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27/01/2023 | FRANCE | N°22MA00136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 22MA00136


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Argo, société holding de plusieurs sociétés dont la SAS Ecodia et la Sarlu Baromatic, a présenté en sa qualité de tête de groupe fisc

alement intégré, une demande de remboursement du crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice c...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Argo, société holding de plusieurs sociétés dont la SAS Ecodia et la Sarlu Baromatic, a présenté en sa qualité de tête de groupe fiscalement intégré, une demande de remboursement du crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à raison d'un montant d'investissements réalisés de 1 123 814 euros, ouvrant droit selon elle à un crédit d'impôt d'un montant de 67 015 euros, dont 66 854 euros au titre des biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif et 161 euros au titre des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Par une décision du 1er avril 2019, l'administration a partiellement fait droit à sa demande à hauteur d'un crédit d'impôt accordé de 274 euros. La SAS Argo relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce le remboursement du reliquat, soit la somme de 66 741 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité (...) commerciale (...) 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf (...) ". Aux termes de l'article 39 A de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (...) peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises (...) et énumérées ci-après : (...) Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (...) Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que les investissements en cause consistaient en des distributeurs de boissons chaudes, des lecteurs de billets, des fontaines à eau et des monnayeurs. Ces biens ne servent ni au magasinage, ni au stockage de marchandises mais à mettre à disposition des clients ces équipements en vue d'offrir une prestation de vente à leurs propres clients ou salariés. Par suite et comme l'a exactement jugé le tribunal, la SAS Argo n'est pas fondée à soutenir que les dépenses en cause sont relatives à des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A entrant dans le champ des dispositions du a) du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts.

4. D'autre part, les biens objet des investissements rappelés au point précédent ne sauraient non plus être regardés comme des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle au sens de l'article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu'ils ne sont pas destinés à mettre ses locaux commerciaux en état d'utilisation et faire corps avec eux et sont, au demeurant, installés non pas dans ses locaux mais dans ceux de ses clients. Par suite et comme l'a jugé le tribunal, la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt pour investissements en Corse pour ces dépenses.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration fiscale. Ainsi, la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction fiscale BOI-RICI-10-60-10-20 du 7 juin 2017 pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Argo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Argo sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Argo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Argo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

2

N° 22MA00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00136
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-09 Contributions et taxes. - Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-27;22ma00136 ?
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