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19/07/2022 | FRANCE | N°22MA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juillet 2022, 22MA01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... veuve D..., M. C... D... et M. E... D..., agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. H... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 290 286 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis A... M.

H... D....

A... une ordonnance n° 2200573 du 28 avril 2022, le juge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... veuve D..., M. C... D... et M. E... D..., agissant en leur qualité d'ayants-droit de M. H... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 290 286 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis A... M. H... D....

A... une ordonnance n° 2200573 du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné l'ONIAM à leur verser une provision de 84 684,62 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

A... une requête, enregistrée le 4 mai 2022, et un mémoire enregistré le 16 juin 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme B... G... veuve D..., M. C... D... et M. E... D..., représentés A... Me Camps, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 28 avril 2022 ;

2°) statuant en référé, de condamner l'ONIAM à leur payer la somme provisionnelle de 290 286 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis A... M. H... D..., augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rapport de l'expertise réalisée le 3 septembre 2019 conclut à un besoin en aide A... une tierce personne pour M. D... de 2 heures A... jour pour la période de 2006 à 2010, de 4 heures A... jour pour la période de 2011 à 2015, et de 8 heures A... jour pour la période 2016 à 2018 ;

- l'ONIAM a cependant refusé d'indemniser la totalité de ce chef de préjudice et a proposé la seule indemnisation de l'assistance A... une tierce personne nécessitée pour les années 2016 à 2018 à hauteur d'un montant de 84 684,62 euros ;

- leur créance d'un montant de 290 286 euros à l'égard de l'ONIAM n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'expert a quantifié cette aide humaine A... périodes, puisque l'état de santé de M. D... s'est dégradé à compter du 11 juillet 2006 jusqu'à la date de son décès le 1er mai 2018 ;

- les conclusions de l'expert n'ont jamais été contestées A... l'ONIAM qui aurait pu faire application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative ;

- l'ONIAM n'a jamais formulé d'observations au cours des opérations expertales et n'a pas présenté d'observation écrite en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative.

A... un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, l'ONIAM, représenté A... la SELARL De la Grange et Fitoussi avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à la suite de l'expertise réalisée le 3 septembre 2019, il a expressément rejeté A... courrier du 14 décembre 2020 tout droit indemnitaire au titre d'un besoin en tierce personne pour la période antérieure à 2016 ;

- A... un courrier du 1er décembre 2021, il a proposé une offre d'indemnisation complémentaire et définitive pour l'aide humaine à compter d'octobre 2016, période où la confusion de M. D... était apparue, d'un montant de 84 684,62 euros ;

- les besoins en assistance A... une tierce personne ne sont pas établis avant octobre 2016 dès lors que la dégradation de l'état de santé de M. D... ne s'est accentuée qu'à compter de l'apparition du cancer du foie, nécessitant alors l'intervention d'une tierce personne ;

- en effet, avant cette date, les conséquences de la contamination A... le VHC se sont progressivement accrues mais ne nécessitaient pas pour autant d'aide humaine ;

- seule la complication sous forme d'hépato carcinome bifocal survenue en 2016 a conduit à une nette dégradation de l'état de M. D... ;

- les besoins en assistance A... une tierce personne reconnus A... l'expert pour les périodes antérieures ont pu être nécessités A... l'infarctus du myocarde dont a été victime M. D... le 20 juin 2008 ou A... la pose d'une prothèse de hanche gauche en 2008 ;

- la question de l'indemnisation de l'aide humaine pour la période de 2006 à 2016 devra faire l'objet d'un débat devant le juge du fond.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues A... les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. Les ayants-droit de M. H... D..., décédé le 1er mai 2018 des suites d'un cancer du foie, relèvent appel de l'ordonnance du 28 avril 2022 en tant que A... celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a refusé d'indemniser, à la charge de l'ONIAM, le recours à une assistance A... tierce période pour la période comprise entre le 11 juillet 2006 et le mois de décembre 2016 et limité, en conséquence, l'indemnité réparant ce chef de préjudice à la somme de 84 684,62 euros, correspondant à l'offre proposée A... l'ONIAM pour l'indemnisation du recours à une aide spécialisée à raison de 8 heures A... jour pour la seule période courant du mois d'octobre 2016 à la date du décès. Ils demandent au juge des référés de la cour de porter le montant de cette indemnité provisionnelle, tenant compte des besoins d'assistance A... tierce personne entre le 11 juillet 2006 et le mois de décembre 2016, à la somme de 290 286 euros.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis A... les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. La contamination de M. D... A... le virus de l'hépatite C est d'origine transfusionnelle, ainsi que cela résulte d'un arrêt irrévocable de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 juillet 2011. Il résulte A... ailleurs de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du professeur F..., que l'aggravation progressive de son état à compter de la date de consolidation de son état de santé, fixée au 11 juillet 2006, est " directement liée à une cirrhose du foie faisant suite à une hépatite C post transfusionnelle, et qui de surcroît, s'est compliquée de la survenue d'un cancer primitif du foie à partir de décembre 2016 ".

4. Il résulte également de l'instruction et des conclusions de l'expert non utilement contredites A... l'ONIAM que, alors même qu'il a été victime d'un infarctus du myocarde et a bénéficié de la pose d'une prothèse de hanche en 2008, la dégradation de l'état de santé de M. D... à compter du 11 juillet 2006, résultant d'une cirrhose compliquée d'hypertension portale, est exclusivement imputable à la contamination transfusionnelle A... le virus de l'hépatite C. Il suit de là que, comme l'a relevé l'expert, les besoins d'assistance A... tierce personne de M. D... au cours de la période courant du 11 juillet 2006 à la date de son décès, évalués à 2 heures A... jour entre 2006 et 2010, à 4 heures A... jour entre 2011 et 2015 et à 8 heures A... jour au-delà, présentent un lien suffisamment direct et certain avec la contamination transfusionnelle, ce dont il résulte que la créance détenue à ce titre A... ses ayants-droit revêt, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, un caractère suffisamment certain dans son principe au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Sur l'évaluation des indemnités réparant la nécessité du recours à tierce personne :

En ce qui concerne la période du 11 juillet 2006 au 31 décembre 2010 :

5. S'agissant du recours à une aide non spécialisée à raison de 2 heures A... jour, il y a lieu de retenir un coût horaire de 13 euros sur la base d'une année de 412 jours tenant compte des jours fériés et des congés, soit une indemnité d'un montant de 47 900 euros.

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 :

6. L'indemnité couvrant le recours, à raison de 4 heures A... jour, à une aide non spécialisée au cours de cette période, déterminée comme il a été dit au point 5, doit être évaluée à la somme de 107 120 euros.

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2016 :

7. Il résulte de l'instruction et, en particulier du rapport de l'expert que M. D... a présenté un état grabataire nécessitant le recours à une aide spécialisée A... tierce personne à raison de 8 heures A... jour à partir de mois de décembre 2016. Il en résulte que, en l'état de l'instruction, la créance que les requérants soutiennent détenir sur l'ONIAM pour l'indemnisation du recours à une tierce personne pendant 8 heures A... jour entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2016 présente, en tant qu'elle excède le coût d'une aide non spécialisée pour une durée quotidienne de 4 heures, un caractère sérieusement contestable. Il y a donc lieu de limiter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 19 638 euros, représentant le coût d'une aide non spécialisée à raison de 4 heures A... jour au cours de cette même période, calculée selon les modalités rappelées au point 5 ci-dessus.

En ce qui concerne la période du 1er décembre 2016 à la date du décès :

8. Comme il vient d'être dit, l'état dans lequel s'est trouvé M. D... à partir du 1er décembre 2016 a nécessité le recours à une aide spécialisée, à raison de 8 heures A... jour, jusqu'à la date de son décès. En retenant un taux horaire de 18 euros et, comme déjà rappelé ci-dessus, une année de 412 jours, le montant de l'indemnité réparant un tel chef de préjudice doit être évalué à la somme de 84 048 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D... sont seulement fondés à demander que le montant de l'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice lié à l'assistance A... une tierce personne de leur époux et père sur la période du 11 juillet 2006 au 1er mai 2018 soit porté à la somme de 258 706 euros.

Sur les intérêts :

10. Les consorts D... ont droit aux intérêts de la somme de 258 706 euros à compter du 3 mars 2022, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Toulon.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts D... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés A... eux et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : L'indemnité provisionnelle que l'ONIAM a été condamné à payer aux consorts D... est portée à la somme de 258 706 euros. Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2022.

Article 2 : L'ordonnance du 28 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : L'ONIAM versera aux consorts D... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D..., représentant unique des requérants, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.

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N°22MA01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA01289
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-19;22ma01289 ?
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