La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°21MA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 01 décembre 2022, 21MA00465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... J..., Mme C... J... née B..., M. D... J... et Mme F... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à Mme G... A... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur une parcelle de terrain cadastrée section AN n° 378 située 872 avenue du Casabianca, l'Escalet nord, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1803638 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif

de Toulon a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... J..., Mme C... J... née B..., M. D... J... et Mme F... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à Mme G... A... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur une parcelle de terrain cadastrée section AN n° 378 située 872 avenue du Casabianca, l'Escalet nord, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1803638 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er février 2021, le 3 avril et le 13 mai 2022, M. I... J..., Mme C... J... née B..., M. D... J... et Mme F... J..., représentés par Me Xoual, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à Mme G... A... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur une parcelle de terrain cadastrée section AN n° 378 située 872 avenue du Casabianca, l'Escalet nord, sur le territoire communal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

L'arrêté en litige :

- méconnait les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et R. 431-10 du code de l'urbanisme s'agissant de la notice et des documents graphiques et photographiques ;

- méconnait les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme s'agissant de l'accès ;

- méconnait les dispositions de l'article de l'article UC 2 du plan local d'urbanisme s'agissant des affouillements et déblais ;

- méconnait les dispositions de l'article de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme s'agissant de la desserte du terrain ;

- méconnait les dispositions de l'article de l'article UC 4 du plan local d'urbanisme s'agissant du raccordement à l'assainissement ;

- méconnait les dispositions de l'article de l'article UC 5 du plan local d'urbanisme s'agissant de la constructibilité du terrain ;

- méconnait les dispositions de l'article de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ;

- méconnait les dispositions de l'article de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme s'agissant du stationnement ;

- méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme s'agissant du sursis à statuer au regard de l'article UC 4 du projet de plan local d'urbanisme révisé.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 mai 2021 et 5 mai 2022, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des Consorts J... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022 Mme G... A..., représentée par Me Lapp, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des Consorts J... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et qu'à défaut, elle demande de surseoir à statuer en vue de l'obtention d'un permis modificatif s'agissant de la méconnaisse des dispositions de l'article UC 2 du plan local d'urbanisme.

Un mémoire a été enregistré le 3 juin 2022, présenté pour Mme A..., et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Mollant substituant Me Xoual représentant les consorts J..., celles de Me Panien Ferouelle représentant Mme A... et celles de Me Parisi représentant la commune de Ramatuelle.

Une note en délibéré, présentée par Me Xaoual pour les consorts J..., a été enregistrée le 17 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 mai 2018, le maire de Ramatuelle a délivré à Mme A... un permis de construire afin d'édifier une maison d'habitation de 128,19 m² de surface de plancher avec piscine et quatre places de stationnement, l'ensemble sur une parcelle cadastrée section AN n° 378, constituant le lot n° 25 du lotissement du domaine de Sudesca, située 872 avenue du Casabianca dans le quartier de l'Escalet nord sur le territoire de la commune de Ramatuelle, au sein de la zone UC du plan local d'urbanisme. Les consorts J..., propriétaires de la parcelle bâtie voisine cadastrée section AN n° 280 et voisins immédiats du projet de construction, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il relève de l'office du juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens qui ne sont pas inopérants.

3. A l'appui de leur demande en annulation de l'arrêté en litige, les consorts J... soutenaient devant le tribunal, notamment dans un mémoire enregistré le 11 mai 2020, qu'il méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et ils précisaient, dans un mémoire enregistré le 9 juin 2020, qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. En se bornant à analyser le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC3 du plan local d'urbanisme relatif notamment à l'accessibilité de la parcelle aux véhicules d'incendie et de secours et de sécurité civile, le tribunal ne peut être regardé, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, comme s'étant prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Alors même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 a été soulevé tardivement au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, le jugement en litige est entaché d'irrégularité pour omission de répondre à ce moyen et doit être annulé.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions des consorts J... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le contenu du dossier de permis de construire :

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1o L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2o Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". L'article R. 431-10 du même code dispose : "Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

7. Il ressort de la notice descriptive, référencée PCMI 4, jointe au dossier annexé à l'arrêté du 31 mai 2018 et qui comporte une description littérale illustrée de plusieurs photographies dont deux vues aériennes, que l'état initial du terrain et de ses abords est décrit de manière précise et que la villa des requérants, jouxtant à l'est la propriété de Mme A..., apparaît sur trois photographies de même que sur le plan de situation (PCMI 1a), l'extrait de zonage (PCMI 1b), l'extrait cadastral (PCMI 1c), l'insertion dans le site1 et 2-vue lointaine (PCMI 6c/6d) et les photographies du terrain dans l'environnement lointain 1 et 2 (PCMI 8a et 8b). S'il est vrai que le pétitionnaire a omis de reproduire la plantation d'un chêne liège et de deux cyprès dans la vue d'insertion PCMI 6 b, les cyprès sont représentés dans la vue PCMI 6a. Le positionnement des arbres et végétaux à planter sont clairement indiqués dans le plan de masse partiel PCMI 2B permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect de l'aspect naturel du lieu dans sa partie centrale et sud tel que préconisé par l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 16 mai 2018 et au regard des dispositions UC-11 du plan local d'urbanisme. La notice descriptive fait état à ce titre de la nécessité d'implanter la construction sur la partie haute au nord-ouest du terrain, à l'arrière du rocher, pour assurer son insertion dans l'environnement et le paysage, de la nécessité d'abattre deux arbres, alors que 9 arbres seront conservés et 11 nouveaux arbres replantés, essentiellement dans la partie nord et est de la parcelle, et que le reste de l'aménagement paysager se fera par des plantes buissonnantes d'essence méditerranéennes qui seront traitées de manière naturelle pour conserver l'esprit de la propriété. En outre, il est mentionné dans ce document que la construction est orientée nord-est à l'altitude 30.00 NGF, que sa hauteur est de 3,50 mètres à l'égout, qu'une clôture végétalisée sera réalisée au nord-est le long du chemin piétonnier, que le style de la maison est contemporain avec un seul volume simple encastré dans le terrain, de grandes ouvertures en façade est et des toits terrasses végétalisés non-accessibles. Le même document précise que l'aspect extérieur de la villa sera réalisé en enduit, que les arbres sont conservés ou replantés, que les couleurs des enduits et des menuiseries suivront les teintes des constructions avoisinantes. Ensuite, les modalités d'accès au terrain sont précisées par la notice. L'accès au terrain se fera ainsi par le haut de la propriété à partir du chemin privé existant sur la parcelle AN n° 191 appartenant au lotissement du domaine de Sudesca et débouchant sur l'avenue du Casabianca voie privée du lotissement du domaine de l'Escalet, conformément au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 14 mars 2017, également joint à la demande de permis de construire, qui a constaté l'état d'enclavement de la parcelle de Mme A.... Enfin, s'il n'est pas indiqué dans la notice qu'un remblaiement est nécessaire pour établir l'accès par la partie haute du terrain, le plan de coupe CC (PCMI 3b) fait ressortir qu'un remblaiement d'un mètre de hauteur environ sera nécessaire afin de relier le terrain au chemin goudronné existant. Associée aux plans annexés à l'arrêté du 31 mai 2018, la notice descriptive permet ainsi d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain mais aussi de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain.

8. Par conséquent, l'ensemble des pièces du dossier permettaient au service instructeur d'apprécier l'état initial du terrain et de ses abords et les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Les moyens tirés d'une insuffisance de la notice architecturale et d'une insuffisance des documents graphiques et photographiques doivent être écartés.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ".

10. Mme A... a obtenu, préalablement au dépôt de sa demande de permis de construire, le désenclavement judiciaire de sa propriété et l'accès au terrain se fera par le haut de la propriété sur la parcelle cadastrée section AN n° 191 appartenant au lotissement du domaine de Sudesca afin de rejoindre l'avenue du Casabianca, voie privée du lotissement du domaine de l'Escalet, selon les modalités fixées par le tribunal de grande instance de Draguignan dans son jugement du 14 mars 2017, ainsi que cela ressort clairement de la notice. Le plan de masse PCMI 2a matérialise l'accès entre la parcelle de Mme A... et l'avenue de Casabianca. Si les requérants soutiennent que l'avenue de Casabianca n'est pas ouverte à la circulation publique dès lors qu'un panneau " sens interdit sauf riverain " manifesterait la volonté du lotissement de l'Escalet d'en privatiser l'accès, en tout état de cause, il ressort du jugement précité du tribunal de grande instance de Draguignan et des plans PCMI 1a et 1b que cette avenue est elle-même reliée à la voie publique par un cheminement de 600 mètres via le boulevard de la Praya et que la dimension de l'avenue et du boulevard représentée sur le plan cadastral PCMI 1a est suffisante. Par suite, l'insuffisance alléguée des plans et de la notice quant à l'accès de l'assiette du projet à une voie ouverte à la circulation publique n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; (.. ;) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, établie le 6 décembre 2017 par le bureau d'études Collet, est jointe aux pièces annexées à l'arrêté du permis de construire du 31 mai 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC 2 du plan local d'urbanisme :

13. Aux termes de l'article UC2 du plan local d'urbanisme - Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à conditions : " 5. les affouillements de sol dans les zones dont la pente est supérieure à 10 %, à condition que les déblais soient limités au simple volume des constructions ".

14. Si les requérants soutiennent que le projet prévoit des affouillements au droit des constructions au-delà de leur emprise alors même qu'elles sont situées dans une pente supérieure à 10 %, il ressort des pièces du dossier, et notamment sur le plan de coupe BB' montrant un affouillement au sud de la villa projetée et à proximité immédiate de ses fondations, que ces affouillements sont limités et strictement nécessaires à l'implantation des constructions. Ces affouillements doivent être regardés ainsi comme limités au simple volume de la construction au sens des dispositions de l'article UC2 du plan local d'urbanisme. Si les requérants contestent aussi les exhaussements de sol prévus, ils ne précisent pas en quoi ces exhaussements méconnaitraient les dispositions de l'article UC2 du plan de local d'urbanisme.

En ce qui concerne l'accès et la desserte du terrain :

15. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la demande de permis de construire : " Accès et voirie : 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées ayant des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, sécurité civile et ramassage des ordures ménagères ; leur emprise ne pourra être inférieure à 4 mètres. / 2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. / 3. Pour chaque terrain constructible il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique : - soit qu'un seul accès à double sens, - soit deux accès à sens unique. / 4. Dans toute la mesure du possible, les voies en impasse doivent être évitées. En cas d'impossibilité d'assurer leur maillage avec le réseau viaire existant ou à créer, ces voies devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de lutte contre l'incendie puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes ".

16. D'une part, les dispositions citées ci-dessus de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'elles concernent la voirie, sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Ces dispositions, notamment celles exigeant une largeur des voies d'au moins quatre mètres, ne font dès lors pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un projet desservi par des voies construites avant leur adoption.

17. Les requérants ne sauraient utilement soutenir, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que la voie de desserte du terrain d'assiette du projet présenterait une largeur insuffisante au regard des dispositions de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ramatuelle, ni qu'une largeur de voie supérieure à quatre mètres aurait dû être imposée en application de ces mêmes dispositions compte tenu de la nature du projet. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la partie inférieure à 4 mètres est relative à l'accès au terrain et non à sa desserte.

18. D'autre part, les requérants soutiennent que le terrain ne peut être regardé comme desservi par une voie privée en méconnaissance des dispositions de l'article UC3-1 du plan local d'urbanisme dès lors que les requérants n'établissent pas bénéficier d'une autorisation de travaux auprès de l'ASL du domaine de Sudesca. Cependant, par un jugement du 14 mars 2017, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Draguignan a jugé que le désenclavement de la propriété de Mme A... s'effectuera par l'intermédiaire de la parcelle AN n° 191 appartenant au lotissement du domaine de Sudesca et qui permet ensuite de déboucher sur l'avenue du Casabianca appartenant au domaine de l'Escalet. En tout état de cause, le permis de construire est accordé sous réserve du droit des tiers. Ensuite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni le dénivelé de 18 % sur les 30 mètres de chemin goudronné reliant le terrain d'assiette à l'avenue de Casabianca, ni le léger rétrécissement de ce chemin à moins de quatre mètres de largeur, ni même l'existence d'un chemin piétonnier, ne sont de nature à constituer une entrave à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, sécurité civile ou ramassage des ordures alors même qu'une plate-forme de manœuvre est organisée à l'entrée du terrain d'assiette. Enfin, le projet ne prévoit pas la création de nouvelle voie mais le simple raccordement à une voie existante en sorte qu'aucune impasse n'est créée.

19. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne l'assainissement :

20. Aux termes de l'article UC4 du plan local d'urbanisme : " 2. Assainissement :

(...) 2.2 Eaux usées 1.1.1 Le raccordement à l'égout public est obligatoire. "

21. Si les requérants soutiennent que le terrain n'est pas raccordable au réseau d'assainissement, il résulte de l'avis émis par le gestionnaire du réseau Véolia que la parcelle est d'une part raccordable au réseau public et d'autre part que sera réalisé un nouveau branchement individuel de DN 125 avec regard siphoïde implanté en limite du domaine public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 4 du plan local d'urbanisme ne peut qu'être rejeté.

En ce qui concerne la constructibilité du terrain :

22. Aux termes de l'article UC5 - Caractéristiques des terrains du plan local d'urbanisme : " 2. Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie de 3 000 m² afin de préserver la prédominance végétale du paysage. Cette limitation n'est pas applicable aux constructions autorisées à l'article UC2 point 3 et 4. / 3. Les constructions existantes, avant l'approbation du P.L.U, et réalisées sur des terrains dont la surface est inférieure à celle de la zone, pourront être agrandies dans les limites du C.0.S de la zone. 4. Dans les lots des lotissements autorisés avant l'approbation du P.L.U y compris lorsque les règles n'ont pas été maintenues, il n'est pas exigé de superficie minimale de terrain. "

23. S'il est constant que le terrain de Mme A... fait 2024 mètres carrés, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan permettant de désenclaver la parcelle que

Madame A... a acquis sa parcelle, formant le lot n° 25 du lotissement Sudesca,

par acte notarié du 8 août 1983. Dès lors que l'autorisation de lotir est antérieure à l'approbation des règles du plan local d'urbanisme le 18 mai 2006, la pétitionnaire est fondée à se prévaloir de l'exception prévue au 4 de l'article UC5 s'agissant des terrains inférieurs à 3 000 m², qu'importe la circonstance que son terrain ait été enclavé.

En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions du PLU :

24. Aux termes de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme : " 1- Dispositions générales : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

25. Il est constant que le projet est situé dans le site inscrit par arrêtés des15 février 1966 et 12 janvier 1967 que constitue la presqu'île de Saint Tropez et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il prend place dans un vaste lotissement où domine l'ambiance minérale et une végétation locale. L'architecte des bâtiments de France a indiqué dans son avis du 19 mars 2018 que devaient être préservés le caractère naturel de la partie centrale du terrain où affleurent des rochers ainsi que la partie sud en pente. Il a aussi proposé des prescriptions sur la végétalisation des toits terrasses qui devaient rester inaccessibles, la teinte des enduits de façade couleur de roche naturelle, le fond de la piscine qui doit être traité dans des couleurs de nuance de gris, gris/bleu ou gris/vert, les arbres à planter à choisir par les essences locales caractéristiques du site à savoir pins et chênes, et le traitement du portail et clôture. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées sont implantées de manière à préserver la partie centrale et sud de la parcelle et présentent un toit végétalisé. La piscine en bleu/gris suit les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France. Les plantations d'arbres, d'espèces locales, ne concernent pas la partie centrale et sud de la parcelle à l'exception de deux chênes lièges positionnés au sud des rochers affleurant. Les différentes insertions présentées montrent que le projet s'intègre parfaitement dans le paysage. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne les clôtures :

26. Aux termes de l'article UC 11 du règlement : " 2 - Dispositions particulières : (...) 2.2 - Constructions nouvelles (...) 2.2.5 - Clôtures et portails / Ils sont aussi discrets que possible. Les clôtures doivent être constituées par des haies vives, ou des grillages végétalisés. Les haies vives doivent être constituées d'essences locales. Les panneaux en béton moulé dits " décoratifs " sont interdits. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,70 m ".

27. Il ne ressort pas des pièces du dossier de demande que le permis aurait pour objet ou effet d'autoriser la réalisation ou la modification des clôtures préexistantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2.2.5 de l'article UC 11 doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le stationnement des véhicules :

28. Aux termes de l'article UC 12 du règlement : " 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. / 2. Il est exigé pour les constructions neuves : / 2.1 A vocation d'habitat : 2 places par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher par logement. Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur à deux par logement et, dans le cas de lotissement ou d'opération d'ensemble, il est exigé une place supplémentaire par tranche entière de cinq logements. (...) ".

29. Il ressort des pièces du dossier que le projet emportant création de 128,19 m² de surface de plancher prévoit quatre places de stationnement disposées à l'arrière de la construction projetée, conformément aux préconisations de l'Architecte des Bâtiments de France pour en limiter l'impact visuel. Aucune des dispositions de l'article UC 12 n'interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d'elles, affectée au même logement que celle qui en commande l'accès, est effectivement utilisable. Le moyen tiré de la violation de l'article UC 12 doit être écarté.

En ce qui concerne l'incohérence alléguée de la surface de plancher et de l'emprise au sol :

30. L'article R. 111-22 du code de l'urbanisme précise que : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) " tandis que le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de Ramatuelle définit l'emprise au sol comme la " projection verticale de toute construction de plus de 0,60 mètres de hauteur ".

31. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

32. Sans citer aucunement les dispositions règlementaires qui seraient méconnues en l'espèce et alors que les modes de calcul de la surface de plancher et de l'emprise au sol des constructions sont différentes, les requérants comparent la surface de plancher créée de 128,19 m² et l'emprise au sol de la construction principale de 158,96 m² et en déduisent une incohérence manifeste, au vu des plans, qui aurait été de nature à empêcher le service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux règles applicables. Toutefois, la seule différence de 30 m² entre la surface de plancher et l'emprise au sol de la construction principale, alors que l'emprise de l'escalier extérieur et l'épaisseur des murs de la construction doivent être pris en compte pour le calcul de cette dernière valeur, n'est pas de nature à caractériser une contradiction entre les éléments du dossier justifiant un refus de permis de construire.

En ce qui concerne l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

33. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

34. Les requérants ne peuvent tout d'abord sérieusement soutenir qu'il existerait un risque pour la sécurité publique du seul fait que les travaux de désenclavement du terrain d'assiette ne seraient pas réalisés, alors que les pétitionnaires ont obtenu un droit de passage par un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan. De même, les circonstances que la voie d'accès depuis l'avenue de Casabianca soit en impasse, qu'elle accuse une pente de près de 18 % et qu'elle présente, sur une partie très faible, une largeur de 3,6 mètres ne sont pas de nature, au regard de la faible longueur de 30 mètres de cette voie, de sa largeur de plus de 4 mètres et de l'aménagement d'une vaste aire à son extrémité permettant des manœuvres, à la considérer comme inadaptée, ainsi qu'il a été dit, aux véhicules de secours. Les requérants soutiennent enfin que le projet est situé, selon le site REMOcRA, dans une zone d'aléa au feu moyen. Ils ajoutent que le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du Var, prévoit pour ce niveau de risque le débroussaillage et la présence d'hydrant à moins de 200 mètres alors que le projet se situe à 300 mètres d'une borne incendie en passant par l'avenue de Casabianca. Ils ajoutent que la parcelle est en litige est soumise à un aléa feu de forêt fort selon la carte produite d'un porter à connaissance préfectoral produite en mai 2021. Cependant, le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie n'est pas opposable à une demande de permis de construire car relevant d'une législation distincte. Le projet est aisément accessible au engins de secours ainsi qu'il a été dit, prévoit une piscine qui peut, le cas échéant, servir de réserve d'eau, tout comme les nombreuses piscines qui l'entoure, sans même qu'il soit besoin de relever la proximité immédiate de la mer au terrain d'assiette. Au surplus, le risque d'aléa induit qui ressort de la carte du porter connaissance préfectoral, laquelle n'apporte pas de précision à la parcelle, ressort entre moyen et fort. Dès lors, et au regard du risque d'incendie subit moyen dans une zone présentant déjà de nombreuses constructions et de la taille limitée du projet, le maire de Ramatuelle était fondé à délivrer un permis de construire sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le maire de Ramatuelle aurait dû surseoir à sursis à statuer sur la demande de permis de construire :

35. Selon les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3./ La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9./ L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

36. Aux termes de l'article UC 2 du règlement du projet de plan local d'urbanisme révisé de Ramatuelle, arrêté par une délibération du conseil municipal du 30 janvier 2018 : " les affouillements de sol dans les zones dont la pente est supérieure à 10 % sont autorisés à condition que : a) les affouillements soient nécessaires à la construction ; / b) les déblais soient limités au volume de la construction, de son accès et de ses places de stationnement ; / c) les déblais soient réalisés de manière à ne pas dépasser la hauteur de la construction et qu'ils soient invisibles depuis l'extérieur du terrain ".

37. Les requérants se bornent à soutenir que le projet nécessite une opération de remblaiement nécessaire pour réaliser l'accès au terrain d'assiette du projet dont la pente est supérieure à 10 % et que, partant, l'article UC 2 serait méconnu. Toutefois, l'article UC 2 du règlement du futur plan local d'urbanisme dont ils se prévalent ne concerne pas les remblaiements mais les affouillements. Par suite, le projet n'étant pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan sur ce point, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire au regard de cet article UC 2.

38. Aux termes de l'article UC 4 du règlement du projet de plan local d'urbanisme révisé de Ramatuelle, arrêté par une délibération du conseil municipal du 30 janvier 2018 : " 2.1 Eaux pluviales : (...) b. Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux

prévus à cet effet, par l'intermédiaire d'un bassin de rétention ".

39. Si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit la réalisation d'aucun dispositif permettant la rétention des eaux pluviales en méconnaissance des dispositions UC4 du futur plan local d'urbanisme, alors qu'est envisagé, selon les requérants, a minima l'imperméabilisation d'une surface de 240 mètres carrés ainsi que la création de 134,60 mètres carrés de surface artificialisée qui seraient perméables, il ressort des pièces du dossier que les surfaces imperméabilisées, si l'on excepte la piscine et sa plage, consistant en un deck posé sur du sable, concernent essentiellement l'habitation pour 158,96 mètres et le local technique de la piscine pour 16,01 mètres carrés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de bassin de rétention avant évacuation par le réseau d'eau pluviale public serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan au regard des surfaces concernées. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur ce point à la demande de permis de construire.

40. Il résulte de tout de ce qui qui précède que les consorts J... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire en litige.

Sur les frais liés au litige :

41. La commune de Ramatuelle n'étant pas partie perdante, les conclusions des consorts J... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts J... une somme de 1. 000 euros à verser à la commune de Ramatuelle et une somme de 1 000 euros à verser aux ayant-droits de Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803638 du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La requête des consorts J... est rejetée.

Article 3 : Les consorts J... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Ramatuelle et de 1 000 euros aux ayant-droits de Mme G... A... pris ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I... J..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Ramatuelle et à Mme H... A... et Mme K... A...-L....

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.

2

N° 21MA00465

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00465
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL ALTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-01;21ma00465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award