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13/07/2022 | FRANCE | N°21MA02650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 13 juillet 2022, 21MA02650


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I...,

- et les conclusions de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... ainsi que son mari et ses enfants ont demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices de Mme A... et de lui accorder une provision

et, à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette contamination t...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I...,

- et les conclusions de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... ainsi que son mari et ses enfants ont demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices de Mme A... et de lui accorder une provision et, à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette contamination transfusionnelle. K... un jugement du 20 mai 2021, le tribunal a, sans ordonner l'expertise sollicitée, d'une part, condamné l'ONIAM à verser à Mme A... la somme de 15 000 euros et à Mme D... G..., à M. C... H... ainsi qu'à M. F... B... la somme de 3 000 euros chacun, en disant que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018 et, d'autre part, rejeté le surplus de leur demande. Mme A... relève appel de ce jugement et demande à la Cour d'ordonner une mesure d'expertise avant-dire droit aux fins d'évaluer ses préjudices ou, à défaut, de porter à la somme de 298 033,31 euros le montant de la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser. K... ses conclusions, cet établissement public conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué, et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour diligente une mesure d'expertise portant à la fois sur le principe de responsabilité et sur l'évaluation des préjudices subis K... l'appelante.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'imputabilité aux transfusions sanguines de la contamination de Mme A... K... le VHC :

2. Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination K... le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ".

3. Il est constant que Mme A... a subi des transfusions sanguines, le 12 avril 1985, au sein de l'Hôpital de Sarreguemines, à l'occasion d'un curetage après l'accouchement de son premier enfant. Il résulte de l'instruction que l'enquête transfusionnelle réalisée K... l'Etablissement français du sang, dont les résultats ont été adressés à l'ONIAM qui les a reçus le 11 octobre 2018, n'a pas permis de retrouver les donneurs à l'origine des produits sanguins labiles (PSL) qui ont été administrés à Mme A... le 12 avril 1985. L'innocuité de ces produits sanguins n'a donc pas pu être établie. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté que l'ONIAM se bornait à faire valoir, tout comme il le fait de nouveau en appel, qu'en l'absence d'expertise, il n'est pas établi que Mme A... ne présentait pas d'autres facteurs de risque, a retenu que l'origine transfusionnelle de cette contamination présentait un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Il résulte également de l'instruction que Mme A... a été détectée positive au virus de l'hépatite C lors d'examens pratiqués au mois de janvier 1998 et qu'un fibrotest, effectué le 26 juillet 2017, a évalué la fibrose du foie dont elle était atteinte à un stade F4. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que d'autres causes seraient à l'origine de cette contamination. K... suite, et sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure d'expertise sur ce point, il y a lieu d'admettre que la contamination de Mme A... K... le virus de l'hépatite C a pour origine la transfusion de produits sanguins labiles pratiquée le 12 avril 1985. C'est donc à juste titre que le tribunal administratif de Toulon a retenu que Mme A... est fondée à demander à l'ONIAM de l'indemniser, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables de sa contamination K... le VHC.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis K... Mme A... du fait de sa contamination K... le virus de l'hépatite C :

4. Il résulte de l'instruction que si, le 26 juillet 2017, une fibrose du foie évaluée à F4 a été diagnostiquée chez Mme A... et qu'un traitement de plusieurs mois a abouti à la guérison virologique en décembre 2017, il a toutefois été diagnostiqué en 2017 une cryoglobulinémie ainsi qu'un syndrome de Gougerot-Sjögren qui ont fait l'objet d'une prise en charge thérapeutique. Il résulte également de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 3 février 2022 à la demande de la requérante, que ces maladies " continuent à évoluer et à être prises en charge ". La requérante fait K... ailleurs état de divers préjudices dont elle demande réparation sans que les pièces qu'elle verse à l'appui de ses prétentions ne permettent d'en déterminer l'étendue exacte. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qu'aucune expertise n'a été diligentée sur ce point tant devant l'ONIAM que devant le tribunal, l'état du dossier ne permet à la Cour ni de déterminer si l'état de santé de Mme A... est stabilisé ou consolidé, ni de fixer la date à laquelle ces évènements seraient intervenus, ni d'évaluer les préjudices subis K... celle-ci en lien avec sa contamination K... le virus de l'hépatite C. K... suite, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation de la victime, d'ordonner une expertise sur ces points dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la déclaration de jugement commun :

5. La mutualité sociale agricole Provence Azur, régulièrement mise en cause, n'a pas produit de mémoire. K... suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l'ONIAM et les conclusions de Mme A..., procédé K... un expert, désigné K... la présidente de la Cour, à une expertise avec mission de :

1°) d'examiner Mme A... et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2°) décrire l'état de santé de Mme A... ;

3°) fixer la date de consolidation ou de stabilisation de son état de santé ; dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme A... ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examiné ; indiquer si l'état de santé de Mme A... est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;

4°) préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme A..., notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice d'anxiété, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre de se prononcer sur les préjudices subis K... Mme A... directement imputables à la contamination K... le VHC ;

5°) d'une façon générale, dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ;

6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis K... Mme A... ;

7°) s'il y a lieu, dire si Mme A... est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité exercée auparavant ;

8°) s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions ;

9°) s'il y a lieu, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

10°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis K... la victime ;

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues K... les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment K... écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé K... le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué K... le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la mutualité sociale agricole Provence Azur.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutualité sociale agricole Provence Azur.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public K... mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

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N° 21MA02650

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02650
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-13;21ma02650 ?
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