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09/12/2022 | FRANCE | N°21MA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 09 décembre 2022, 21MA00040


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautr

on, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Le 39 Promenade a déposé, le 21 décembre 2017, auprès du ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Le 39 Promenade a déposé, le 21 décembre 2017, auprès du service des impôts des entreprises de Toulon sud-est, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 132 057 euros au titre du mois de novembre 2017. Par une décision du 4 juillet 2018, cette demande de remboursement a fait l'objet d'une admission partielle pour un montant de 67 449 euros. La SCI Le 39 Promenade relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant au remboursement du reliquat d'un montant de 64 608 euros du crédit de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la demande de remboursement qu'elle a déposée au titre du mois de novembre 2017.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 15 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de 1 808 euros au titre de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 64 608 euros au titre du mois de novembre 2017. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par conséquent, il appartient à la cour de ne statuer que sur le surplus de la demande de la société appelante.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures ". L'article 242 nonies de l'annexe II à ce code disposait, dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, que l'administration a remis en cause à hauteur de 1 549,77 la somme TVA déduite par la SCI Le 39 Promenade dans le cadre de ses opérations faites avec B..., au motif que le montant figurant sur les factures divergeait de celui comptabilisé par la société requérante. Si cette dernière soutient que le montant de la TVA déductible doit se calculer au regard du montant du marché qui s'élevait à la somme de 251 101,83 euros hors taxes (HT), elle ne conteste toutefois pas que le document intitulé " proposition de levée de retenue de garantie " en date du 6 juin 2014 mentionne qu'elle a payé un montant cumulé des travaux HT de 242 943,19 euros seulement. Dès lors, le moyen formulé à ce titre manque en fait et doit, par suite, être écarté.

5. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise, peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause à hauteur de 21 034,14 euros la TVA déduite par la SCI Le 39 Promenade dans le cadre de ses opérations faites avec B... au motif que le document produit à l'appui de la demande de remboursement et intitulé " proposition de levée de retenue de garantie du 6 juin 2014 " mentionnait une société tierce comme maître d'ouvrage. La SCI appelante conteste cette remise en cause sans toutefois apporter la preuve qui lui incombe du règlement effectif par elle-même de ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables. Par suite, l'administration a pu à bon droit refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures.

7. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause à hauteur de 36 268,20 euros la TVA déduite par la SCI Le 39 Promenade dans le cadre de ses opérations faites avec C... au motif que cette déduction n'était pas justifiée. Si la société requérante conteste cette remise en cause, elle produit à l'appui de son moyen une facture et un devis tous deux raturés et modifiés manuellement qui ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour établir la réalité de ses allégations. C'est donc à bon droit que l'administration a pu refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures.

8. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause à hauteur de 1 104,21 euros la TVA déduite par la SCI Le 39 Promenade dans le cadre de ses opérations faites avec H... au motif que le montant figurant sur les factures divergeait de celui comptabilisé par la société requérante. Si la SCI conteste cette remise en cause, elle produit à l'appui de son argumentation une proposition de paiement datée du 27 juin 2013 mentionnant un montant cumulé des travaux qui n'est pas celui de 120 230 euros comme elle le soutient mais de 114 596 euros. Par suite, l'administration a pu à bon droit refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la différence entre le montant exigible figurant sur ces factures et celui enregistré par la SCI dans ses documents comptables.

9. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause à hauteur de 1 037,99 euros la TVA déduite par la SCI Le 39 Promenade dans le cadre de ses opérations faites avec G..., au motif que le montant total du marché tel que facturé s'élève à la somme de 76 179,13 euros HT et non à celle de 81 475 euros hors taxes (HT). Si la société requérante conteste cette remise en cause, il résulte toutefois du document intitulé " proposition de levée de retenue de garantie " en date du 9 septembre 2013 qu'elle a payé un montant cumulé des travaux HT de 76 179,13 euros HT seulement. La facture du 19 juin 2013 qu'elle verse aux débats révèle également que, à cette date, le montant cumulé des travaux s'élevait à la somme de 70 319,90 euros HT et qu'elle a payé en plus la somme de 5 859,23 euros HT, soit un total de 76 179,13 euros HT. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant à hauteur de la différence entre le montant des opérations enregistré par la SCI dans ses documents comptables et celui figurant sur ces factures.

10. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause pour un montant de 389,43 euros la TVA déduite par la SCI Le 39 Promenade dans le cadre de ses opérations faites avec F..., au motif que le montant total du marché tel que facturé s'élève à la somme de 9 593,13 euros HT et non à celle de 11 580 euros hors taxes (HT) comme indiqué par la société appelante dans sa déclaration. Cette dernière justifie uniquement, par la production d'un document intitulé " proposition de paiement n° 3 " en date du 1er août 2013, que le montant facturé du marché s'élève à la somme de 10 995,60 euros HT, ce que l'administration a admis en prononçant un dégrèvement partiel à hauteur de 274,89 euros. La société ne justifie en revanche pas la réalité du surplus de sa demande. Par suite, l'administration a pu à bon droit refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la différence entre le montant exigible figurant sur ces factures et celui enregistré par la SCI dans ses documents comptables, soit la somme de 114,54 euros.

11. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause pour un montant de 1 042,32 euros la TVA déduite par la SCI Le 39 Promenade dans le cadre de ses opérations faites avec E..., au motif que le montant de cette déduction n'était pas justifié par une quelconque pièce. Il résulte toutefois du document intitulé " proposition de paiement n° 2 " en date du 9 septembre 2013 versé aux débats par la société requérante que celle-ci a payé un montant cumulé des travaux HT de 4 147,04 euros HT, ce que l'administration a admis en prononçant un dégrèvement partiel à hauteur de 813 euros. La facture du 22 avril 2013 qu'elle verse aux débats mentionne qu'un acompte a été réglé pour un montant de 2 544,10 euros HT et ne justifie donc pas du montant de 5 317,95 euros HT allégué par la société. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant à hauteur du surplus de la différence entre le montant des opérations enregistré par la SCI dans ses documents comptables et celui figurant sur ces factures.

12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le montant de 404,30 euros TVA déduite par la SCI Le 39 Promenade dans le cadre de ses opérations faites avec D..., au motif que le montant total du marché tel que facturé diffère de celui justifié. La SCI requérante produit une facture datée du 3 mai 2013 et une autre datée du 24 juin 2013 mentionnant un paiement de travaux pour des montants respectifs de 29 725 euros HT et de 1 210 euros HT, soit un montant total de 30 935 euros HT alors que, comme l'a fait valoir l'administration, le document postérieur daté du 1er juillet 2013 intitulé " proposition de paiement n° 4 " ne fait état que d'un montant total réglé de 29 672,23 euros HT. Par suite, l'administration a pu à bon droit refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la différence entre le montant exigible figurant sur ces factures et celui enregistré par la SCI dans ses documents comptables.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le 39 Promenade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SCI Le 39 Promenade non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Le 39 Promenade à concurrence du dégrèvement prononcé le 15 avril 2021 dans les conditions énoncées au point 2 de la présente décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI Le 39 Promenade est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le 39 Promenade et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient :

- M. Taormina, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022 :

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N° 21MA0040

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00040
Date de la décision : 09/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. TAORMINA
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-09;21ma00040 ?
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