération. Si les copropriétaires affirment que le syndicat n'a pu constituer une telle garantie, ils ne livrent aucune précision sur cette prétendue impossibilité. La double circonstance que, sur demande faite par la métropole le 15 novembre 2018, le maire de la commune de Toulon a signé un arrêté de péril imminent frappant l'immeuble, et que la métropole est propriétaire au rez-de-chaussée du bâtiment d'un local commercial, ne saurait caractériser une impossibilité juridique pour le syndicat de faire procéder aux travaux. Néanmoins, il résulte de l'instruction que, par recours du 16 juin 2017, la société Citta a formé opposition contre l'ordonnance de référé-provision du

29 mai 2017, rejetée par ordonnance du 16 juillet 2018, contre laquelle la société s'est désistée de son pourvoi en cassation le 28 août 2018. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ainsi que du délai théorique d'exécution des travaux de remise en état de l'immeuble qui conditionnent la jouissance par les copropriétaires de leurs appartements respectifs, après réalisation des travaux propres à chacun de ces logements, c'est à juste titre que les premiers juges, saisis par les intéressés de conclusions en ce sens, ont retenu la date du 31 mai 2020 pour fin de la période d'indemnisation des privations de jouissance subies par les copropriétaires.

35. En revanche, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'avait pas alors fait engager les travaux requis, la période liée à la crise sanitaire n'est pas de nature à justifier un report de la date marquant la fin de la période d'indemnisation. Il en va ainsi également, pour les mêmes motifs, du fait que le dernier règlement de la somme due en exécution du jugement attaqué a eu lieu en décembre 2020 et que, au 31 décembre 2021, les travaux auraient été toujours en cours. Il suit de là que les copropriétaires ne sont pas fondés à demander que la période d'indemnisation de leurs privations de jouissance prenne fin au plus tôt le

31 décembre 2021, ni à plus forte raison au terme de l'établissement d'un procès-verbal de réception des travaux de remise en état de leur immeuble.

S'agissant de leurs préjudices respectifs :

Quant aux préjudices à indemniser :

36. En premier lieu, s'agissant de la perte de loyer alléguée par la SCI Anzoni Patrimoine, celle-ci produit pour la première fois en appel le contrat de location conclu avec un particulier pour l'habitation de son appartement, à effet au 10 janvier 2011, avec entrée dans les lieux le même jour, moyennant le loyer mensuel de 560 euros et pour une durée d'une année. Il est constant que, du fait des désordres causés par les travaux en litige, l'immeuble a dû être évacué par les pompiers en février 2011, qu'il a été l'objet d'un arrêté de péril ordinaire le

21 février 2011 et qu'il n'a plus été reloué depuis lors. Il résulte en outre du pré-rapport d'expertise, sur lequel se fonde sur ce point le rapport d'expertise judiciaire, ainsi que du rapport d'estimation immobilière du 6 janvier 2017, que cet appartement était déjà loué en

novembre 2010, ainsi qu'au cours de l'année 2008. Ainsi, malgré l'absence de preuve de paiement de loyers évoquée en des termes très généraux par les sociétés intimées, la SCI Anzoni Patrimoine est fondée à se prévaloir d'une perte de loyers pour l'année 2011 et d'une perte de chance de louer son appartement pour les années postérieures, jusqu'au 31 mai 2020, ainsi qu'il a été dit au point 34. Elle peut ainsi prétendre sur cette période, suivant les éléments de calcul du rapport d'expertise judiciaire, lesquels procèdent à un abattement de 10 % correspondant à la prise en considération d'un risque locatif, ne tiennent pas compte des charges mensuelles et ne sont pas contestés, à la somme de 50 904 euros.

37. En deuxième lieu, pour rejeter des prétentions de la SCI Tab tendant à la réparation du préjudice lié aux pertes de loyers tirés de son appartement de 22 m2 sis au premier étage de l'immeuble, les premiers juges ont relevé que la société se bornait à produire un contrat de location du 1er juin au 30 novembre 2007, pour un loyer de 330 euros, et qu'aucun élément ne démontrait qu'antérieurement aux désordres, ce bien était loué ou qu'il était susceptible d'être loué postérieurement aux travaux litigieux. En cause d'appel, la société se limite à produire le même contrat de location meublée, sans autre élément de nature à justifier que ce contrat aurait été reconduit, qu'un autre contrat aurait été conclu et qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse, du fait du sinistre, de relouer son bien. Dans ces conditions, ses prétentions indemnitaires relatives à ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.

38. En troisième lieu, à l'appui de ses conclusions d'appel, M. K..., propriétaire d'un appartement de 60 m2 acquis dans l'immeuble en 2006, dans lequel il vivait avec sa compagne, fait valoir qu'il a dû évacuer cette habitation en février 2011, qu'il a été hébergé gratuitement par sa mère à compter de cette date et que sa compagne et leur fils, né en mai 2011, ont été logés par sa famille. Compte tenu des travaux de rénovation qu'il avait fait réaliser dans son appartement avant le sinistre, de l'évaluation faite par l'expert judiciaire à partir du montant de remboursements mensuels d'achat du bien, et alors que la métropole n'établit pas, à la suite de travaux d'urgence, que certains appartements de l'immeuble ont pu être habités, dont celui de

M. K..., ce dernier justifie, à compter de février 2011 et jusqu'au 31 mai 2020, d'un préjudice de jouissance, lié à la privation de l'usage de son bien, avec sa compagne et leur enfant, qu'il convient d'indemniser, en lui allouant la somme de 15 000 euros. Si, en revanche, M. K... affirme avoir dû louer un garage comme garde-meubles à la suite de l'évacuation de son appartement et verse au dossier d'instance la liste de ces meubles, ainsi que des quittances de loyers d'un garage pour la période du 1er février 2013 au 30 novembre 2015, le contrat de location et des attestations, il ne résulte d'aucun de ces documents, compte tenu notamment de leur date d'établissement, que le garage serait effectivement affecté à l'entreposage des effets personnels de l'intéressé.

39. En quatrième lieu, pour allouer la somme de 19 000 euros à Mme F..., propriétaire d'un appartement de 20 m2 environ, au troisième étage de l'immeuble, qu'elle a continué d'habiter de février 2011 à juillet 2012, le tribunal a retenu les frais engagés par elle pour se reloger, du mois de juillet au mois de septembre 2012, puis d'octobre 2012 à mai 2015, ayant pu être relogée gracieusement à partir du 1er juin 2015. Contrairement à ce que soutient la société Citta dans son appel incident, le tribunal, qui n'a pas de la sorte fait remonter le début de la période d'indemnisation au-delà de novembre 2011, s'est fondé à bon droit sur la date du départ effectif de l'intéressée, et n'a pas tenu compte d'une période au-delà de son hébergement gracieux. Cette indemnité de 19 000 euros couvre également le loyer du garde-meubles sur une durée de sept mois de juin à décembre 2015 pour un montant de 2 500 euros, et les frais de déménagement pour un montant de 69 euros. Si, pour la première fois en appel, Mme F... produit pour la période de juin 2015 au 31 octobre 2017 des quittances de loyer du garde-meubles, dont le principe de l'indemnisation a été admis par le tribunal et n'est pas discuté par la métropole, son assureur et les sociétés intimées qui ne demandent ni la suppression ni la réduction de l'indemnité accordée à ce titre, il ne résulte pas de l'instruction qu'à compter du

1er juin 2015, elle ne disposait pas d'une solution lui permettant d'entreposer ses meubles et effets personnels, sans recourir à la location d'un garde-meubles. Ainsi, ses prétentions présentées à ce titre doivent être rejetées. Il résulte en revanche de l'instruction que de juin 2015 au 31 mai 2020, Mme F... a été privée de la jouissance de son appartement, et qu'elle doit être indemnisée de cette privation. Il en sera fait une juste réparation par l'allocation d'une somme qui, compte tenu de la nature de son bien, des échéances mensuelles de son remboursement, et de l'absence de tout justificatif de tentative de vente ou de location, peut être fixée à 2 500 euros.

Quant aux préjudices déjà indemnisés :

40. Premièrement, et d'une part, Mme J... qui possède en rez-de-chaussée un local commercial, a été indemnisée en première instance de son préjudice lié à la perte de loyers, sur la seule période de janvier 2008 à juillet 2009, à raison du montant du loyer versé mensuellement par l'association locataire, d'un montant de 634, 95 euros, pour une somme totale de

12 064,05 euros. Si, au titre de cette période, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas de la circonstance que Mme J... a dû remettre les clés du local aux services de la métropole dans la perspective de la réalisation des travaux de démolition de l'immeuble mitoyen, que l'intéressée avait été déjà indemnisée par la métropole avant l'intervention du jugement querellé, il ressort de la quittance de loyer produite en première instance, pour le mois d'avril 2007, que son locataire ne réglait plus du tout son loyer depuis deux années. Dans ces conditions, faute pour Mme J... de soutenir que son locataire avait repris le paiement des loyers avant le début des travaux de démolition, ou qu'elle était alors susceptible de conclure un nouveau contrat avec un nouveau locataire, les sociétés intimées sont fondées à soutenir, par la voie de leurs appels incidents sur l'appel formé par Mme J..., que celle-ci ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice lié à une perte de loyer ou à la perte d'une chance sérieuse de louer son bien sur la période de janvier 2008 à juillet 2009. Il y a donc lieu, ainsi que le concluent la métropole, et les sociétés Bureau Alpes Contrôles, Setb, Svcr et Snntp dans leurs appels incidents, de réformer dans cette mesure le jugement querellé et de rejeter les conclusions de première instance de

Mme J... tendant à la réparation de sa privation de jouissance au titre de cette période.

41. D'autre part, pour prétendre avoir été privée, du fait des travaux en litige, sur la période postérieure au mois de septembre 2009, d'une chance de louer son bien à un autre professionnel, Mme J... se prévaut de l'attestation de la gérante d'une société de storistes, établie le 1er mars 2010 mais comportant le tampon de la société et signée le 3 août 2020, selon laquelle un accord avait été passé avec Mme J... AB... le mois de février 2009 pour la " prise de possession " du local à compter du 1er septembre 2009. Mais, compte tenu des termes incertains de cette attestation et du délai écoulé entre le prétendu accord et la " prise de possession " du local, Mme J... ne peut être regardée, en l'espèce, comme justifiant d'une perte de chance sérieuse de louer son bien à compter du 1er septembre 2009. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.

42. Deuxièmement, pour indemniser M. P... de son préjudice lié à la perte de loyers sur la période de mars 2011 au 31 mai 2020, le tribunal a retenu l'existence d'un contrat de location signé le 19 juin 2005, pour un loyer mensuel de 400 euros. Bien que, ni en première instance, ni en appel, M. P... n'ait produit les quittances de règlement de loyers pour les années 2010 et 2011, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de son préjudice subi à compter de février 2011, date à laquelle son appartement a dû être évacué et n'a pu continuer d'être donné à bail, AB... lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est du reste pas allégué que, malgré quelques incidents de paiement au cours de l'année 2009, son locataire aurait cessé de régler son loyer au cours des deux dernières années d'occupation. Ainsi, la métropole, la société Citta et les sociétés Setb, Snttp, et Scvr ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à M. P... une indemnité à ce titre qui, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, résulte de l'application, non contestée par les parties, d'un coefficient dit " de risque locatif ".

43. Troisièmement, contrairement à ce qu'affirment les sociétés Setb, Snntp et Scvr, les premiers juges, qui se sont appuyés pour ce faire sur le rapport de l'expert judiciaire, ont pris en compte pour le calcul de l'indemnité allouée à la SCI Asdepik au titre de ses pertes de loyers pour la période allant de mars 2011 au 31 mai 2020, un coefficient de " risque locatif " dont la simple circonstance que le dernier locataire de la société ait dû quitter son bien le

30 novembre 2010, soit quelque trois mois avant l'intervention de l'arrêté de péril ordinaire frappant l'immeuble, ne justifie pas la majoration, et par suite, une diminution de l'indemnité accordé à ce titre. En outre, les sociétés intimées ne peuvent utilement critiquer le montant de cette indemnité, arrêtée à la date du 31 mai 2020, en se prévalant de la somme proposée par l'expert judiciaire, calculée pour une période prenant fin antérieurement.

44. Quatrièmement, en se limitant à affirmer que, conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire, un abattement pour risque locatif aurait dû être appliqué par les premiers juges à la somme allouée à Mme O... en réparation du préjudice correspondant à la perte de loyers tirés de son appartement en vertu d'un contrat de location meublée signé le

17 octobre 2008, alors que le tribunal a retenu un nombre de mois de loyers ouvrant droit à indemnisation, moindre que celui de ce rapport, et que pour ce faire, il a tenu compte du préavis d'un mois donné par le dernier locataire de l'intéressée en février 2011, les sociétés intimées ne démontrent pas que l'indemnité de 53 600 euros qu'il a allouée à Mme O... n'assure pas une juste indemnisation de son préjudice.

45. Cinquièmement, la somme accordée par le tribunal à M. V... en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers tirés de son appartement à la suite du sinistre de l'immeuble a été calculée sur la base d'un loyer mensuel de 410 euros pour la période de

mars 2011 au 31 mai 2020. Or, ainsi que le soutiennent les sociétés Setb, Snntp et Svcr, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le dernier contrat de bail souscrit pour la location de cet appartement a pris fin le 21 février 2012 avec établissement à la même date d'un état des lieux et que, à partir des relevés bancaires produits par M. V..., l'expert judiciaire a considéré que les pertes de loyers devaient être calculées sur une période débutant en mars 2012. Dans la mesure où M. V... n'allègue pas ne pas avoir reçu le paiement de ses loyers pour la période de mars 2011 à mars 2012, malgré la circonstance que son locataire ne percevait plus d'aide personnalisée au logement en raison de l'intervention de l'arrêté de péril ordinaire, c'est à tort que le tribunal a fixé l'indemnité due au titre des pertes de loyers à compter de mars 2011, au lieu de mars 2012. Les sociétés intimées sont ainsi fondées à demander que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure. Il en résulte que les conclusions de première instance présentées par M. V..., relatives à l'indemnisation de son préjudice locatif pour la période de mars 2011 à février 2012 inclus, doivent être rejetées.

46. Sixièmement, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Setb, Snntp et Svcr, le tribunal a pris en compte la circonstance que Mme I... possède deux appartements dans l'immeuble en copropriété, qu'elle donnait en location depuis 2004 et 2008, pour procéder à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'impossibilité de les louer à la suite du sinistre de l'immeuble. Si elles affirment, sans être contredites, que le studio n'a pas été loué de

janvier 2010 à février 2011 et qu'il n'a pas été justifié pour cette période du paiement d'un loyer, il est constant que l'indemnité accordée par les premiers juges a été fixée, au terme d'une juste indemnisation, et à partir des éléments de calcul proposés par l'expert judiciaire et tenant compte d'un coefficient de minoration, lié notamment au risque locatif. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à demander à cet égard la réformation du jugement attaqué.

47. Septièmement, pour allouer à Mme de Susini la somme de 41 000 euros au titre d'une juste appréciation de son préjudice locatif pour la période de mars 2011 au 31 mai 2020, le tribunal s'est fondé sur le motif que l'intéressée percevait un loyer de 373 euros depuis

l'année 2005, suivant un contrat du 31 octobre 2005. La seule circonstance que, pour la période 2010-2011, Mme de Susini ne justifie pas du règlement des loyers par son locataire ne saurait justifier que les éléments de calcul proposés par l'expert judiciaire et retenus par les premiers juges, intégrant déjà un coefficient d'abattement pour risque locatif, soient minorés par le juge d'appel. Il ne ressort pas en outre des écritures de Mme de Susini devant le tribunal, non plus que de sa demande d'indemnisation préalable, qu'elle aurait réclamé l'indemnisation de ce chef de préjudice pour une période débutant non pas en mars 2011, mais en septembre 2011 comme le soutiennent les sociétés Setb, Snntp et Svcr sur la seule base d'un rapport d'analyse des réclamations des copropriétaires, réalisé par un expert-comptable à la demande de l'assureur des sociétés Citta et Bureau Alpes Contrôles.

48. Huitièmement, il ne résulte ni de l'instruction, ni de la simple affirmation des sociétés Setb, Snntp et Svcr que le règlement des loyers en 2010 et 2011 à l'association Habitat Plus n'a pas été justifié, ou que la convention d'occupation temporaire signée par celle-ci en 1999 n'était plus en vigueur en février 2011. Par suite, ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé, le tribunal a fait une juste appréciation en allouant à l'association la somme de 14 000 euros au titre des pertes de loyers arrêtées au 31 mai 2020.

49. Neuvièmement, bien qu'ils réclament en appel une revalorisation des indemnités qui leur ont été accordées par les premiers juges en réparation de leurs pertes de loyers,

Mme S... et MM. Y..., C... et AA... ne développent au soutien de leurs prétentions aucune autre critique des motifs du jugement, que celle portant sur la délimitation de la période d'indemnisation, à laquelle il a été répondu aux points 32 à 35. Les conclusions des sociétés intimées tendant à la réduction des indemnités ainsi allouées à ces copropriétaires ne sont pas davantage assorties d'une critique des motifs du jugement et doivent donc être rejetées. Pour les mêmes motifs, les prétentions de l'association Habitat Plus, de Mme de Susini,

de Mme I..., de M. V..., de Mme O..., de la société Asdepik et de M. P... tendant à la revalorisation des indemnités au titre de leurs préjudices locatifs respectifs doivent être rejetées.

50. Enfin, les affirmations générales de la métropole TPM, portées dans chacune des instances, selon lesquelles " aucun détail n'est donné sur cette somme, ni sur la répartition entre loyers et charges de copropriété qui en toute hypothèse doivent rester à la charge du propriétaire ", ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Pour les mêmes motifs, il en va de même de l'affirmation de la société Citta, formulée également dans toutes les instances, selon laquelle " le coût de la location des garages sollicité par les copropriétaires sera écarté comme étant sans lien avec le sinistre ", faute de préciser l'identité des demandeurs ainsi concernés.

En ce qui concerne leurs préjudices moraux :

51. Pour accorder à chaque demandeur copropriétaire la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, le tribunal a retenu le motif qu'il a dû " faire face à la peur de voir l'immeuble s'effondrer et a ressenti des inquiétudes durant de nombreuses années en raison de cette situation ". Pour demander que cette somme soit portée à 10 000 euros, les intéressés font valoir les douze années qui ont suivi le sinistre, qui les ont placés dans un état d'angoisse, d'incertitude et de stress, et qui ont nui à leurs conditions d'existence respectives.

52. Néanmoins, les sociétés civiles immobilières Anzoni Patrimoine, Tab et Asdepik, qui ne justifient ni même n'allèguent avoir été dans l'incapacité d'accomplir leurs objets sociaux du fait du sinistre frappant l'immeuble dont elles sont copropriétaires, ne démontrent ainsi, ni en première instance ni en appel, avoir subi un quelconque préjudice moral. Il y a AB... lors lieu, comme le demandent à titre incident les sociétés Setb, Snntp et Svcr, d'une part de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a accordé à chacune des SCI une somme de 4 000 euros, de rejeter leurs conclusions de première instance présentées par ces SCI à ce titre, et d'autre part de rejeter leurs conclusions d'appel tendant à la revalorisation de cette somme. En revanche, s'agissant des sommes allouées par le tribunal aux autres copropriétaires pour réparer leurs préjudices moraux respectifs, les sociétés Setb, Snntp et Svcr ne remettent pas utilement en cause les motifs du jugement querellé, en se limitant à affirmer que de tels préjudices ne sont fondés ni en leur principe ni en leur quantum.

53. Par ailleurs, et alors que la période d'indemnisation de la privation de jouissance des appartements prend fin le 31 mai 2020, le simple écoulement du temps depuis le prononcé du jugement querellé, faute pour chaque copropriétaire d'invoquer des éléments relatifs à sa situation personnelle, ne justifie pas en l'espèce d'accorder à chacun une somme supplémentaire en réparation du préjudice moral. Leurs conclusions correspondantes doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

54. Contrairement à ce que réclament le syndicat des copropriétaires, dans son appel incident sur l'appel principal de la métropole, ainsi que les copropriétaires eux-mêmes dans leurs appels respectifs, les sommes qui leur ont été accordées par le tribunal ne peuvent porter intérêts à compter de la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, le 13 novembre 2015, mais, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, à partir de la réception par la métropole de leur demande d'indemnisation préalable, soit le 21 août 2017.

55. Il en va ainsi également de la somme supplémentaire accordée par le présent arrêt au syndicat des copropriétaires, et des sommes allouées à la SCI Anzoni Patrimoine, à M. K... et à Mme F.... Les intérêts dus sur ces sommes produiront eux-mêmes intérêts à compter du

21 août 2018 et à chaque échéance annuelle.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

56. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

57. En outre, lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû à l'exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, AB... lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

En ce qui concerne les appels en garantie et appels provoqués, formés par la métropole et son assureur :

58. En premier lieu, pour demander, dans les mêmes termes que ses écritures devant le tribunal, la condamnation solidaire des socie´te´s Citta, Brace Ingénierie, Bureau Alpes Contrôle et Snttp à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises a` sa charge s'agissant des conséquences dommageables engendrées par les travaux de démolition sur l'immeuble en copropriété, la métropole TPM se prévaut des stipulations de l'article 9.8 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux " Démolition et rescindement dans le cadre de l'aménagement de la rue Berthier à Toulon (phase II) ", qui, au titre des assurances, obligent " le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants à justifier qu'ils ont contracté une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux ", " dans un délai de quinze jours avant la notification du marché et avant tout commencement d'exécution".

59. Toutefois, une telle clause n'a ni pour objet ni pour effet de prolonger les relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise titulaire du marché postérieurement à la réception des travaux. Il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs constant, que les travaux de démolition du lot n° 1 qui sont à l'origine pour partie des dommages indemnisés par les premiers juges, ont fait l'objet d'une réception de travaux sans réserve le 4 décembre 2008. Ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal au point 41 de son jugement, cette réception a mis fin aux rapports contractuels entre la métropole TPM et la société Snttp ainsi qu'avec le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre Citta / Brace Ingénierie. AB... lors que la métropole TPM n'invoque, pas plus en appel qu'en première instance, la circonstance que la réception aurait été acquise à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de la part de la société Snttp ou du groupement de maîtrise d'œuvre, et qu'elle n'articule, sur le fondement de la stipulation citée au point précédent, aucun manquement à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôle, à l'égard de laquelle cette clause est d'ailleurs inopposable, ses conclusions d'appel en garantie contre ces sociétés ne peuvent qu'être rejetées. Il doit en aller ainsi également, pour les mêmes motifs, de ses conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté de telles prétentions.

60. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, par des motifs non contestés énoncés au point 42 de son jugement, les travaux de voirie et réseaux divers sont à l'origine de 50% des désordres subis par l'immeuble, dont la moitié est imputable au lot n° 2 - gros-œuvre réalisés par la société Saceb sous la maîtrise d'œuvre des sociétés Brace Ingénierie et Citta, et l'autre moitié à l'autre opération de voirie et réseaux divers et éclairage public, proprement dite, confiée à la société Svcr sous maîtrise d'œuvre de la métropole. Il est tout aussi constant que, au titre de l'opération de voirie et réseaux divers et éclairage public réalisée sous la maîtrise d'œuvre de la métropole par la société Svcr, le tribunal a rejeté l'appel en garantie de la métropole et de son assureur, après avoir constaté la réception de ces travaux sans réserve,

le 26 juillet 2009.

61. D'une part, au titre du lot n° 2- gros œuvre réalisé sous la maîtrise d'œuvre de Brace et de Citta, la métropole sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de réception des travaux et a condamné ces sociétés à la garantir à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, cependant que la société Citta conteste, par la voie de l'appel incident, sa condamnation solidaire avec la société Brace Ingéniérie. La société Citta doit être regardée également comme relevant appel incident du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la métropole de 25 % des sommes mises à sa charge au titre du lot n° 2 gros œuvre.

62. Toutefois, ni en première instance ni en appel, la société Citta ne justifie de la date de réception des travaux de gros œuvre, la date du 4 décembre 2008 qu'elle avance correspondant à celle de la réception des travaux du lot n° 1, distinct du lot dont elle était titulaire. Elle ne justifie pas davantage, à supposer qu'elle développe une argumentation en ce sens, d'une réception tacite de ces travaux, en l'absence de preuve du paiement du solde du marché ou de la restitution des garanties contractuelles, les seules déclarations du représentant de la métropole au cours des opérations d'expertise judiciaire, vagues et imprécises, étant sur ce point insuffisantes. En se bornant à produire un état de ses honoraires, cette société ne démontre pas non plus l'existence d'un décompte général et définitif, lequel ne faisait pas par lui-même obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire de ce lot, au titre d'une obligation mise à sa charge. Sa contestation du jugement qui la condamne à garantir la métropole ne peut donc qu'être rejetée. Enfin, AB... lors que le moyen de la société Citta selon lequel la métropole ne pouvait ignorer la répartition des tâches entre elle et la société Brace Ingéniérie n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû faire échec à la solidarité du groupement de maîtrise d'œuvre qu'elle a formé avec cette autre société pour ne condamner que celle-ci à garantir la métropole.

63. D'autre part, si la métropole et son assureur concluent à ce que la société Svcr garantisse la métropole de 17,5 % de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de l'opération de voirie et de réseaux divers et d'éclairage public réalisée par cette société sous la maîtrise d'œuvre de la métropole, celle-ci et son assureur n'assortissent leur argumentation tendant à soutenir la faute contractuelle de la société, d'aucune critique du jugement ayant retenu la fin de leurs relations contractuelles par suite de la réception définitive de ces travaux, le 26 juillet 2009.

64. Enfin, la métropole et son assureur réclament, à titre subsidiaire, que, dans l'hypothèse d'un rejet de ses prétentions d'appel en garantie, prononcé au motif de l'existence d'une réception des travaux sans réserve, le groupement de maîtrise d'œuvre des lots 1 et 2 soit condamné à les garantir de 75% des conséquences dommageables du sinistre. A cet effet, ils se plaignent de ce que la métropole n'ait pas été avertie par le groupement des risques d'une réception des travaux de ces lots sans réserve, malgré les désordres affectant l'immeuble et susceptibles d'être imputés à ces travaux de démolition et de voirie et réseaux divers. Mais, ainsi que le relève la société Citta, faute pour ce groupement d'être lié par un contrat à la métropole au titre des travaux dont celle-ci a assuré elle-même la maîtrise d'œuvre, les prétentions de la collectivité présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. En outre, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point 59, les sociétés Citta et Brace Ingéniérie ont été déliées de leurs obligations contractuelles au titre du lot n° 1 par suite de la réception sans réserve des travaux correspondants, où l'appel en garantie de la métropole, qui n'invoque aucune manœuvre dolosive, ne peut avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés du marché public passé pour ce lot et où, ainsi qu'il a été dit au point 60, ces mêmes sociétés ont été condamnées à garantir la métropole et son assureur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre, ces derniers, qui n'assortissent pas leurs prétentions supplémentaires de moyens propres, ne sont pas fondés à réclamer que ces sociétés soient condamnées à les garantir suivant un taux supérieur à celui retenu par les premiers juges. Ces conclusions doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

65. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la métropole et par son assureur, dans les mêmes termes au titre de l'appel en garantie formé au soutien de leur appel principal et au titre de leurs appels provoqués formés dans les autres instances, ne peuvent qu'être rejetées. Il doit en aller de même de leurs conclusions, fondées sur les mêmes moyens, et dirigées contre le jugement en ce qu'il a rejeté leurs prétentions d'appel en garantie. Doit être également rejeté, compte tenu des motifs énoncés au point 62, l'appel incident de la société Citta.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Citta et ses appels provoqués :

66. Le présent arrêt rejetant l'appel en garantie présenté par la métropole et son assureur contre la société Citta et la société Brace Ingéniérie, dans l'hypothèse où serait retenue l'existence d'une réception sans réserve des travaux des lots 1 et 2 et leur appel en garantie contre ces sociétés au titre des prétendues fautes commises par elles lors de cette réception, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, l'appel en garantie formé par la société Citta contre la société Brace Ingéniérie au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à sa charge en cas de succès de cet appel en garantie de la métropole.

En ce qui concerne les appels en garantie de la société Bureau Alpes Contrôles, de la société Snntp et de la société Svcr, et leurs appels incidents et provoqués :

67. Le présent arrêt rejetant l'appel en garantie présenté par la métropole et son assureur contre la société Bureau Alpes Contrôles et les sociétés Citta, Brace Ingéniérie et Snntp, au titre du lot n° 1 " Démolition et rescindement ", il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, l'appel en garantie formé par la société Bureau Alpes Contrôles, dans l'instance engagée par la métropole et son assureur, contre les sociétés Saceb, Brace Ingéniérie et la métropole, au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à sa charge en cas de succès de cet appel en garantie de la métropole.

68. Pour les mêmes motifs qu'au point précédent, l'appel en garantie de la métropole et de son assureur contre la société Svcr ayant été rejeté, l'appel en garantie présenté par la société Snntp à l'encontre des sociétés Saceb, Citta, Brace Ingéniérie, Svcr et de la métropole, et l'appel en garantie de la société Svcr à l'encontre des sociétés Saceb, Citta, Brace Ingéniérie et la métropole ne peuvent qu'être rejetés.

69. Les conclusions des sociétés Snntp et Svcr présentées par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, dans les mêmes termes que leurs conclusions d'appel en garantie, doivent elles aussi être rejetées.

70. Enfin, bien que la situation de la société Bureau Alpes Contrôles se trouve aggravée par les condamnations prononcées par le présent arrêt en réparation des préjudices de jouissance subis par la SCI Anzoni Patrimoine, M. K... et Mme F..., et que les conclusions de cette société tendant à être garantie de ces condamnations par la métropole et les sociétés Brace Ingéniérie et Saceb, ne présentent pas à juger un litige distinct des appels principaux de ces derniers, elle n'assortit pas ses prétentions des éléments suffisants pour y statuer utilement, en se bornant à renvoyer aux termes et conditions définis par le jugement attaqué, lequel n'a condamné ces parties qu'au titre des préjudices matériels, suivant une clé de répartition propre à chaque lot de travaux.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Setb, ainsi que ses appels incidents et provoqués :

71. D'une part, le présent arrêt rejetant l'appel en garantie présenté par la métropole et son assureur contre la société Saceb et les sociétés Citta et Brace Ingéniérie, au titre du lot " Gros œuvre", il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, l'appel en garantie présenté par la société Setb contre les sociétés Saceb, Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles, Svcr, la métropole et son assureur, au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à sa charge en cas de succès de cet appel en garantie de la métropole.

72. D'autre part, les moyens développés par la société Setb au soutien de son appel incident, formé dans l'instance d'appel initiée par la métropole, dans les mêmes termes que ceux énoncés au point 11 de l'arrêt, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à ce point. A supposer que la société Setb, en affirmant que la société Citta ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de sa part, sollicite également, par un appel provoqué, la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir cette société de 20% des condamnations mises à la charge de celle-ci par le tribunal, au titre du lot n° 2 - Travaux tous corps d'état dans le cadre d'une mise à l'alignement avec rescindement des immeubles de la rue Berthier, elle ne conteste pas le motif du jugement qui, pour ce faire, retient précisément à son encontre, en son point 50, des manquements " en préconisant l'absence de renfort du bâtiment sinistré ".

73. Enfin, par la seule référence tant au rapport d'expertise judiciaire selon lequel les remarques du bureau de contrôle en phase travaux ont été insuffisantes, qu'aux parts d'imputabilité aux différents travaux déterminées par ce rapport, la société Setb ne précise pas plus en appel qu'en première instance, les manquements qui auraient été commis par les sociétés Saceb, Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles, et Svcr et la métropole, contre lesquelles ses conclusions en appel en garantie ont été rejetées comme insuffisamment précises par les premiers juges.

74. Par suite, ses conclusions d'appel en garantie, d'appel incident et d'appel provoqué, ainsi que celles tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté de tels appels en garantie ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

75. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que dans l'instance d'appel engagée par la métropole TPM et son assureur, qui y sont les parties essentiellement perdantes, une somme soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Leurs conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Il doit en aller de même, au cas d'espèce, des prétentions présentées par les sociétés intimées dans cette même instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole TPM et de son assureur, dans cette même instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.

76. Dans les instances d'appel initiées par la SCI Anzoni Patrimoine, M. K... et Mme F..., parties gagnantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à leur charge au titre des frais exposés par la métropole et son assureur et par les sociétés intimées et non compris dans les dépens.

Les conclusions tendant auxdites fins doivent ainsi être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole et de son assureur, dans chacune de ces instances, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens.

77. Dans les autres instances, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité due au syndicat des copropriétaires 227 boulevard maréchal Joffre au titre de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état est portée à la somme de 1 447 047 euros TTC.

Article 2 : La métropole Toulon Provence Méditerranée et son assureur Aréas Dommages, les sociétés Saceb, Setb, Svcr, Bureau Alpes Contrôle, Citta, Brace Ingéniérie et Snttp sont condamnés in solidum, dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 1, 2 et 3 du jugement rectifié, à verser à la SCI Anzoni Patrimoine la somme de 50 904 euros en réparation de ses pertes de loyers, à M. K... la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et à Mme F... la somme de 2 500 euros, en réparation du préjudice de même nature.

Article 3 : Les sommes accordées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 21 août 2017. Les intérêts échus à la date du 21 août 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 3.

Article 5 : Le jugement attaqué est réformé en tant qu'il a alloué aux SCI Anzoni Patrimoine, Tab et Asdepik des indemnités en réparation de leurs préjudices moraux. Les conclusions de première instance des SCI Anzoni, Tab et Asdepik tendant à la réparation de leurs préjudices moraux sont rejetées.

Article 6 : Le jugement attaqué est réformé en tant qu'il a alloué à Mme J... une indemnité d'un montant de 12 064,05 euros au titre des pertes de loyers de la période de janvier 2008 à juillet 2009. Les conclusions de première instance de Mme J... tendant à la réparation de ce préjudice sont rejetées.

Article 7 : Le jugement attaqué est réformé en tant qu'il a pris en compte, pour le calcul de l'indemnité due à M. V... au titre de la perte de loyers, la période de mars 2011 à

février 2012 inclus. Les conclusions de première instance présentées par M. V..., relatives à l'indemnisation de ce chef de préjudice pour la période de mars 2011 à février 2012 inclus, sont rejetées.

Article 8 : La métropole Toulon Provence Méditerranée et son assureur Aréas Dommages, verseront au syndicat des copropriétaires 227 boulevard maréchal Joffre, à la SCI Anzoni, à

M. K... et à Mme F..., chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Anzoni Patrimoine, au syndicat des copropriétaires 227 boulevard maréchal Joffre, à la Sci Asdepik, à Mme U... O...,

à M. L... V..., à Mme D... I..., à Mme G... de Susini,

à Mme Q... J..., à l'Association Habitat Plus, à M. B... Y..., à M. H... C... et Mme E... X..., à Mme Z... S..., à M. A... P..., à la Sci Tab,

à Mme R... F..., à M. T... K..., à M. A... AA... et Mme W... N..., à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, à la société Areas Dommages, à la société Saceb représentée par Me Malric, en qualité de liquidateur judiciaire, aux sociétés Setb, Svcr, Bureau Alpes Contrôle, Citta, Brace Ingéniérie laquelle est représentée par Me Verrechia en sa qualité de liquidateur judiciaire, et à la société nouvelle de terrassements et de travaux publics.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

N° 20MA03284 et autres2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03284
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-24;20ma03284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award