La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2022 | FRANCE | N°21MA03567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 13 juillet 2022, 21MA03567


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...,

qui relèvent appel du jugement du 26 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, jugé qu'...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., qui relèvent appel du jugement du 26 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge des impositions en litige à hauteur de la somme totale de 19 270 euros, correspondant à la majoration pour manquement délibéré, et, d'autre part, rejeté le surplus de leur demande, doivent être regardés comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à leur demande.

Sur les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. / (...) II. L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun (...) ". Aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) ". Aux termes de l'article 175 de ce code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 1er décembre 2016, que pour remettre en cause le montant du bénéfice imposable de l'EURL ACDE tel que celle-ci l'avait déclaré, l'administration fiscale, si elle les a citées, n'a pas entendu faire application des dispositions de l'article 302 nonies du code général des impôts, mais de celles, également citées, de l'article 44 octies A de ce même code. Or, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'EURL ACDE, soumise au régime réel normal d'imposition, dont M. A... détient la totalité des parts, a souscrit les déclarations de résultat modèle 2031 afférentes aux exercices 2013 et 2014 les 10 juin 2014 et 3 novembre 2015, soit postérieurement aux dates limites de dépôt fixées respectivement aux 18 mai 2014 et 18 mai 2015. Par suite, et ainsi que l'a exactement jugé le tribunal au point 9 du jugement attaqué, l'administration a pu, à bon droit, et pour ce seul motif, remettre en cause l'application faite par l'EURL ACDE pour le calcul de son bénéfice imposable de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts au titre de l'exercice d'une activité en zone franche urbaine.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'EURL ACDE, dont M. A... détient la totalité des parts, a omis de déclarer son bénéfice selon les modalités légalement fixées et ne remplit dès lors pas les conditions légales pour obtenir l'avantage fiscal de faveur prévu aux dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts. Cette situation résultant de ses propres défaillances, elle n'a pas été privée d'un droit du fait de l'administration. Par suite, et ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, les requérants ne sauraient se prévaloir d'une espérance légitime ainsi que de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Sur les frais liés au litige :

7. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme A... tendant à ce qu'il soit mis à la charge du ministre la somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la Dircofi Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

2

N° 21MA03567

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03567
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-13;21ma03567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award