La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°22MA01621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 26 janvier 2023, 22MA01621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Alpha a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801405 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête et des mémoires, enr

egistrés le 12 juillet 2019, le 18 décembre 2019 et le 4 juin 2020, la SCI Alpha, représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Alpha a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801405 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2019, le 18 décembre 2019 et le 4 juin 2020, la SCI Alpha, représentée par Me Lafont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2019 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige et la décharge des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnité provisionnelle d'expropriation ne pouvait être rattachée qu'à l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;

- selon la doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-20-10, cette indemnité revêt le caractère d'une créance acquise dès lors qu'elle était certaine dans son principe et déterminée dans son montant dès l'exercice clos en 2012 ;

- la majoration pour manquement délibéré est par voie de conséquence infondée ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivée ;

- la preuve d'un manquement délibéré n'est pas rapportée par l'administration fiscale ;

- l'application de la majoration n'est pas justifiée au regard de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en tant qu'elles portent sur des montants supérieurs à ceux qui avaient été contestés dans la réclamation préalable ;

- les moyens soulevés par la SCI Alpha ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 19MA03135 du 18 mars 2021, la Cour a rejeté la requête de la SCI Alpha.

Par une décision n° 452711 du 3 juin 2022, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la SCI Alpha, annulé l'arrêt du 18 mars 2021 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 20 décembre 2022, la SCI Alpha conclut aux mêmes fins que précédemment.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut aux mêmes fins que précédemment.

Il fait valoir en outre, à titre subsidiaire, que la rectification doit être maintenue à hauteur de 1 736 000 euros en vertu du droit de compensation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Lafont, représentant la SCI Alpha, et de M. A..., inspecteur divisionnaire, représentant le ministre.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Alpha était en 2012 propriétaire d'une parcelle de terrain à Lattes (Hérault) sur laquelle était implanté un bar-discothèque. Par une ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Montpellier du 13 septembre 2012, la société concessionnaire Autoroutes du Sud de la France a obtenu l'expropriation de cette société pour la réalisation du dédoublement de l'autoroute A9. Par un jugement du 16 octobre 2012, le juge de l'expropriation a, dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable, fixé à 465 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle due par l'expropriant à la SCI Alpha et autorisé celui-ci à prendre immédiatement possession des biens expropriés. Le montant définitif de l'indemnité d'expropriation a été fixé amiablement entre les parties à 2 201 000 euros par un accord intervenu le 10 avril 2013. La SCI Alpha a déduit extra-comptablement le montant de cette indemnité du résultat imposable de son exercice clos le 31 décembre 2013, estimant qu'elle n'était pas imposable. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a retenu le caractère imposable de cette indemnité d'expropriation à raison des plus-values professionnelles au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Elle a assorti le supplément d'impôt sur les sociétés en résultant de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société tendant à la décharge totale ou partielle de cette cotisation supplémentaire et des pénalités correspondantes. Par une décision du 3 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, sur le pourvoi de la SCI Alpha, l'arrêt du 18 mars 2021 par lequel la Cour a rejeté la requête de la société et renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Le ministre de l'action et des comptes publics oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que la contestation de la SCI Alpha, qui porte sur la totalité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2013, excède le quantum contesté par la société dans le cadre de sa réclamation préalable. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable comme la demande présentée par la SCI Alpha devant le tribunal administratif contestent l'imposition en litige à hauteur des droits résultant de l'indemnité provisionnelle d'expropriation, ainsi que les pénalités correspondantes, et le surplus de la majoration pour manquement délibéré. Dans son mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2019, la requérante a expressément accepté cette limitation du quantum.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes de l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " En cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées ". Aux termes de l'article L. 15-5, alors en vigueur, du même code : " La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation dans les formes et délais prévus à l'article L. 12-5. / Il est procédé, le cas échéant, et dans le délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue aux articles L. 13-6, R. 13-30, R. 13-31, R. 13-32 et R. 13-34 sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux ".

4. Si l'indemnité d'expropriation accordée par le juge de l'expropriation dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 15-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, aujourd'hui reprise à l'article L. 232-1 du même code, a un caractère provisionnel, cette circonstance, eu égard à la portée de la décision du juge de l'expropriation, est sans incidence sur le fait qu'il s'agit d'une créance acquise pour un montant déterminé à la date du jugement en ordonnant le paiement. Par conséquent, la SCI Alpha est fondée à soutenir que l'indemnité provisionnelle de 465 000 euros fixée par la décision du juge de l'expropriation du 16 octobre 2012 ne pouvait être rattachée qu'à l'exercice clos le 31 décembre 2012. La circonstance que la créance correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité d'expropriation définitive et celui de l'indemnité provisionnelle n'a été certaine dans son principe et dans son montant qu'au cours de l'exercice suivant, au titre duquel la fraction d'indemnité correspondante doit être regardée comme un complément de prix, est sans incidence à cet égard. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la SCI Alpha, cette dernière est fondée à obtenir la réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 de 465 000 euros, et la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction.

5. Il résulte de ce qui précède que seule la somme de 1 736 000 euros demeure imposable au titre de l'exercice clos en 2013 à raison de la fraction de l'indemnité d'expropriation perçue au cours de cet exercice. La demande du ministre tendant à la compensation doit dès lors être rejetée.

Sur le surplus des pénalités :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".

7. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur a suffisamment motivé l'application de la majoration pour manquement délibéré dans la proposition de rectification du 16 décembre 2016 en citant l'article 1729 du code général des impôts, en indiquant notamment que la requérante a, dans un premier temps, enregistré en comptabilité le produit exceptionnel résultant de l'indemnité d'expropriation, puis l'a déduit extra-comptablement de son résultat imposable de l'exercice 2013, et en faisant état de l'importance de la minoration en résultant.

8. En deuxième lieu, sont opposables à l'administration, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires publiées relatives à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d'établissement de l'impôt, ni celles relatives à la procédure d'établissement des pénalités fiscales. Par conséquent, la requérante ne saurait invoquer les énonciations de la doctrine administrative BOI-CF-INF-30-20 en tant que celles-ci ont trait à la procédure d'établissement des pénalités fiscales.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

10. Eu égard aux éléments évoqués au point 7, l'administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de l'application à la SCI Alpha de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts au supplément d'impôt sur les sociétés correspondant à la fraction de l'indemnité d'expropriation perçue au cours de l'exercice clos en 2013.

11. En quatrième et dernier lieu, la SCI Alpha n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui lui a été appliquée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Alpha est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui a refusé la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 correspondant à la réduction de la base imposable de l'indemnité provisionnelle d'expropriation de 465 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

13 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Alpha de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La base d'imposition de la SCI Alpha à l'impôt sur les sociétés est réduite de 465 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Article 2 : La SCI Alpha est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er, et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1801405 du 20 mai 2019 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI Alpha une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Alpha est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Alpha et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023.

2

N° 22MA01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01621
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Créances.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-26;22ma01621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award