La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2022 | FRANCE | N°21MA01318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 21MA01318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle la ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande tendant à l'attribution de

20 points de nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er septembre 2006, et d'enjoindre à l'Etat de lui verser les rappels de traitement correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre à compter de cette date, assortis des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 190

0357 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle la ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande tendant à l'attribution de

20 points de nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er septembre 2006, et d'enjoindre à l'Etat de lui verser les rappels de traitement correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre à compter de cette date, assortis des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1900357 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2021, M. C..., représenté par Me Treves, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision de rejet, née du silence gardé par la ministre de la justice sur sa demande tendant à l'attribution de 20 points de nouvelle bonification indiciaire, à compter du

1er septembre 2006 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les rappels de traitement correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre à compter du 1er septembre 2006 jusqu'au

30 avril 2020, assortis des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017.

Il soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'il est affecté dans l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Fréjus, relevant du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) du département du Var, depuis le 1er septembre 2006, ce qui l'a conduit à intervenir dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, inclus dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré 14 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, soulève, comme en première instance, l'exception de prescription pour toute créance antérieure au 1er janvier 2011 et soutient que les moyens de la requête de M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a produit un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;

- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Michaël Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui a exercé les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire et de la jeunesse au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Fréjus, du 1er septembre 2006 jusqu'à sa mise à la retraite, le 30 avril 2020, allègue avoir sollicité, par des courriers du 1er décembre 2015 et du 22 novembre 2018, l'attribution de 20 points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2006, ainsi que le versement des rappels de traitement correspondants jusqu'au

30 avril 2020. Il relève appel du jugement du 15 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ces demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (...) ". Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Lesdites fonctions comprennent, selon l'annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " (...) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". Ces fonctions comprenaient selon l'annexe à ce décret en vigueur antérieurement au 1er janvier 2015 : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (...) 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du

14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.

4. En premier lieu, M. C... soutient qu'il pouvait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que les missions qu'il exerce pour l'UEMO de Fréjus, qui doit être regardé selon lui comme un centre d'action éducative, le conduisent à travailler dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Toutefois, si les différents UEMO rattachés à un STEMO peuvent être assimilés à des centres d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Aussi, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que, ainsi que l'a considéré le tribunal, les locaux de l'établissement dans lequel M. C... est affecté n'est pas situé dans un tel quartier, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu'il mène auprès des jeunes dont il a la charge, quand bien même les quartiers de " La Gachon " et de

" La Gabelle ", où il est amené à exercer ses fonctions, sont éligibles à cette qualification.

5. En second lieu, si les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du

28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné, ils ne peuvent être confondus ni avec les " contrats de ville ", ni avec les " contrats urbains de cohésion sociale " qui concernent souvent les mêmes territoires. Par suite, la circonstance que le " contrat de ville " 2015-2020, associant la ville de Fréjus et d'autres collectivités locales, évoque les deux quartiers mentionnés au point précédent comme étant placés en " territoires de veille active ", ne permet pas de considérer qu'ils se situent dans le ressort d'un contrat local de sécurité. Dès lors M. C..., qui, en tout état de cause, n'établit pas accomplir, dans ces quartiers, la plus grande partie de ses missions, ne peut être regardé comme remplissant les conditions du 3° de l'annexe à l'article 1er du décret du 14 novembre 2001.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée par le ministre, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire lui a été refusée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Ury, premier conseiller,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

2

N° 21MA01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01318
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : TREVES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-13;21ma01318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award