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17/11/2022 | FRANCE | N°20MA03420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 novembre 2022, 20MA03420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Quater a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 266 euros résultant de reports successifs depuis la souscription de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2015.

Par un jugement n° 1900419 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, en

registrés le 7 septembre 2020 et le 28 avril 2021, la SARL Quater, représentée par Me Mundet, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Quater a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 266 euros résultant de reports successifs depuis la souscription de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2015.

Par un jugement n° 1900419 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 28 avril 2021, la SARL Quater, représentée par Me Mundet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 266 euros dès lors que les déductions de taxe sur la valeur ajoutée à l'origine de ce crédit n'ont pas déjà été imputées et que les dépenses en cause sont justifiées par la production des factures correspondantes et ont été engagées pour les besoins de son activité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 7 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Mundet représentant la SARL Quater.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Quater, dont M. A... est le gérant, qui a pour activité la formation, le training et le coaching, a demandé, le 19 novembre 2018, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 266 euros. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale le 30 novembre 2018. La SARL Quater relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. /II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...). /

IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article 208 de l'annexe II à ce code dispose que : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...) ". Un redevable ne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe déductible qu'à condition de l'avoir mentionné dans les déclarations qu'il est tenu de déposer pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, afin que l'administration fiscale puisse vérifier que la demande en cause correspond effectivement à un crédit de taxe dont l'imputation n'a pu être faite, ou, en cas d'omission, dans des déclarations ultérieures qui doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.

3. La société requérante soutient qu'elle dispose d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 266 euros dont elle a demandé le remboursement le 19 novembre 2018 et qui résulte de reports successifs depuis la souscription de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2015 déposée le 17 novembre 2015. Elle fait valoir, à cet égard, que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspond pour un montant de 4 509 euros à la " TVA déductible sur biens et services " et pour un montant de 757 euros à la " TVA déductible sur immobilisations " pour la période du 1er août 2014 au 30 octobre 2015. Il résulte de l'instruction que, depuis le mois de juillet 2014 jusqu'en octobre 2015, la SARL Quater a régulièrement déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qui ne faisaient ressortir aucun chiffre d'affaires ni droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Si la SARL Quater produit des factures, il est constant que celles postérieures au mois d'octobre 2015 doivent être écartées, le crédit sollicité résultant de reports successifs du montant de 5 266 euros depuis la souscription par la société de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2015. Concernant les factures antérieures au mois d'octobre 2015, certaines, comme les factures " Hôtel Aston La Scala ", " cotisation annuelle UPE ", " Club Business 06 ", ne font ressortir aucun montant de taxe déductible, d'autres sont établies au nom personnel de M. A... et pour celles au nom de la société requérante, elles indiquent parfois une adresse qui n'est pas celle de son siège social. Enfin, certaines factures sont sans lien avec l'activité économique de la société requérante, telles la facture du 9 juin 2015 " Nails Diffusion ", pour un montant de 221,88 euros, la facture " Amour-Vinum " du 23 décembre 2014 pour un montant de 1 401,40 euros et la facture " EURL Sarrazin Architecture " portant sur " Avant-projet définitif, Dossier de demande de PC ", du 28 octobre 2014 pour un montant de 1 814,40 euros. Il résulte de ces éléments que la société requérante ne justifie pas que les dépenses figurant sur les factures produites répondent aux besoins de son exploitation et, en outre, elle n'établit pas s'être acquittée du paiement desdites factures. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir d'une attestation d'un expert-comptable du 7 septembre 2020 par laquelle l'expert-comptable se borne à attester que le " crédit de TVA de 5 365 euros figurait dans les à-nouveaux au 01/01/2019 dans les comptes de la société QUATER fournis " par son confrère. Par suite, la SARL Quater n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 266 euros résultant de reports successifs depuis la souscription de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2015.

4. Il résulte de ce qui précède, que la SARL Quater n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Quater est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Quater et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Mastrantuono, première conseillère,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

2

N° 20MA03420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03420
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables. - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX - E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-17;20ma03420 ?
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