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27/06/2022 | FRANCE | N°20MA02788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 juin 2022, 20MA02788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Onyx Méditerranée à leur verser la somme de 1 627 436, 46 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'incendie qui a endommagé leur propriété.

Par un jugement n° 1805797-1810277 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2020

et 11 août 2021, M. E... B... et Mme C... A... épouse B..., représentés par Me Mboup, demandent à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Onyx Méditerranée à leur verser la somme de 1 627 436, 46 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'incendie qui a endommagé leur propriété.

Par un jugement n° 1805797-1810277 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2020 et 11 août 2021, M. E... B... et Mme C... A... épouse B..., représentés par Me Mboup, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2020 ;

2°) de condamner la société Onyx Méditerranée à leur verser une somme de 1 627 436, 46 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'incendie de leur propriété ;

3°) d'ordonner, le cas échéant, une nouvelle expertise afin d'évaluer leurs préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la société une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur action n'est pas prescrite, les différentes actions en justice qu'ils ont introduites entre 1997 et leur demande indemnitaire préalable du 20 juillet 2018 ayant interrompu le délai de prescription ;

- leur action est recevable ; en l'absence d'identité de cause juridique, l'autorité relative de chose jugée qui s'attache aux décisions rendues dans le cadre de leur action fondée sur la responsabilité sans faute de la société Onyx ne leur est pas opposable ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le lien de causalité entre l'incendie qui s'est déclaré le 25 juillet 1997 au niveau du centre d'enfouissement technique de la commune de Septèmes-les-Vallons et les préjudices qu'ils ont subis est incontestable ; les différents départs de feu ont pour unique origine cet incendie, qui s'est ensuite propagé par des " sautes de feu " ; l'autorité absolue de la chose jugée par le juge répressif qui a retenu la responsabilité de la société Onyx s'impose au juge administratif ;

- les fautes commises par la société Onyx Méditerranée sont à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré dans la décharge de Septèmes-les-Vallons ;

- ils sont fondés à demander la somme totale de 1 627 436,46 euros en réparation du dommage subi du fait de cet incendie.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2020 et 10 septembre 2021, la société Onyx Méditerranée, représentée par Me Roger de la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des époux B... à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour recours abusif et à ce que soit mise à leur charge une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève ;

- elle est fondée à obtenir à titre reconventionnel la condamnation des époux B... au paiement d'une somme de 15 000 euros pour recours abusif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Septème-les-Vallons représentée par Me Collet, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme D... ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guin représentant M. et Mme B... ainsi que celles de Me De Oliveira représentant la société Onyx Méditerranée.

Une note en délibéré a été enregistrée le 20 juin 2022 pour M. et Mme B....

Une note en délibéré a été enregistrée le 22 juin 2022 pour la société Onyx Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Onyx Méditerranée à leur verser la somme de 1 627 436, 46 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'incendie qui a endommagé leur propriété.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui se sont désistés de leur action comme partie civile devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, ce dernier n'a pas constaté, par son jugement du 6 mai 2003, le lien de causalité allégué entre les préjudices qu'ils ont subis et les délits pour lesquels la société Onyx Méditerranée a été condamnée. En outre, la circonstance que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ait, par un jugement du 14 juin 2012, lequel a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2013, tenu pour établi ce lien de causalité ait sans incidence sur l'appréciation qu'il revient en l'espèce au seul juge administratif de porter sur l'existence ou non de ce lien.

3. La propriété des époux B..., située chemin des Gaspiates à Allauch, a été détruite par un incendie le 26 juillet 1997 dans l'après-midi. S'il est constant qu'un incendie imputable à des manquements de la société Onyx Méditerranée à ses obligations de sécurité et de prudence s'était déclaré la veille dans la matinée au centre d'enfouissement technique (CET) de la commune de Septèmes-les-Vallons, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de renseignements établi le 24 novembre 1997 et versé au dossier par les requérants, que d'autres départ de feu aux origines indéterminées ont été recensés entre le 25 juillet après-midi et le 26 juillet au matin, dont deux sur le territoire de la commune d'Allauch, bien plus proches de la propriété des requérants que le CET de Septèmes-les-Vallons. Si les requérants produisent des attestations émanant de deux marins-pompiers intervenus les 25 et 26 juillet 1997 dans la lutte contre l'incendie, qui affirment que le feu ayant détruit la propriété des époux B... est le même que celui parti du CET de Septème-les-Vallons, ces attestations, rédigées neuf ans après les faits, sont peu circonstanciées et l'une comporte des erreurs de date tout en contredisant les déclarations effectuées par l'intéressé lors de son audition par les services de police en septembre 1997. L'attestation rédigée en 2007 par un cadre technique de l'ONF qui certifie que la propriété des époux B... se situe dans le " périmètre officiel de l'incendie parti de la décharge Onyx le 25 juillet 1997 ", ne suffit pas non plus à établir que l'incendie qui a détruit la propriété des requérants trouve son origine directe et certaine dans les manquements commis par la société Onyx Méditerranée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions reconventionnelles pour recours abusifs :

5. Il ne résulte pas de l'instruction que la requête des époux B... présenterait un usage abusif du droit d'agir en justice. Les conclusions reconventionnelles de la société Onyx Méditerranée doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais du litige :

6. Il résulte de ce qui précède que la société Onyx Méditerranée n'est pas la partie perdante dans la présente instance et qu'ainsi les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux B... la somme demandée par la société Onyx Méditerranée en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la société Onyx Méditerranée sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Onyx Méditerranée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et Mme C... A... épouse B..., à la société SA Onyx Méditerranée et à la commune de Septèmes-les-Vallons.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme F..., première conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.

2

N° 20MA02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02788
Date de la décision : 27/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-27;20ma02788 ?
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