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09/01/2023 | FRANCE | N°21MA03713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 janvier 2023, 21MA03713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un premier acte introductif d'instance, M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 585 137 euros en réparation des préjudices résultant des dommages causés au navire Jade Marine. Par un second acte introductif d'instance, la Société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (SAMAP) a demandé au même tribunal de condamner la métropole et la société 4D à lui verser la somme de 60 0

00 euros en raison des mêmes faits.

Par un jugement nos 1802324, 1804163 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un premier acte introductif d'instance, M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 585 137 euros en réparation des préjudices résultant des dommages causés au navire Jade Marine. Par un second acte introductif d'instance, la Société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (SAMAP) a demandé au même tribunal de condamner la métropole et la société 4D à lui verser la somme de 60 000 euros en raison des mêmes faits.

Par un jugement nos 1802324, 1804163 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A... C... et de la SAMAP après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 31 août 2021 sous le numéro 21MA03713, M. A... C..., représenté par Me Gervais de Lafond, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 585 137 euros, assortie des intérêts à compter du 16 novembre 2017 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité sans faute de la métropole est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers ;

- la métropole n'a pas pris les précautions permettant d'éviter le dommage ;

- le navire ne constituait pas une épave ou un navire abandonné pouvant être détruit par la métropole ;

- la métropole n'a pas mis en œuvre la procédure d'expulsion des occupants sans titre du domaine public ;

- le préjudice lié à la reconstruction de la coque s'élève à 511 817,44 euros ;

- les autres préjudices doivent être évalués à la somme de 73 319,56 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. A... C... ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés 4D et Epur Méditerranée à la garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de M. A... C... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dommage est imputable à la faute commise par M. A... C... ;

- la société 4D ne l'a pas informée du démarrage des travaux de démolition du Jade Marine ;

- les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée aux sociétés 4D et Epur Méditerranée qui n'ont pas produit d'observations.

II.- Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le numéro 21MA03779, et un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (SAMAP), représentée par Me Bernié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et la société 4D à lui verser la somme de 60 000 euros ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la métropole a commis des fautes en ne respectant pas ses engagements et en s'abstenant d'assurer la surveillance et le gardiennage du navire ;

- la métropole est responsable des fautes commises par ses préposés ;

- M. A... C... n'a pas commis de faute exonératoire de responsabilité ;

- la responsabilité sans faute de la métropole est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers ;

- le préjudice subi par M. A... C... s'élève à 91 319,56 euros ;

- elle est subrogée dans ses droits à hauteur de 60 000 euros ;

- la valeur vénale du navire ne se limite pas à la valeur de la coque.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la société 4D, représentée par Me Keusseyan-Bonacina, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la SAMAP ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la SAMAP, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SAMAP n'est pas subrogée dans les droits de M. A... C... ;

- le dommage est imputable à la faute commise par M. A... C... ;

- les moyens soulevés par la SAMAP ne sont pas fondés ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars et le 1er juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SAMAP ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés 4D et Epur Méditerranée à la garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la SAMAP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dommage est imputable à la faute commise par M. A... C... ;

- la société 4D ne l'a pas informée du démarrage des travaux de démolition du Jade Marine ;

- les moyens soulevés par la SAMAP ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A... C..., représenté par Me Gervais de Lafond, reprend les conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 21MA03713 par les mêmes moyens.

La requête a été communiquée à la société Epur Méditerranée qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Gervais de Lafond, représentant M. A... C..., de Me Bernié, représentant la SAMAP, de Me Mc Donagh, avocat de la métropole Aix-Marseille-Provence, de Me Collet, avocat de la société 4D.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a acquis le navire Jade Marine en 2009. Il l'a confié pour des travaux d'entretien et d'amélioration à la société Chantier naval du Pharo, dont les installations étaient situées à l'anse du Pharo, à Marseille. Cette société a été expulsée du domaine public maritime par une ordonnance du 26 octobre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Elle a également été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2012. Les entrées des hangars ont été murées.

2. La communauté urbaine Marseille Provence Métropole a entendu engager des travaux de réhabilitation du site du chantier naval. A cette fin, elle a conclu un marché public portant sur la démolition des hangars avec la société 4D, ainsi qu'un marché public portant sur le démantèlement, la valorisation et le traitement des bateaux de plaisance hors d'usage avec la société Epur Méditerranée. Cette dernière a elle-même sous-traité l'exécution du second marché à la société 4D.

3. Le 3 juillet 2015, M. A... C... a constaté plusieurs dégradations de son navire, resté dans un des hangars désaffectés de la société Chantier naval du Pharo. Son assureur, la société d'assurances maritimes mutuelles (SAMM), aux droits de laquelle vient la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (SAMAP) l'a indemnisé à hauteur de 60 000 euros après la conclusion d'un accord transactionnel le 7 décembre 2016.

4. Par un jugement du 9 juillet 2021 dont M. A... C... et la SAMAP font appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société 4D à les indemniser des dommages causés au navire Jade Marine.

5. Les requêtes de M. A... C... et de la SAMAP sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.

Sur l'intervention de M. A... C... dans l'instance n° 21MA03779 :

6. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.

7. L'intervention de M. A... C..., présentée dans l'instance n° 21MA03779, tend à la satisfaction des conclusions qu'il a présentées en propre dans l'instance n° 21MA03713. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par la SAMAP, n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le fondement de responsabilité applicable :

8. Le hangar désaffecté d'une entreprise de réparation navale qui, bien qu'implanté sur le domaine public, n'est pas directement affecté à un service public, ne constitue pas un ouvrage public. Le tribunal administratif a donc considéré à tort que M. A... C... avait la qualité d'usager d'un ouvrage public pour examiner ses demandes sur ce fondement de responsabilité.

9. Il est constant que le stationnement du navire Jade Marine dans un de ces hangars était constitutif d'une occupation sans titre du domaine public. Dès lors, M. A... C... et la SAMAP ne peuvent utilement invoquer le régime de responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et de ses préposés à l'égard des tiers à une opération de travaux publics. Seule une faute est susceptible d'engager leur responsabilité.

Sur les fautes invoquées :

10. En premier lieu, la circonstance que le navire Jade Marine ait ou non été un navire abandonné ou une épave, susceptible d'entrer dans le champ d'application des articles L. 5141-1 et L. 5241-1 du code des transports est sans incidence sur les responsabilités en présence, dès lors que le litige ne porte pas sur la mise en œuvre des dispositions des chapitres correspondants du code des transports.

11. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la SAMAP, la métropole, en sa qualité de gestionnaire du domaine public, n'avait aucune obligation de surveillance ou de gardiennage à l'égard des biens d'un occupant sans titre.

12. En troisième lieu, par l'ordonnance du 26 octobre 2011 mentionnée au point 1, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à la société Chantier naval du Pharo, qui avait la garde du navire Jade Marine, d'évacuer le terrain occupé indûment à l'anse du Pharo, et a autorisé la communauté urbaine, à défaut d'exécution, à faire procéder à son expulsion. Toutefois, le mandataire liquidateur de la société avait autorisé la restitution à M. A... C... du navire dont il était propriétaire. M. A... C... avait fait part à la communauté urbaine de son intention de récupérer son bien une fois que l'accès technique au hangar serait rétabli. Par suite, la commune ne pouvait procéder à la démolition du navire sans y avoir été précédemment autorisée dans le cadre d'une procédure d'expulsion du domaine public dirigée à l'encontre de M. A... C....

13. En quatrième lieu, par un courrier du 1er juin 2015, la communauté urbaine a informé M. A... C... du démarrage des travaux de démolition " début juillet ", et l'invitait à prendre contact avec le mandataire liquidateur de la société Chantier naval du Pharo et le prestataire des travaux afin de déterminer les conditions d'enlèvement du navire s'il souhaitait récupérer son bien. Toutefois, la démolition du navire Jade Marine a été engagée sans attendre le 30 juin et le 1er juillet 2015, immédiatement après la destruction du mur bloquant l'accès technique au hangar, alors qu'une telle opération n'était pas nécessaire pour réaliser les travaux de démolition du site du chantier naval. Les informations communiquées à M. A... C... sur le calendrier des travaux étaient donc insuffisantes. En outre, la métropole n'a pas informé les entreprises prestataires de l'intention de M. A... C... de récupérer son bien. Par suite, elle a commis une nouvelle faute de nature à engager sa responsabilité.

14. Enfin, la société 4D a engagé la démolition du navire conformément au contrat de sous-traitance qu'elle avait conclu avec la société Epur Méditerranée. Si la SAMAP fait valoir que le maître d'ouvrage est responsable du fait de ses préposés, elle n'invoque aucune faute directement à l'encontre de la société 4D. Ses conclusions dirigées contre cette dernière doivent donc être rejetées.

Sur les fautes exonératoires :

15. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Chantier naval du Pharo avait été expulsée du domaine public maritime par une ordonnance du 26 octobre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, et placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2012. Ces évènements n'ont pas suscité de réaction de la part de M. A... C..., qui a laissé son navire dans un des hangars désaffectés du chantier naval.

16. En deuxième lieu, par un courrier du 30 juillet 2013, la communauté urbaine a informé M. A... C... qu'il avait été identifié comme propriétaire d'une vedette grise en cours de rénovation sur le chantier naval, et lui a demandé de procéder à son enlèvement dans un délai de trente jours. M. A... C... n'a répondu à ce courrier par l'intermédiaire de son avocat que le 4 septembre 2014, soit plus d'un an plus tard, alors que les hangars avaient entre-temps été murés afin de sécuriser les lieux.

17. En troisième lieu, si M. A... C... a visité personnellement les lieux le 15 juin 2015, et s'il a répondu au courrier de la communauté urbaine mentionné au point 13 par un courrier de son avocat du 26 juin 2015, il est constant qu'il n'avait pas entrepris de démarches avec les entreprises présentes sur place, ni pris ses dispositions afin de réaliser le déplacement de son navire.

18. Ces circonstances constituent des fautes de la part de M. A... C... qui, dans les circonstances de l'espèce, ont été de nature à exonérer la métropole à hauteur des deux-tiers de sa responsabilité.

Sur les préjudices :

19. En premier lieu, le préjudice né du dommage causé à la coque du navire doit être fixé en fonction du coût des travaux de réparation, dans la limite de la valeur vénale de la coque exempte de dommage. L'expert judiciaire nommé par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a évalué la valeur vénale de la coque à 18 000 euros par l'application d'un coefficient représentatif du coût de la valeur de cet élément par rapport à la valeur totale du navire, acquis au prix de 45 000 euros par M. A... C.... Contrairement à ce que soutient M. A... C..., cette estimation ne correspond pas à la valeur résiduelle de la coque après le dommage. Il résulte de l'instruction que le dommage n'est pas réparable, sauf à engager des frais très supérieurs à la valeur de la coque et du navire lui-même. Ce préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 18 000 euros.

20. En deuxième lieu, l'évaluation mentionnée ci-dessus portait sur la valeur vénale de la coque le jour du sinistre, après les travaux réalisés sur la coque au cours de la période d'immobilisation du navire dans le chantier naval. Ces frais de réparation ne constituent pas un préjudice distinct. En outre, ces frais de réparation n'ont pas été provoqués par les fautes retenues. Ils n'ont, dès lors, pas à être indemnisés.

21. En troisième lieu, M. A... C... avait acquis du matériel neuf destiné à l'armement du navire, d'une valeur de 16 672,67 euros. Il n'a réglé les factures correspondantes qu'à hauteur de 8 443,33 euros. Selon l'expert, ce matériel spécifiquement destiné au navire Jade Marine est difficilement valorisable. Dès lors qu'il reste en la possession de M. A... C..., le préjudice correspondant résulte seulement de son acquisition en pure perte, à hauteur de 8 443,33 euros.

22. En quatrième lieu, les préjudices subis par M. A... C... du fait des frais liés à la démolition du navire et des frais de transport des moteurs depuis les locaux de la société 4D, doivent être respectivement évalués à hauteur de 6 120 euros et de 960 euros.

23. En cinquième lieu, le vol de pièces sur les moteurs est le fait de l'intrusion d'individus non identifiés dans le hangar désaffecté en cours de démolition. Le préjudice correspondant est sans lien avec les fautes ci-dessus retenues.

24. En sixième lieu, l'immobilisation du navire pour la période comprise entre le 4 septembre 2014 et le 28 juin 2015, et la location d'un local par M. A... C... pour la même période afin d'y stocker du matériel, résultent exclusivement du fait de ce dernier, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a sciemment laissé son navire dans le hangar désaffecté d'une entreprise de réparation navale en cours de liquidation judiciaire, destiné à être démoli, et sans disposer d'un titre l'y autorisant. En outre, elle est également sans lien avec les fautes ci-dessus retenues.

25. Les préjudices de M. A... C... s'élèvent donc à la somme de 33 523,33 euros. L'indemnité dont la métropole est débitrice s'élève ainsi à 11 174,44 euros après la prise en compte de la faute exonératoire de la victime.

26. La SAMAP a conclu un protocole transactionnel avec M. A... C... le 7 décembre 2016 qui prévoit sa subrogation dans les droits de ce dernier, ainsi que le versement d'une indemnité de 60 000 euros. Elle produit les pièces attestant du paiement correspondant. Elle justifie ainsi être subrogée dans les droits de M. C... conformément à l'article 1346-1 du code civil à hauteur de la somme de 60 000 euros. Toutefois, la SAMAP ne saurait détenir plus de droits que son assuré par l'effet de la subrogation. Elle est donc seulement fondée à demander la condamnation de la métropole à lui verser la somme de 11 174,44 euros, ainsi que la réformation du jugement sur ce point.

27. M. A... C..., qui a reçu de son assureur une indemnité destinée à couvrir le sinistre à hauteur de 60 000 euros, ne justifie pas d'un préjudice resté à sa charge. Il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les appels en garantie formés par la métropole :

28. D'une part, la métropole n'invoque aucune faute à l'encontre de la société Epur Méditerranée. D'autre part, elle soutient que la société 4D ne l'a pas informée des travaux de démolition du navire Jade Marine. Elle ne précise pas le fondement juridique d'où découlerait une telle obligation d'information. La société 4D, qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Epur Méditerranée, n'avait aucun lien direct avec le maître d'ouvrage. Par suite, la faute invoquée ne peut qu'être écartée. Les appels en garantie formés par la métropole doivent en conséquence être rejetés.

Sur les frais liés au litige :

29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. A... C... dans l'instance n° 21MA03779 n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. A... C... enregistrée sous le numéro 21MA03713 est rejetée.

Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser la somme de 11 174,44 euros à la SAMAP.

Article 4 : Le jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C..., à la Société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (SAMAP), à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société 4D et à la société Epur méditerranée.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. B... et Mme D..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.

2

Nos 21MA03713 et 21MA03779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03713
Date de la décision : 09/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-09;21ma03713 ?
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