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10/01/2023 | FRANCE | N°20MA02451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 20MA02451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... née A... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler les décisions par lesquelles le département des Bouches-du-Rhône aurait retiré sa décision de procéder à son reclassement professionnel et diminué le montant de ses primes ;

- de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser le montant de ses arriérés au titre de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) qui lui a été versée à compter du mois de septembre 2017, ainsi que la

somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et des troub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... née A... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler les décisions par lesquelles le département des Bouches-du-Rhône aurait retiré sa décision de procéder à son reclassement professionnel et diminué le montant de ses primes ;

- de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser le montant de ses arriérés au titre de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) qui lui a été versée à compter du mois de septembre 2017, ainsi que la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et des troubles dans ses conditions d'existence, pour la période du 31 août 2017 au 31 décembre 2018 ;

- d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses fonctions d'agent d'accueil, de rétablir sa rémunération, de régulariser ses bulletins de salaire et de procéder à la reconstitution de ses droits, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801617 du 1er avril 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et mis à la charge de Mme E... la somme de 1 200 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2020 et 7 octobre 2022, Mme E..., représentée par Me Journault, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite portant rejet du recours préalable qu'elle a présenté le 30 octobre 2017, ensemble les décisions portant retrait de son reclassement professionnel et diminution de sa prime ;

3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses fonctions d'agent d'accueil, de régulariser ses traitements ainsi que ses bulletins de salaire, et de reconstituer l'ensemble de ses droits, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser, d'une part, les arriérés dus au titre de son IAT, pour la période du 1er septembre 2017 au 1er juillet 2018, et, d'autre part, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et d'anxiété qu'elle estime avoir subis, et des troubles dans ses conditions d'existence, pour la période du 31 août au 31 décembre 2017 ;

5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens.

Elle soutient que :

- c'est en entachant son jugement d'erreurs d'appréciation que le tribunal administratif de Marseille a considéré que les agissements de l'autorité administrative n'engageaient pas sa responsabilité, qu'elle avait refusé son affectation au collège Honoré-Daumier, à Martigues, et que la modification de ses bulletins de salaire n'établissait pas le retrait de son reclassement professionnel ;

- les fautes qu'elle reproche au département des Bouches-du-Rhône sont celle d'avoir illégalement retiré son reclassement professionnel, celle de ne pas l'avoir régulièrement affectée en temps utile et celle de n'avoir pas respecté son handicap ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que la diminution de l'IAT qu'elle percevait n'a pas été la conséquence d'un changement de fonctions mais celle de son placement en congé de maladie à compter du 1er septembre 2017 ;

- il incombait au département des Bouches-du-Rhône de faire diligences aux fins que sa nouvelle affectation soit conforme aux dispositions applicables, et notamment aux dispositions de l'article 60 du titre II du statut général, ainsi qu'à son aptitude médicale ; or, ces diligences n'ont pas été réalisées et le département des Bouches-du-Rhône n'a pas agi dans un délai raisonnable ; la circonstance que ledit département a oublié de l'informer que la gestionnaire des Caillols souhaitait qu'elle ne prenne son poste que le 1er janvier 2018 est constitutive d'une faute ; le fait que deux des postes qui lui ont été proposés n'étaient pas conformes aux prescriptions médicales et le fait que le département des Bouches-du-Rhône les lui ait néanmoins proposés, sans se soucier des conséquences, constituent également des fautes, d'autant que d'autres postes adaptés à son handicap auraient pu lui être proposés ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Marseille, elle n'a refusé aucun poste et n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône ;

- les agissements de ce département lui ont causé un préjudice moral, un préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence, de sorte que l'indemnité à lui accorder devra être portée à la somme de 10 000 euros, pour la période du 31 août 2017 au 1er juillet 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ramène les prétentions de Mme E... à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- alors qu'il a tout mis en œuvre pour affecter Mme E... sur un poste conforme à ses compétences, dans l'attente du départ en retraite de l'agent d'accueil du collège des Caillols, sa responsabilité ne saurait être engagée et les faits qui lui sont reprochés sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;

- ayant refusé toute affectation, Mme E... est à l'origine de ses préjudices et, en tout état de cause, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'évaluer la réalité de ces préjudices.

Un courrier du 12 septembre 2022, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Journault, représentant Mme E..., et de Me Rivière, substituant Me Phelip, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Adjointe technique principale des établissements d'enseignement,

Mme E... était, au sein des services du département des Bouches-du-Rhône, affectée sur un poste d'agent polyvalent. Suite à deux accidents du travail, en 2011, puis en 2014, elle a bénéficié d'un reclassement professionnel sur un poste d'agent d'accueil, en surnombre, au collège Nathalie-Sarraute, à Aubagne, avant que ne lui soit proposé, pour la rentrée scolaire 2017, un poste similaire au collège des Caillols, à Marseille, au sein duquel elle est restée administrativement rattachée. Le 28 août 2017, la gestionnaire de cet établissement a indiqué à Mme E..., qui venait de se présenter, qu'elle ne pouvait pas prendre ce poste. Par un courriel en date du 31 août 2017, Mme E... a été invitée, par l'autorité administrative départementale, à se présenter au collège Pont-de-Vivaux, à Marseille, pour y être affectée sur un poste d'agent d'accueil. Le 1er septembre 2017, Mme E... a été placée en congé de maladie ordinaire, avant de recevoir, le 8 septembre, une " note d'affectation provisoire " non datée, par laquelle il lui était indiqué qu'elle devait être affectée sur un poste d'agent d'accueil, au collège Honoré-Daumier, à Martigues, du 4 septembre 2017 au 31 août 2018.

Mme E... relève appel du jugement du 1er avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, notamment, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles l'autorité administrative départementale aurait retiré la décision de procéder à son reclassement professionnel et diminué le montant de ses primes, et, d'autre part, à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser le montant de ses arriérés au titre de l'IAT qui lui a été versée à compter de septembre 2017, ainsi que la somme de

10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, pour la période du 31 août 2017 au 31 décembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que, depuis son reclassement professionnel pour raison de santé, Mme E... a été affectée sur des postes d'agent d'accueil, conformément aux préconisations du médecin de prévention du 24 novembre 2014 et aux conclusions d'expert du 12 janvier 2015. La seule mention sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2017 d'" agent polyvalent " ne saurait par elle-même révéler l'existence d'une décision portant retrait de ce reclassement professionnel, alors qu'il est constant que les services du département des Bouches-du-Rhône ont invité l'intéressée à prendre un poste d'agent d'accueil au collège Pont-de-Vivaux, à Marseille, puis un poste de même nature, au collège Honoré-Daumier, à Martigues, que Mme E..., placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2017, n'a regagné aucun de ces postes et que, par " note d'affectation provisoire " non datée mais notifiée le 8 septembre 2017, elle a été affectée sur le premier de ces postes, au collège Honoré-Daumier, à Martigues, du 4 septembre 2017 au 31 août 2018. Son moyen tiré de l'illégalité d'une prétendue décision portant à la fois retrait de son reclassement professionnel et affectation sur un poste incompatible avec son état de santé ne peut donc qu'être écarté.

3. Il s'ensuit que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le reclassement professionnel de Mme E... :

4. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive qui entacherait une prétendue décision portant retrait de son reclassement professionnel.

En ce qui concerne les affectations successives de Mme E... :

5. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

6. Les services du département des Bouches-du-Rhône ayant proposé à

Mme E... des postes d'agent d'accueil dès le début du mois de septembre 2017, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que son droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade et à son état de santé, aurait été méconnu.

7. En revanche, et alors qu'ils avaient informé Mme E..., au début du mois de juillet 2017, de son affectation au collège des Caillols, à Marseille, à compter de la rentrée scolaire, il résulte de l'instruction que les services du département des Bouches-du-Rhône ont eu connaissance de l'impossibilité de donner suite à cette affectation au cours de ce même mois. Ce n'est pourtant que le 28 août 2017, lorsque Mme E... s'est présentée à la gestionnaire de ce collège pour prendre son poste, qu'il lui a été indiqué qu'elle ne pourrait le prendre qu'après le départ en retraite de l'agent alors titulaire de ce poste. Le département des Bouches-du-Rhône ne justifie, ni même n'allègue que ses services auraient entrepris de quelconques démarches pour pallier cette situation, ni même qu'ils auraient informé l'appelante de ces modifications en temps utile, la collectivité admettant même devant la Cour que : " [e]n raison des vacances scolaires, Mme D... n'a pu être avertie de ce changement. ". Ni en première instance, ni en appel, le département des Bouches-du-Rhône n'invoque, par ailleurs, des circonstances qui l'auraient empêché de livrer à l'intéressée, de manière certaine, les informations nécessaires sur sa future affectation, dont le défaut a conduit, suite aux demandes de Mme E..., à ce que lui soient proposés, dans l'urgence et dans des conditions particulièrement confuses, deux postes consécutifs, dans deux établissements situés sur deux communes différentes. Compte tenu de ces errements, et indépendamment des réponses apportées ultérieurement par Mme E... à ces propositions de postes, cette dernière est fondée à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône a commis une faute qui engage envers elle sa responsabilité.

8. Cette faute a causé un préjudice moral à Mme E..., dépourvue d'affectation le 28 août 2017, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 000 euros et en condamnant le département des Bouches-du-Rhône à la lui verser.

9. En revanche, Mme E... ne justifiant d'aucun trouble dans ses conditions d'existence, et ne démontrant pas de lien de causalité entre l'état anxio-dépressif ayant justifié son placement en congé de maladie ou sa fibromyalgie et les errements fautifs de l'administration, le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté.

Sur les conclusions pécuniaires :

10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la diminution alléguée par

Mme E... de son IAT ne peut être regardée comme la conséquence d'un changement dans les fonctions qui lui ont été attribuées. Il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions pécuniaires.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est seulement fondée à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à cette condamnation.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.

13. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à Mme E....

D E C I D E :

Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser une somme de 1 000 euros à Mme E....

Article 2 : Le jugement n° 1801617 du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... née A... et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

2

No 20MA02451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02451
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-10;20ma02451 ?
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