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06/10/2022 | FRANCE | N°20MA03032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 20MA03032


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Georges représentant ....

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Par un jugement numéros 1801222 et 1801223, en date du 22 juin

2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les requêtes présentées par ... tendant à la décharge des cotisations supplémentai...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Georges représentant ....

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Par un jugement numéros 1801222 et 1801223, en date du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les requêtes présentées par ... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Dans sa requête numéro 20MA03032, ... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 22 juin 2020 en tant qu'il rejette sa demande numéro 1801222. Dans sa requête numéro 20MA03042, ... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 22 juin 2020 en tant qu'il rejette sa demande numéro 1801223. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, en rappelant les dispositions de l'article 92 du code général des impôts, puis en qualifiant de détournement de fonds les encaissements réalisés par ... sur ses comptes personnels des chèques destinés au paiement de la société Fitness Evasion, ont, d'une part, répondu au moyen soulevé par ... tiré de ce que les faits de détournements de fonds qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis, d'autre part, suffisamment motivé en droit leur jugement, la circonstance qu'ils n'aient pas rappelé la définition pénale conférée au détournement de fonds étant sans incidence à cet égard.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

S'agissant des bénéfices non commerciaux :

3. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) ".

4. Pour assujettir ... aux impositions et prélèvements que celui-ci conteste, l'administration a considéré que l'intéressé, salarié de la société Fitness Evasion, qui exploite un club sportif, a encaissé sur ses comptes bancaires personnels des chèques établis par des particuliers au bénéfice de cette société au titre des années contrôlées. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments recueillis par l'administration par un droit de communication exercé auprès de la banque Société Marseille de Crédit et des informations recueillies au cours de la vérification de comptabilité de la société Fitness Evasion, que les sommes perçues par ... provenaient effectivement des clients de la société Fitness Evasion en vue du règlement par chèque de leur abonnement sportif annuel ou mensuel. ..., en sa qualité de salarié de la société, était chargé d'effectuer les remises en banque des chèques remis par les clients. En dépit des demandes qui lui ont été faites par le service vérificateur, ... n'a produit aucun justificatif permettant d'identifier la nature des différentes sommes portées au crédit de ses comptes bancaires. Dès lors, l'administration a pu, à bon droit, considérer que les sommes provenant de la société Fitness Evasion correspondaient à des recettes détournées. En outre, il n'est pas contesté que ... n'a pas déclaré les sommes en litige dans le délai légal. Dans ces conditions, et sans que ... puisse utilement soutenir qu'il n'a fait l'objet d'aucune plainte de la part de la société lésée, ou se prévaloir de l'absence de poursuites pénales engagées à son encontre, l'administration doit être regardée comme établissant que les agissements de ... caractérisent une activité illicite de détournement de fonds. Par conséquent, l'administration fiscale était fondée, après avoir constaté l'existence d'une activité illicite de ..., à mettre en œuvre une procédure d'imposition d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.

5. Si ... soutient que l'administration ne pouvait pas exercer de droit de communication auprès des particuliers, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par l'intéressé, que le service vérificateur a adressé de simples demandes d'information non contraignantes aux clients de la SARL Fitness Evasion. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". L'administration ne peut en principe, en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, fonder les rectifications des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition. Toutefois, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, font obstacle à ce que l'administration fiscale communique à un tiers des renseignements concernant un contribuable, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Dès lors, des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret peuvent être régulièrement établis. Dans l'hypothèse où l'administration fiscale estime que certains documents ou certaines copies de documents qui se trouvent en sa possession et qu'elle a utilisés pour fonder un redressement ne peuvent être communiqués au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un secret protégé par la loi, il lui appartient, dans tous les cas, d'apporter des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation.

7. D'une part, il résulte de l'instruction que concernant les rehaussements opérés dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de ... au titre des années 2012 et 2013, l'administration a répondu, par une lettre du 5 août 2015, à la demande de renseignements formée par ... et lui a communiqué les réponses aux demandes d'information non contraignantes. En tout état de cause, l'administration n'est pas tenue de communiquer les demandes d'information adressées aux tiers.

8. D'autre part, il résulte de la proposition de rectification du 11 juin 2015 que les rehaussements contestés sont fondés sur le droit de communication exercé auprès de la Société Marseille de Crédit ainsi que sur les informations recueillies dans le fichier client de la société Fitness Evasion au cours de la vérification de comptabilité pour la période courant de novembre 2013 à mars 2014. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, des demandes d'information non contraignantes ont été adressées à certains clients afin de connaître la nature des prestations payées par chèque. Par lettre du 17 juillet 2015, en réponse à la proposition de rectification du 11 juin 2015, ... a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des documents recueillis auprès des clients. En réponse à cette demande, par lettre du 5 août 2015, l'administration a communiqué ces documents en occultant les noms et coordonnées des clients et a indiqué qu'au regard du secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, les informations relatives à des tiers ont été occultées. L'administration doit être regardée comme apportant des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'occultation des informations à caractère nominatif que ces documents contenaient, aurait eu pour conséquence de remettre en cause la lisibilité et la compréhension desdits documents et de porter atteinte au principe du contradictoire. Par suite, ... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière.

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

9. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de cet article L. 16 : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) ".

10. ... soutient que la taxation effectuée en application des dispositions rappelées au point précédent des articles L. 16 et L. 69 est irrégulière dès lors que le service n'aurait pas démontré un excédent d'emplois sur les ressources préalablement à l'envoi de la demande d'éclaircissements et de justifications. Il résulte toutefois de l'instruction, comme l'a exactement jugé le tribunal au point 9 de son jugement par un motif non sérieusement contesté qu'il y a dès lors lieu d'adopter, que ... s'est abstenu de toute réponse à la demande d'éclaircissement adressée par l'administration au titre de l'année 2013 et n'a apporté aucun éclaircissement sur son train de vie pour l'année 2012. Il s'ensuit que l'administration était fondée à mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales précité pour évaluer d'office le train de vie de ....

En ce qui concerne le bienfondé des impositions :

S'agissant des bénéfices non commerciaux :

11. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". Il résulte de ces dispositions que des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

12. Comme il l'a été dit au point 4, c'est à bon droit que le service a considéré que les sommes encaissées, qui correspondaient à des recettes détournées de la société Fitness Evasion, relevaient d'un détournement de fonds. Par conséquent, c'est également à bon droit que le service les a imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

13. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

14. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que ... a procédé à des détournements de recettes de la SARL Silhouette Form, dont il est l'associé et le gérant, et elle a, en conséquence, considéré ces détournements de fonds comme des revenus distribués et les a taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

15. Comme l'a exactement jugé le tribunal, si ... conteste la remise en cause par l'administration de la comptabilité de la société Fitness Evasion en soutenant que cette dernière pouvait choisir d'enregistrer ses recettes uniquement lors de leur encaissement en banque, il ne démontre toutefois pas de la sorte le caractère probant de la comptabilité tenue par cette société alors que celle-ci s'abstenait de comptabiliser l'intégralité des chèques remis par les clients en paiement de leur abonnement annuel. De même, si ... conteste la méthode utilisée par l'administration pour déterminer les recettes issues de ces détournements de fonds, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à remettre en cause sa pertinence et réitère ses arguments invoqués devant les premiers juges. Il y a, par suite, lieu d'adopter les motifs retenus par le tribunal aux points 12 à 16 de son jugement.

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

16. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de ..., selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes assimilables à revenus d'origine indéterminée.

17. Si le requérant soutient de nouveau en appel que l'évaluation des dépenses correspondant à son train de vie présente un caractère arbitraire et forfaitaire, il n'apporte toutefois, aussi bien en appel que devant les premiers juges, aucun élément de nature à en établir le caractère exagéré.

18. Si le requérant conteste le solde inexpliqué de la balance des espèces, il résulte toutefois de l'instruction, comme l'a exactement jugé le tribunal au point 19 de son jugement, que c'est à bon droit que l'administration a pris en compte l'acquisition d'un véhicule Nissan par la société Silhouette Form dès lors que celle-ci a été financée sur le patrimoine personnel de ..., au moyen de son compte courant d'associé. En outre, si le requérant soutient avoir cédé le 16 mai 2013 un véhicule Freelander pour la somme de 10 500 euros en espèces, il ne justifie nullement que cette somme aurait été utilisée en tout ou partie pour financier l'achat du véhicule Nissan.

19. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier que les deux chèques de 20 000 euros et 18 500 euros émis par D... correspondraient à un prêt réalisé à titre amical ainsi qu'il l'allègue. Il y a, dès lors, lieu d'adopter le motif retenu à bon droit par le tribunal au point 20 de son jugement.

20. Il résulte de tout ce qui précède que ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

21. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de ... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de ... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à ... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président-assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

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N° 20MA03032 - 20MA03042

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03032
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL PATRICK GEORGES et ASSOCIES;SELARL PATRICK GEORGES et ASSOCIES;SELARL PATRICK GEORGES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-06;20ma03032 ?
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