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03/03/2023 | FRANCE | N°21MA04583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 mars 2023, 21MA04583


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2013 et 2014 de la SARL Gaj dont M. B... est le gérant majoritaire, avec 55

% des parts sociales, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme B... une proposition de rectification datée du 10 jui...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2013 et 2014 de la SARL Gaj dont M. B... est le gérant majoritaire, avec 55 % des parts sociales, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme B... une proposition de rectification datée du 10 juin 2016 mettant à leur charge, au titre des années 2013 et 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal à raison, d'une part, d'une insuffisance déclarative des rémunérations perçues par M. B..., dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 62 du code général des impôts, et, d'autre part, au titre des sommes inscrites en compte courant d'associés dans la comptabilité de la SARL Gaj et réputées distribuées au sens des dispositions du a de l'article 111 du même code. M. B... relève appel du jugement rejetant sa demande.

Sur les rehaussements établis au titre de l'article 62 du code général des impôts :

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices retenus ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Selon l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ". Aux termes de l'article 62 de ce même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l'emploie, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir effectué un rapprochement entre les déclarations de revenus de M. et Mme B... et la comptabilité de la SARL Gaj dans laquelle avaient été comptabilisées en charges les rémunérations à payer à M. B... à hauteur de 155 000 euros en 2013 et de 174 150 euros en 2014, a constaté une insuffisance de déclaration de revenus au titre de ces deux années. L'administration a réintégré ces sommes, regardées comme versées à M. B..., dans le revenu imposable du foyer et les a imposées, dans la catégorie des traitements et salaires. Pour contester ces réintégrations, M. B... soutient, d'une part, que l'administration n'a pas constaté que lesdites sommes auraient fait l'objet d'un virement ou d'un paiement par chèque, et, d'autre part, que la trésorerie disponible n'était que de 120 018 euros pour 2013 et de 57 789 euros en 2014, les résultats d'exploitation de ces deux années étant par ailleurs négatifs à hauteur de 99 260 euros et de 156 799 euros. Il ne démontre toutefois pas que ladite trésorerie ne permettait pas un paiement au moins partiel des salaires inscrits en comptabilité alors qu'il résulte en revanche de l'instruction que cette impossibilité, à la supposer avérée, résulte directement de choix de gestion de l'intéressé, portant notamment sur l'inscription d'autres charges au passif de ladite société, sans que ce dernier n'apporte d'explication ou de justification la concernant. L'appelant a par ailleurs et en tout état de cause participé de façon déterminante à la décision de porter les sommes litigieuses à un compte de charges à payer et ne conteste pas l'assertion du ministre selon laquelle il a pu avoir eu recours à des facilités de crédit pour le paiement de ces sommes. Par suite et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause au titre des rémunérations versées à M. B....

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ". En application de ces dispositions, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que le compte courant d'associés ouvert dans la comptabilité de la société SARL Gaj au nom de M. B... présentait un solde débiteur d'un montant de 72 143,98 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et de 146 555,03 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et a considéré que ces sommes constituaient des avances consenties à M. B..., imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du a. de l'article 111 précité du code général des impôts. Pour contester ce rehaussement, le requérant réitère son argumentation selon laquelle l'administration n'a pas constaté que lesdites sommes auraient fait l'objet d'un virement ou d'un paiement par chèque et que la trésorerie de la société était insuffisante, sans verser toutefois aucune pièce justificative à l'appui de son moyen. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à rapporter la preuve qu'il n'a pas eu la disposition des montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures de la société à son nom. Par suite, c'est à bon droit que l'administration et le tribunal administratif de Bastia ont regardé les soldes débiteurs du compte comme ayant été distribués à M. B....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et M. B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.

2

N° 21MA04583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04583
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-03;21ma04583 ?
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