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27/01/2023 | FRANCE | N°21MA03617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 21MA03617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1901674 et 1901680 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon les a déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux afféren

tes de la somme de 17 000 euros portée le 29 février 2012 au crédit du compte bancaire de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1901674 et 1901680 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon les a déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux afférentes de la somme de 17 000 euros portée le 29 février 2012 au crédit du compte bancaire de M. G... et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 août 2021, sous le n° 21MA03617, M. E... G... et Mme D... A..., représentés par Me Georges, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif de Toulon n'a pas prononcé la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 laissées à leur charge par le tribunal ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

1°) sur la régularité de la procédure d'imposition, la procédure de contrôle n'a pu avoir lieu avec Mme A... puisqu'elle n'a pas été informée régulièrement de l'ouverture de la procédure " d'ESFP " ;

2°) sur le bien-fondé des impositions :

a) s'agissant de M. G...,

- le dispositif de l'article 111 a du code général des impôts ne s'applique qu'aux avances ou prélèvements qui n'ont pas de cause dans le fonctionnement financier de la société ; en l'espèce, les prélèvements trouvent leur origine dans les apports antérieurs ou simultanés ;

- pour l'année 2011, l'agent a reconnu l'existence d'un solde créditeur de compte courant au 31 décembre 2010 de 124 341,52 euros, ce qui signifie que la société SEALUX lui doit cette somme ; mais l'agent détermine un total des mouvements débiteurs de 99 457, 50 euros sans déduire un apport de 10 000 euros et sans reporter le solde créditeur de l'année 2010 (124 341,52 euros); le compte courant d'associé présente donc un solde créditeur de 34 884, 02 euros (124 341,52 - 99 457,5 + 10.000) ;

- pour l'année 2012, l'agent traite 51 500 euros comme des avances, mais ne déduit pas la somme de 7 800 euros d'apports et ne reporte pas le précédent solde créditeur du compte courant de 34 884, 02 euros ; de sorte que le solde du compte courant associé est au 31 décembre 2012 débiteur de 8 815,98 euros (124 341, 52 - 99 457, 5 + 10 000 - 51 500 + 7 800) ; ce montant constitue, au titre de l'année 2012, une avance sans cause pour ce montant ;

- pour l'année 2013, l'agent révèle que les prélèvements ne peuvent pas être financés par un solde créditeur du compte courant associé, puisqu'il n'en existe pas ; l'agent a considéré que M. G... avait perçu ou encaissé des avances en trésorerie de la société sans causes ou justifications, d'un montant total de 70 100 euros taxé en tant que distributions occultes suivant le dispositif de l'article 111 a du code général des impôts ;

b) s'agissant de Mme A..., l'agent a relevé qu'elle avait perçu de la société en 2013, 76 654 euros et qu'il s'agissait de distribution occulte suivant le dispositif de " l'article 111 c du code général des impôts " ; or, le versement ne rémunère aucun travail, ni aucune

prestation enregistrée en charge, et les éléments de la comptabilité ne dissimulent pas

l'encaissement des sommes ; dès lors, elle n'a pas bénéficié d'un avantage occulte ; cette somme ne peut être qualifiée de revenus distribués sur le fondement de l'article 111 c.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et celui chargé des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés.

II. - Par une requête enregistrée le 20 août 2021, sous le n° 21MA03618, M. E... G... et Mme D... A..., représentés par Me Georges, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 en tant que le tribunal administratif de Toulon n'a pas prononcé la décharge totale des prélèvements sociaux supplémentaires et pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux supplémentaires et pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 laissées à leur charge par le tribunal ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, outre les mêmes moyens que dans la procédure enregistrée sous le n° 21MA03617, que :

- à partir de l'année 2011 et jusqu'en 2013, aucune comptabilité complète n'a pu être présentée ;

- l'agent, pour 2011, a donc reconstitué les mouvements financiers affectant le compte courant associé, et cela au travers de l'étude des écritures du relevé bancaire de la " BIL " (banque luxembourgeoise) ; pour 2012, l'agent a retracé les mouvements financiers du compte courant à partir des relevés bancaires ; pour 2013, l'agent a reconstitué les mouvements du compte courant à partir des relevés bancaires et a appliqué une méthode identique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et celui chargé des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... F...,

- et les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit luxembourgeois Sealux international, dont M. G... est le gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 qui s'est clôturée par l'envoi d'une proposition de rectification n° 3924 du 31 juillet 2015. A partir de cette vérification, l'administration fiscale a estimé que certaines sommes avaient été distribuées ou devaient être considérées comme des revenus distribués au profit de M. G... et Mme A..., en vertu des dispositions des articles 111 a et 111 c du code général des impôts.

2. Concomitamment M. G... et Mme A... ont fait l'objet d'un examen

contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2011, 2012 et 2013 dans le cadre duquel, le service leur a demandé des éclaircissements et justifications d'une part, sur des sommes apparaissant sur leurs comptes bancaires en France, d'autre part, sur des sommes apparaissant sur un compte bancaire luxembourgeois. A l'issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification en date du 31 juillet 2015, le service a rehaussé le revenu imposable de leur foyer fiscal pour les années 2012 et 2013, les crédits non justifiés ayant été imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminés, suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et les revenus distribués par la SA Sealux international à M. G... et Mme A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre. Les cotisations d'impôt sur le revenu et contributions sociales mises à leur charge ont été assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 dudit code.

3. Leur réclamation contentieuse ayant été rejetée, M. G... et Mme A... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Toulon. Ils relèvent appel du jugement n° 1901674 et 1901680 du 10 juin 2021 par lequel le tribunal n'a fait que partiellement droit à leur requête à fin de décharge.

Sur la jonction :

4. Les requêtes de M. G... et Mme A..., relatives aux mêmes impositions communes, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ". Aux termes de l'article L. 286 A du même livre : " Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux, prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts (personnes mariées soumises à une imposition commune), s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune ".

6. Il résulte de ces dispositions que chacun des partenaires unis par un pacte civil de solidarité étant habilité à suivre la procédure engagée à l'encontre du foyer fiscal, la circonstance que l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle n'ait été adressé qu'à un seul des partenaires, en l'espèce M. G..., est sans incidence sur la régularité de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dès lors qu'il est constant que M. G... et Mme A... étaient liées par un pacte civil de solidarité et formaient un seul et même foyer fiscal.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.../...c. Les rémunérations et avantages occultes. ".

8. L'existence d'un solde créditeur de compte courant d'associé figurant à l'ouverture d'un exercice, constitue une créance de l'associé sur la société, sous la réserve qu'il puisse être justifié de la réalité de cette créance. Il résulte, en outre, du c de l'article 111 du code général des impôts, que sont notamment considérés comme revenus distribués, les rémunérations et avantages occultes. Sont considérés comme revenus distribués, les rémunérations ou avantages occultes versés à un tiers étranger à la société. L'absence de comptabilisation d'une opération est de nature à révéler par elle-même l'existence d'une libéralité tout en étant l'indice du caractère occulte de l'avantage consenti.

9. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. G... et Mme A..., le service vérificateur a constaté que des flux financiers réalisés par la société Sealux international au profit de M. G... ou

de Mme A... ont été directement effectués vers leurs comptes bancaires personnels. Il n'est pas contesté que malgré des relances du vérificateur, la société Sealux international n'a jamais communiqué l'ensemble des documents relatifs à la comptabilité de l'entreprise. Pour les exercices clos en 2012 et 2013, le service a donc dû reconstituer les apports et prélèvements faits par M. G..., associé unique, à partir des relevés bancaires qui retracent les flux financiers entre M. G... ou Mme A... et la société luxembourgeoise. Les appelants rappellent eux-mêmes dans leurs écritures qu'à partir de l'année 2011 et jusqu'en 2013, aucune comptabilité complète n'a pu être présentée.

10. S'agissant des sommes perçues par M. G..., la réalité de la créance sur la société à la fin de l'exercice 2010 qu'il invoque, n'a jamais été justifiée par l'intéressé. A partir de 2011, aucun document afférent au compte courant d'associé n'a été produit, la seule production du bilan et du compte de résultat ne suffisant pas à justifier de la créance invoquée par M. G... sur la société à l'ouverture de l'exercice 2012. Le service vérificateur a donc été fondé à considérer que les sommes provenant de la société Sealux international encaissées par M. G... constituaient au titre des années 2012 et 2013 des revenus distribués en application des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts.

11. S'agissant des sommes perçues par Mme A..., imposées dans la catégorie des avantages occultes, elles ont été révélées par l'examen des flux financiers et constatées sur ses comptes bancaires, alors qu'elle n'occupe aucune fonction dans la société Sealux international. Aucune comptabilisation de mouvements correspondant à ces versements n'ayant pu être constatée, le service vérificateur a donc pu considérer que les sommes provenant de la société Sealux international constituaient au titre de l'année 2013 des rémunérations occultes en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.

12. Compte tenu de tout ce qui précède, M. G... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes. Par suite, doivent être rejetées leurs conclusions formulées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. E... G... et Mme D... A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et Mme D... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

N°s 21MA03617 et 21MA03618 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03617
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL PATRICK GEORGES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-27;21ma03617 ?
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