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17/11/2022 | FRANCE | N°20MA03567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 novembre 2022, 20MA03567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bar Le Central a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1810581 du 20 juillet 2

020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bar Le Central a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1810581 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2020, la SARL Bar Le Central, représentée par Me Errera, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, entaché d'erreur de droit, est irrégulier ;

- l'administration était tenue de lui adresser une proposition de rectification rectificative annulant et remplaçant la proposition de rectification du 26 juin 2015 dès lors que cette dernière n'a pas respecté la période de contrôle mentionnée sur l'avis de vérification de comptabilité du 12 décembre 2014 ;

- l'absence d'envoi d'une nouvelle proposition de rectification l'a privée d'une garantie en l'absence de réouverture du délai de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, et la correction opérée par la lettre du 17 mai 2016 a créé une confusion dans l'appréciation et l'analyse des données comptables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Bar Le Central, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. La SARL Bar Le Central relève appel du jugement du 20 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition auxquels elle a ainsi été assujettie, et pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La SARL Bar Le Central ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commise.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ". Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ".

4. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité du 12 décembre 2014, régulièrement adressé au représentant légal de la SARL Bar Le Central, fixait la période vérifiée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, étendue au 31 octobre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'en réalité la vérification a commencé à partir du 6 février 2011 et que des rectifications sur l'ensemble de cette période ont été notifiées à la société requérante, ainsi qu'il résulte de la proposition de rectification du 26 juin 2015. Toutefois, prenant acte de cette erreur, l'administration, à l'issue de la réunion organisée entre l'interlocuteur départemental et la société requérante, a rectifié le montant des impositions auxquelles la SARL Bar Le Central était assujettie au titre de l'année 2012, en écartant les données antérieures à l'année 2012, par une lettre du 17 mai 2016, dont la société a accusé réception le 20 mai suivant, soit avant la mise en recouvrement des rectifications en litige le 31 mai 2016. Cette lettre, dont l'objet est " Nouvelles conséquences financières suite à interlocution ", indique clairement, dans des tableaux récapitulatifs, les montants des rehaussements à la charge de la société en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, en précisant que les impositions au titre de l'année 2013 restaient inchangées. A cet égard, si les tableaux des " conséquences financières du contrôle " annexés à cette lettre mentionnent comme période " 01/01/2011-31/12/2012 ", cette erreur purement matérielle n'a pu induire en erreur la société requérante sur la compréhension des montants des impositions et pénalités supplémentaires laissées à sa charge. En effet, il résulte des motifs de cette lettre du 17 mai 2016 que la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2012 a été déterminée en tenant pour nulle la valeur des stocks au 1er janvier 2012 et en ne tenant pas compte des achats réalisés par la société pour la période antérieure au 1er janvier 2012, approche favorable à la société dans la mesure où des achats en 2011 ont pu générer un chiffre d'affaires l'année suivante, et que l'ensemble des données de calcul de la reconstitution était exposé dans un tableau annexé à ladite lettre. Ainsi, les rectifications en litige ont été strictement limitées à la période indiquée sur l'avis de vérification et ont été portées à la connaissance de la société requérante avant leur mise en recouvrement. Par suite, la SARL Bar Le Central n'est pas fondée à soutenir que l'administration était tenue de lui adresser une nouvelle proposition de rectification, rectificative, alors au demeurant que l'administration n'a pas modifié la méthode de reconstitution proprement dite. Enfin, si la société requérante soutient que l'administration, en ne lui notifiant pas une proposition rectificative, l'a privée d'une garantie en l'absence de réouverture du délai de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir sollicité la saisine de cette commission dans le délai d'un mois après la réception, le 7 octobre 2015, de la réponse du service à ses observations. Par suite, la procédure suivie par l'administration n'est entachée d'aucune irrégularité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Bar Le Central n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui a, à bon droit, écarté les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'imposition au titre de l'année 2011 comme irrecevables, a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Bar Le Central est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Bar Le Central et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

2

N° 20MA03567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03567
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-17;20ma03567 ?
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