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24/01/2023 | FRANCE | N°20MA04059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 24 janvier 2023, 20MA04059


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée sous le n° 1405711, Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme globale de 70 989,85 euros en réparation des préjudices financier et moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres et du non versement de certaines indemnités et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme de 44 714,08 euro

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée sous le n° 1405711, Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme globale de 70 989,85 euros en réparation des préjudices financier et moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres et du non versement de certaines indemnités et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme de 44 714,08 euros, correspondant aux indemnités qu'elle aurait dû percevoir entre le 6 février 2011 et le 3 décembre 2013 eu égard à son état de santé dégradé provoqué par la radiation illégale, caractérisant un accident de service et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 44 714,08 euros correspondant aux indemnités qu'elle aurait dû percevoir entre le 6 février 2011 et le 3 décembre 2013 au titre du congé de longue maladie qui aurait dû lui être octroyé.

Par un jugement n° 1405681, 1405682, 1405711 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Fuveau à verser à Mme B... épouse D... la somme de 5 792,50 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, sous déduction de la provision de 5 000 euros qui lui a été allouée par le juge des référés.

Par un arrêt n° 17MA00977 du 5 juin 2018, la Cour a rejeté l'appel de Mme B... épouse D... tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de ses congés payés durant son arrêt maladie, et en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'un plein traitement pendant cet arrêt, à titre principal, pendant toute sa durée ou, à titre subsidiaire, pendant un an, d'enjoindre à la commune de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés de 6 165,41 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013, et de lui verser la somme de 44 714,08 euros en réparation de la perte de son plein traitement durant la période d'éviction.

Par un arrêt n° 20MA04059 du 26 janvier 2021, la Cour a, d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Fuveau si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 en tant qu'il la condamne à verser à Mme B... épouse D..., une somme de 5 792,50 euros en réparation de son préjudice et met à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, Mme B... épouse D... demande en outre à la Cour d'enjoindre à la commune de Fuveau de verser ses droits à la retraite à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Par un arrêt n° 20MA04059 du 8 novembre 2022, la Cour a, d'une part, rejeté les conclusions présentées par Mme B... épouse D... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Fuveau de verser ses droits à la retraite à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et, d'autre part, avant de statuer sur une éventuelle liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt rendu par la Cour le 26 janvier 2021, ordonné à la commune de saisir le comptable public qui lui est attaché, d'une demande tendant au paiement effectif des sommes de 5 792,50 euros et de 3 000 euros à Mme B... épouse D... et de justifier de ces démarches auprès de la Cour dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt ou, dans l'hypothèse où de telles démarches auraient été déjà accomplies, d'en justifier devant la Cour, de saisir le comptable d'une demande tendant à la délivrance par celui-ci d'un certificat de paiement de ces sommes et de communiquer ce certificat à la Cour, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

Vu le jugement dont l'exécution est demandée et l'arrêt qui prescrit une astreinte.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'Etat. Toutefois, l'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause.

2. Par un arrêt du 26 janvier 2021, la Cour a prononcé à l'encontre de la commune de Fuveau, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 la condamnant à verser à Mme B... épouse D... la somme de 5 792,50 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aurait reçu exécution. Par un arrêt du 8 novembre 2022, la Cour a ordonné à la commune de Fuveau, avant de statuer sur une éventuelle liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 26 janvier 2021, de saisir le comptable public qui lui est attaché, d'une demande tendant au paiement effectif des sommes de 5 792,50 euros et de 3 000 euros à Mme B... épouse D... et de justifier de ces démarches auprès de la Cour dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt ou, dans l'hypothèse où de telles démarches auraient été déjà accomplies, d'en justifier devant la Cour, de saisir le comptable d'une demande tendant à la délivrance par celui-ci d'un certificat de paiement de ces sommes et de communiquer ce certificat à la Cour, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

3. Le 17 novembre 2022, la commune de Fuveau a produit une attestation établie le 15 novembre 2022 par la trésorière de Trets, aux termes de laquelle il a été procédé au paiement, au bénéfice de Mme B... épouse D..., de la somme de 9 873,45 euros correspondant aux mandats de paiement des sommes de 5 792,50 euros et de 3 000 euros, payées à l'intéressée dès le 16 juillet 2018, et au mandat de paiement de la somme de 1 080,95 euros, versée le 6 septembre 2021 au titre des intérêts légaux dus à Mme B... épouse D.... Ainsi, la commune de Fuveau, bien qu'elle en ait justifié tardivement, a complètement exécuté le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 dès le 6 juillet 2018. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée contre elle par l'arrêt du 26 janvier 2021.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée contre la commune de Fuveau par l'arrêt rendu par la Cour le 26 janvier 2021.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D... et à la commune de Fuveau.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

N° 20MA040592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04059
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DEREGNAUCOURT DIMITRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-24;20ma04059 ?
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