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17/11/2022 | FRANCE | N°20MA02812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 novembre 2022, 20MA02812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MTA a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702891 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2020

et le 19 août 2021, la SARL MTA, représentée par Me Mundet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MTA a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702891 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2020 et le 19 août 2021, la SARL MTA, représentée par Me Mundet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle n'a pas été informée du formalisme de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas tenu compte de la déclaration de résultats rectificative pour 2010, en date du 20 décembre 2013 ;

- l'administration a manqué à son devoir de loyauté ;

- les trois sommes litigieuses inscrites en 2010 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme A... dans les écritures de la société procèdent d'erreurs matérielles et comptables qu'elle a régularisées en procédant à leur remboursement et en adressant au service de liasses rectificatives le 20 décembre 2013.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2020 et le 23 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Mundet représentant la SARL MTA.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) MTA, dont Mme A... est gérante et unique associée, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'administration l'a assujettie notamment à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010. La SARL MTA relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a ainsi été assujettie, et pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La SARL MTA ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges auraient commise.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : / 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ; / 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. ".

4. Les dispositions précitées, qui visent les régularisations spontanées, n'imposent pas à l'administration de proposer au contribuable, pendant le contrôle, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances qu'elle relève et de l'inviter à présenter une demande de régularisation. En outre, la société requérante ne conteste pas avoir pas reçu la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, jointe à l'avis de vérification, qui contient une information sur ce dispositif. Elle a ainsi été en mesure, tout au long de la procédure contestée, de faire valoir ses observations, auxquelles l'administration a répondu, et aurait pu produire les éléments établissant que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de Mme A..., regardées par le vérificateur comme un passif injustifié, ne devaient pas être réintégrées aux résultats imposables de la société. En outre, si cette dernière se prévaut de la déclaration de résultat rectificative déposée le 20 décembre 2013, cette déclaration, au demeurant postérieure à la notification de proposition de rectification du 20 décembre 2012, était dépourvue de pièces justificatives. Par suite, la SARL MTA n'est fondée à soutenir ni que l'administration aurait dû l'informer du formalisme de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, ni qu'elle a manqué à son devoir de loyauté en ne lui permettant pas de réparer ses erreurs comptables. Par ailleurs, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, entrée en vigueur le 12 août 2018, soit postérieurement à la vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 2012.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

6. En premier lieu, l'administration fiscale a estimé que les sommes de 3 000 euros et 13 000 euros inscrites au crédit du compte courant associé de Mme A... en 2010 dans les écritures de la SARL MTA étaient des dettes injustifiées et les a réintégrées au résultat de la société. Cette dernière expose que l'inscription de ces sommes procède d'erreurs, s'agissant en réalité de recettes de la SARL Casaya, le gérant de cette société, qui est l'époux de la gérante de la SARL MTA, ayant, par erreur, procédé au virement de ces sommes sur le compte bancaire de la société du fait de la déficience visuelle dont il souffre et le comptable, ayant, par erreur, porté ces sommes au crédit du compte courant d'associé de Mme A.... La société requérante soutient avoir régularisé l'erreur comptable ainsi constatée en débitant le compte courant de Mme A... des deux sommes de 13 000 et de 3 000 euros par le crédit du compte 467 " Autres comptes débiteurs ou créditeurs " et en ayant procédé au remboursement le 17 décembre 2013 de ces sommes au profit de la SARL Casaya. La société a également déposé, en décembre 2013, une déclaration de résultat rectificative au titre de l'exercice clos en 2010 dont il résulte que si la société a bien, au passif de son bilan, diminué de 25 588 euros (soit 13 000 + 3 000 + 9 588 euros) le montant de sa dette envers son associée, elle a corrélativement augmenté de 25 588 euros le montant des " autres dettes ". Toutefois, ces seuls justificatifs, au demeurant tous postérieurs à la proposition de rectification, ne sont pas de nature à établir l'origine des sommes en litige et à justifier l'existence d'une dette de la SARL MTA à l'égard de son associée ou de la SARL Casaya. Par suite, la SARL MTA n'est pas fondée à contester la réintégration de ce passif injustifié dans son bénéfice imposable au titre de l'exercice 2010.

7. En deuxième lieu, la SARL MTA soutient que la somme de 9 588 euros correspond à une facture qu'elle a émise au nom de son client, Mecaplast, dont son comptable a, par erreur, crédité le compte courant d'associé de Mme A.... La société requérante indique qu'elle a émis en remboursement le 17 décembre 2013 un chèque de 9 588 euros au profit de la SARL Casaya, " ce qui exclut toute dissimulation de recettes ", puis indique que ce remboursement était à nouveau une erreur. En tout état de cause, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cette opération n'a pas eu pour effet de corriger l'erreur comptable qui a consisté, en créditant le compte courant d'associé de Mme A..., à diminuer le montant des recettes de la SARL MTA. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme, regardée comme une dissimulation de recettes, aux résultats imposables de la société requérante.

8. En troisième lieu, la société requérante ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2009. Les conclusions de la requérante relatives à la décharge de ces impositions doivent, par conséquent, être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL MTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL MTA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée MTA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuonoo, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

2

N° 20MA02812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02812
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX - E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-17;20ma02812 ?
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