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25/11/2022 | FRANCE | N°21MA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21MA00968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 2 603 788,42 euros en réparation des conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies en raison des vaccins administrés le 6 juin 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a demandé à ce même tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme, assortie des intérêts au taux légal, de 70 148,11 euros en remboursement

des prestations versées à son assurée, et la somme de 1 066 euros au titre de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 2 603 788,42 euros en réparation des conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies en raison des vaccins administrés le 6 juin 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a demandé à ce même tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme, assortie des intérêts au taux légal, de 70 148,11 euros en remboursement des prestations versées à son assurée, et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal sa mise hors de cause.

Par un jugement n° 1802832 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C... et les conclusions formées par la CPAM du Var et l'ONIAM et a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 13 juin 2022, Mme C..., représentée par Me Lapresa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2021 ;

2°) de condamner, à titre principal, le CHU de Nice ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant total de 2 603 788,42 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Nice, outre les dépens et les frais d'expertise, une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice est engagée, son état de santé s'étant dégradé suite aux injections simultanées de six vaccins dont elle a fait l'objet le 6 juin 2012 ;

- elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices dès lors qu'elle n'a pas été informée des risques liés aux vaccinations pratiquées ;

- elle est fondée, à titre subsidiaire, à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;

- elle a droit à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 8 640 euros ;

- la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent doit être fixée à 38 850 euros ;

- la perte de chance de voir son état de santé s'améliorer doit être indemnisée à hauteur de 192 873,22 euros ;

- les souffrances qu'elle a endurées, évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7, devront être évaluées à la somme de 35 000 euros ;

- son préjudice esthétique doit faire l'objet d'une indemnisation de 4 000 euros ;

- son préjudice professionnel et son préjudice d'agrément s'élèvent respectivement aux sommes de 50 000 euros et de 35 000 euros ;

- ses frais résultant de l'assistance par une tierce personne doivent être indemnisés à hauteur de 2 114 425,20 euros ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice d'établissement et de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros chacun ;

- la réparation de ses dépenses de santé futures peut être évaluée à la somme de 25 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le CHU de Nice, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il fait valoir que :

- aucune faute médicale n'a été commise ;

- aucun manquement au devoir d'information ne peut lui être reproché ;

- à supposer qu'un défaut d'information soit retenu, la perte de chance occasionnée ne peut être que limitée et être fixée à 8 % ;

- le montant de l'indemnisation demandé est excessif.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, l'ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi avocats, agissant par Me De La Grange, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les vaccins reçus par Mme C... et son état de santé actuel n'est pas rapportée ;

- la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie.

Par un courrier du 14 octobre 2022 enregistré le même jour, la CPAM du Var a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et que le montant définitif de ses débours s'élevait à 70 148,11 euros.

La requête a été communiquée à la CPAM des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 2 décembre 1993, a présenté, un an après avoir fait l'objet, le 6 juin 2012, de six vaccinations au sein du centre hospitalier universitaire de Nice en vue d'un séjour au Bénin, des troubles d'asthénie associée a` une hémiparésie gauche. L'expert judiciaire, désigné par le tribunal administratif de Nice, a conclu que celle-ci souffrait, à la date de consolidation de son état de santé au 14 juin 2017, d'une fibromyalgie et d'un syndrome de fatigue chronique associés a` une pathomimie neurologique somatoforme. La requérante relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice ou, à titre subsidiaire, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime être en lien avec les injections de vaccins effectuées.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :

En ce qui concerne la faute médicale :

2. Le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peut être engagée en cas de faute. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le 6 juin 2012 et en vue d'un long séjour au Bénin, Mme C... a reçu six injections afin d'être vaccinée contre la fièvre jaune, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'hépatite A, l'hépatite B, les méningites A, C, W135 et Y et les fièvres typhoïdes. La requérante indique qu'elle est rentrée en France le 7 octobre 2012 en raison d'une dégradation de son état de santé, laquelle n'est cependant justifiée par aucune pièce médicale. Il résulte de l'expertise que l'intéressée s'est rendue le 12 juin 2013 chez son médecin traitant, qu'elle présentait une asthénie, une hémiparésie et des paresthésies de l'hémicorps gauche et qu'elle a perdu connaissance et été hospitalisée le même jour. Il est ajouté que l'administration de six vaccins le même jour n'est pas de nature à caractériser une faute du centre hospitalier, alors que la possibilité d'un échelonnement des vaccinations a été évoquée entre le médecin et la patiente, et que la proximité du départ au Bénin et les risques sanitaires connus au Bénin nécessitaient d'effectuer ces vaccinations. S'il est précisé que l'administration de ces vaccins dans un même site d'injection n'est pas conforme aux données acquises de la science médicale, il n'a été constaté aucune complication locale et l'expert souligne seulement un manque d'attention portée par le médecin à sa patiente. Par ailleurs, la perte du carnet de vaccination de la requérante, qui ne permettait pas de s'assurer que cette dernière était à jour de ses vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche, justifiait, selon l'expert judiciaire, l'administration du vaccin Repevax. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique dont souffre la requérante seraient imputables de manière certaine à une dose totale de 1,33 mg d'alumine injectée à la requérante. A cet égard, l'expert judiciaire ne se prévaut que d'une hypothèse, fondée sur une seule étude portant sur les effets de cet adjuvant vaccinal, débattue en mars 2017 au sein de l'agence nationale de sécurité des médicaments. Cette étude, qui n'a, au demeurant, pas conduit l'agence à modifier son évaluation entre les bénéfices et les risques des vaccins concernés, ne saurait en tout état de cause suffire à démontrer une faute au sens des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique et les pathomimies neurologiques somatoformes étant de surcroît des pathologies aux causes méconnues. Enfin, la seule circonstance, particulièrement incertaine, que l'expert évoque, à l'état d'hypothèse, la possibilité d'un lien entre les vaccinations administrées à Mme C... et la dégradation de son état de santé, notamment en raison de l'absence d'antécédents médicaux chez l'intéressée ou les membres de sa famille, ne sauraient établir l'existence d'une faute médicale du CHU de Nice. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, aucune faute médicale n'est susceptible d'engager la responsabilité du CHU de Nice vis-à-vis de Mme C... ou n'est à l'origine d'une perte de chance d'échapper aux dommages qui sont advenus.

En ce qui concerne le défaut d'information :

4. Il résulte de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

5. Il n'est pas établi, au vu des éléments exposés au point 3, que les six vaccins administrés le même jour à Mme C... auraient exposé cette dernière à un risque accru de développer les maladies dont elle souffre, lesquelles demeurent, ainsi qu'il a été dit, des maladies aux causes méconnues. En l'absence de lien établi de manière certaine entre l'injection de ces vaccins et ces maladies, un tel risque, qui n'était pas décrit dans la littérature médicale, ne pouvait ainsi être indiqué à la patiente. Dès lors, et à le supposer même établi, le manquement du centre hospitalier à son obligation d'information sur le délai d'efficacité des vaccins, leur durée de validité, les risques d'effets indésirables et la conduite à tenir en cas de survenance de tels effets n'était pas à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices dont la réparation était demandée. Il s'ensuit que la circonstance que la requérante n'aurait pas eu la possibilité de choisir les vaccins injectés, lesquels étaient au demeurant un préalable indispensable à la réalisation de son long séjour au Bénin, ou de renoncer à certains d'entre eux, est sans incidence sur la responsabilité du centre hospitalier à son égard. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le CHU de Nice aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre de son obligation d'information.

Sur la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

6. Il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l'article D. 1142-1 du même code que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

7. Dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs n'est pas exclue et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi. Tel est le cas lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections, est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, soit, si certains de ces symptômes préexistaient, qu'ils se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur à la vaccination, et qu'il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les symptômes présentés par Mme C..., caractérisés par une asthénie, une hémiparésie et des paresthésies de l'hémicorps gauche, ont été médicalement constatés un an après l'administration des vaccins en cause. Ces symptômes ont révélé, au vu du rapport d'expertise, que Mme C... était atteinte d'une fibromyalgie, d'un syndrome de fatigue chronique doublé d'une pathomimie neurologique somatoforme. Cependant, au vu du caractère hypothétique des conclusions expertales, tel qu'exposé au point 3, les pathologies diagnostiquées ne peuvent être regardées comme étant directement imputables aux injections incriminées au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

9. Par ailleurs, il résulte, d'une part, du compte-rendu de biopsie musculaire du deltoïde gauche et du fascia du 10 juillet 2014, qu'aucune lésion de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections, susceptible d'expliquer le symptôme de fatigue chronique de l'intéressée, et dont l'origine pourrait, selon le dernier état des connaissances scientifiques, résulter d'une vaccination contenant un adjuvant aluminique, n'a été détectée. Il résulte, d'autre part, des termes du rapport d'expertise que l'étude scientifique évoquée au point 3 ne porte que sur le lien entre les injections de cet adjuvant vaccinal et le syndrome de fatigue chronique et qu'aucun lien de causalité n'est retenu entre les vaccinations litigieuses et la fibromyalgie également présentée par la requérante. Enfin, plusieurs comptes rendus de consultations médicales, produits par l'ONIAM, se sont prononcés en faveur d'un diagnostic de troubles somatiques, excluant toute anomalie organique dont souffrirait Mme C.... Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni justifié d'un suivi médical de la requérante entre juin 2012 et juin 2013 ni établi qu'un délai de plus d'un an constituerait un délai normal d'apparition des symptômes s'agissant des affections en cause, le lien causal entre la vaccination de la requérante et ses pathologies n'apparaît, au vu de l'état des connaissances scientifiques figurant au dossier, ni démontré, ni établi avec une probabilité suffisante.

10. Il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à demander à être indemnisée par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

12. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration d'arrêt commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration d'arrêt commun. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a fait valoir aucune observation devant la cour. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.

Sur les dépens :

13. Il résulte de l'instruction que, par décision du 14 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge définitive de l'Etat ces frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 117,99 euros par ordonnance en date du 10 avril 2018 du président du tribunal administratif de Nice.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que sollicite l'ONIAM à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 16 117,99 euros, sont laissés à la charge définitive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier universitaire de Nice, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

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N° 21MA00968

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