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08/11/2022 | FRANCE | N°20MA04486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 20MA04486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser tant la somme de 11 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la faute que l'administration aurait commise à son égard depuis au moins l'année 2008, que l'équivalent de sa perte de rémunération entre le 7 mars 2012 et le 28 avril 2017, et, d'autre part, d'enjoindre à 1'autorité administrative de calculer cette perte de rémun

ration, notamment sur ses droits à la retraite, et de procéder à leur liquid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser tant la somme de 11 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la faute que l'administration aurait commise à son égard depuis au moins l'année 2008, que l'équivalent de sa perte de rémunération entre le 7 mars 2012 et le 28 avril 2017, et, d'autre part, d'enjoindre à 1'autorité administrative de calculer cette perte de rémunération, notamment sur ses droits à la retraite, et de procéder à leur liquidation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1803715 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et a mis à la charge de Mme A... une somme de 1 200 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2020 et 29 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Trojman, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2020 ;

2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser, d'une part, la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la faute que l'administration aurait commise à son égard depuis au moins 2008, et, d'autre part, 1'équivalent de la perte de rémunération qu'elle prétend avoir subie entre le 7 mars 2012 et le 28 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre à 1'administration de calculer ladite perte, en ce compris la perte sur ses droits à la retraite, et à procéder à leur liquidation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas reconnu son préjudice moral alors qu'elle a dû engager une douzaine d'instances, sur douze années, tant en première instance qu'en appel et en cassation, ce qui témoigne, en tant que tel, de l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de 1'administration ;

- une seule illégalité commise à l'occasion d'une unique décision peut être considérée comme fautive et engager la responsabilité administrative ;

- elle est fondée à réclamer la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 11 000 euros de dommages et intérêts ;

- l'exceptionnelle durée du litige au regard d'une situation simple n'est pas contestée en défense ;

- s'agissant de sa perte de revenus, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, le versement de la somme de 58 464,93 euros est indifférent car elle ne l'a pas " rempli[e] " de tous ses droits, et notamment ceux qui sont relatifs à une période postérieure, à savoir du 7 mars 2012 au 28 avril 2017 ; c'est en violation de la chose jugée que la disponibilité a été maintenue ; l'absence de service fait ne s'oppose pas à ce qu'elle demande l'équivalent d'une rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été placée dans une situation statutaire régulière pendant la période susmentionnée ; si elle ne s'est pas pourvue contre l'arrêté du 2 août 2018, un agent peut se prévaloir du préjudice causé par une décision lui faisant grief sans avoir attaqué celle-ci ; la somme à lui verser de ce chef devra donner lieu à un calcul net de tous les revenus de toute autre nature perçus pendant la même période ;

- elle n'a pas les moyens de procéder au calcul des sommes qui lui sont dues et la Cour devra donc enjoindre à l'administration d'y procéder ainsi qu'à leur liquidation ;

- sa condamnation à verser à l'administration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative apparaît frustratoire au regard de ses facultés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2021 et 25 mai 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence et représentée par Me Vergnon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- comme l'a jugé, à bon droit, le tribunal administratif de Marseille, Mme A... ne fait qu'alléguer un préjudice moral, sans l'expliciter, ni le justifier ; au demeurant, le préjudice moral subi du fait de l'illégalité, commise lors de l'adoption de l'arrêté du 10 août 2011 a été réparé, en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 11 mars 2014 ;

- aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne saurait lui être reprochée ; sur trois annulations, la première n'est pas imputable au SAN Ouest-Provence ; la deuxième et la troisième lui sont imputables mais avec la circonstance atténuante qu'elle a cru agir de bonne foi et en toute légalité ; il doit être tenu compte du fait que les conséquences dommageables liées aux pertes de rémunération et au préjudice moral ont été intégralement réparées ; elle est bien fondée à soutenir que Mme A... n'a subi aucune perte de rémunération ;

- si Mme A... ne reprend pas ce grief en appel, la Cour constatera qu'elle a exécuté le jugement n° 1409103 du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2017 ;

- s'agissant de la condamnation de Mme A... à payer la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, cette dernière est elle-même à l'origine de sa condamnation et, d'autre part, elle n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui signifie qu'elle a pu couvrir ses frais de procédure.

Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Trojman, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Adjointe technique principale au sein des services du syndicat d'agglomération SAN Ouest-Provence aux droits duquel est venue la métropole Aix-Marseille-Provence, Mme A... relève appel du jugement du 8 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette métropole, à lui verser tant la somme de 11 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, que l'équivalent de sa perte de rémunération alléguée entre le 7 mars 2012 et le 28 avril 2017, et à ce qu'il soit enjoint à 1'administration de calculer cette perte de rémunération et, d'autre part, a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction :

S'agissant de la responsabilité du fait de l'illégalité de certaines décisions administratives prises à l'encontre de Mme A... :

2. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain (CE, Section, 26 janvier 1973, n° 84768, A). Mais, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme, de procédure ou d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale (Conseil d'Etat, 7 juin 2010, n° 312909, B et 24 juin 2019, n° 407059, A).

3. En premier lieu, par son arrêt n° 09MA00456 du 15 avril 2011, devenu définitif, la Cour a annulé l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le président du SAN Ouest-Provence avait décidé de mettre Mme A... à la retraite d'office, pour invalidité, et l'avait radiée des cadres, motif pris que cet acte était entaché d'un vice de procédure, faute pour cette dernière d'avoir disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense en vue de la séance de la commission de réforme du 28 juin 2007 à laquelle elle était convoquée et à laquelle elle était pourtant présente. En outre, par un jugement n° 1409103 du 25 janvier 2017, également devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le président du SAN Ouest-Provence avait de nouveau placé Mme A... à la retraite pour invalidité, en raison d'un vice d'incompétence, cette décision ayant été prise antérieurement à l'avis, qui doit être conforme, émis par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des faits qui la fondent, que la décision portant mise à la retraite d'office pour invalidité aurait pu être légalement prise par l'autorité compétente, dans le cadre d'une procédure régulière. D'ailleurs, par un arrêté du 2 août 2018, dont Mme A... reconnaît ne pas avoir contesté la légalité par un recours pour excès de pouvoir, le président de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits du SAN Ouest Provence, a, après avoir recueilli les avis tant de la commission de réforme que de la CNRACL, admis cette dernière à la retraite, pour invalidité. Dans ces conditions, le préjudice moral allégué par Mme A... ne peut être regardé comme la conséquence directe des seuls vices de procédure et d'incompétence qui entachaient les arrêtés des 18 février 2008 et 15 septembre 2014.

4. En deuxième lieu, si Mme A... entend également engager la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence du fait de l'illégalité qui entacherait l'arrêté de son président en date du 2 août 2018, elle n'assortit ses conclusions indemnitaires d'aucun moyen de nature à établir une quelconque illégalité de cet acte.

5. En troisième et dernier lieu, le tribunal administratif de Marseille a annulé, par un jugement nos 1105803, 1302219 du 11 mars 2014, l'article 3 de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le président du SAN Ouest-Provence avait procédé à la reconstitution de carrière de Mme A... en tant qu'il privait notamment cette dernière de toute rémunération, pour méconnaissance des dispositions de l'article 17 du décret susvisé du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Toutefois, à cette occasion, cette juridiction a également condamné le SAN Ouest-Provence à verser à l'appelante la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Alors qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois, Mme A... n'est dès lors pas fondée à solliciter de nouveau la réparation de ce préjudice en tant qu'il résulterait de l'illégalité fautive entachant cet acte administratif.

6. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à obtenir la réparation du préjudice moral qu'elle impute à l'illégalité des décisions administratives susmentionnées. Par ailleurs, tant par son argumentation que par les pièces qu'elle verse aux débats, elle ne justifie pas davantage devant la Cour que devant le tribunal administratif de Marseille que la circonstance qu'elle a dû engager plusieurs instances contentieuses à l'encontre du SAN Ouest-Provence lui aurait causé un tel préjudice moral.

S'agissant de la responsabilité du fait de l'inertie de l'administration :

7. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fait preuve de mauvaise foi dans le traitement des dossiers de Mme A..., ni qu'elle aurait opposé une résistance abusive dans l'exécution des décisions juridictionnelles rendues dans des affaires l'opposant à cette dernière. Au demeurant, par un jugement n° 1409415 du 12 mars 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution du jugement n°s 1105803, 1302219 du 11 mars 2014 et, par un jugement n° 1808690 du 6 janvier 2020, ce tribunal a également rejeté la demande présentée par l'appelante afin d'obtenir l'exécution du jugement n° 1409103 du 25 janvier 2017.

S'agissant de la responsabilité du fait de la méconnaissance de la chose jugée :

8. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges dans leur jugement attaqué du 8 juin 2020, le jugement nos 1105803, 1302219 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 11 mars 2014 ne mettait pas en cause la légalité du placement en disponibilité de Mme A... pour raison de santé à compter du 2 octobre 2005 et ne faisait pas en lui-même obstacle à ce que cette dernière soit mise à la retraite pour invalidité à compter du 7 mars 2012. Il en résulte que Mme A... ne saurait prétendre, en l'absence de service fait, au paiement de l'intégralité des traitements dont elle a été privée du 7 mars 2012 au 28 avril 2017 et qu'aucune illégalité fautive résultant d'une méconnaissance de la chose jugée n'est établie. Au demeurant, par son jugement n° 1409415 du 12 mars 2015, devenu définitif, après avoir relevé qu'une somme de 58 464,93 euros avait été versée à l'appelante, le tribunal administratif de Marseille a, ainsi qu'il a été déjà dit, rejeté la demande de Mme A... tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution de ce jugement du 11 mars 2014.

9. Il résulte tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction.

En ce qui concerne la mise à la charge de Mme A... des frais de première instance :

10. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant à la charge de Mme A... la somme de 1 200 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence, le tribunal administratif de Marseille a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige d'appel :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

2

No 20MA04486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04486
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité. - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-08;20ma04486 ?
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