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10/03/2023 | FRANCE | N°19MA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 mars 2023, 19MA02235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a rejeté sa demande d'indemnisation du 26 février 2018 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 14 502 euros au titre des préjudices subis à la suite de l'accouchement par césarienne pratiquée sur elle le 6 mars 2013.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a demandé la condamnation du centre hospitalie

r de Béziers à lui verser les sommes de 24 994,29 euros au titre des débours, sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a rejeté sa demande d'indemnisation du 26 février 2018 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 14 502 euros au titre des préjudices subis à la suite de l'accouchement par césarienne pratiquée sur elle le 6 mars 2013.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a demandé la condamnation du centre hospitalier de Béziers à lui verser les sommes de 24 994,29 euros au titre des débours, sous réserve d'autres paiements non encore connus, avec intérêts de droit à compter du jugement, et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°1801926 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Béziers à verser à Mme A... B... F... la somme de 7 072 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault celles de 24 994,29 euros au titre des débours et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2019, Mme A... B... F..., représentée par Me Essaqri, avait demandé à la cour :

1°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2019 en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle le centre hospitalier de Béziers a été condamné à la somme de 7 072 euros et de porter à la somme de 17 072 euros le montant de cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge du CH de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle avait soutenu que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande indemnitaire de 5 000 euros formée au titre des troubles dans ses conditions d'existence tenant à son déficit fonctionnel permanent;

- sa situation médicale s'est aggravée depuis l'expertise ;

- elle sollicite une somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2019, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Cara, avait conclu au rejet de la requête de Mme A... B... F....

Il avait fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... B... F... ne sont pas fondés.

La requête avait été communiquée à la CPAM de l'Hérault qui n'avait pas produit de mémoire.

Les parties avaient été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement à défaut d'avoir statué sur la dévolution définitive des frais d'expertise.

Par arrêt n°19MA02235 du 26 novembre 2020, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2019 en tant qu'il n'a pas statué sur la dévolution définitive des frais de l'expertise ordonnée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier le 29 avril 2014 et sur les conclusions de Mme A... B... F... tendant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et son déficit fonctionnel permanent, mis lesdits frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier de Béziers et ordonné une nouvelle expertise médicale.

Le 13 octobre 2021, le Dr D..., médecin expert commis par la cour, a déposé son rapport.

Par mémoire enregistré le 7 décembre 2021, Mme A... B... F..., représentée par Me Essaqri, demande à la cour :

- de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui payer, en plus des sommes déjà octroyées en premier instance, en réparation de son préjudice, la somme totale de 43 542 euros ;

- condamner le centre hospitalier de Béziers aux dépens ;

- condamner le centre hospitalier de Béziers à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa situation médicale s'est aggravée depuis le jugement ;

- il résulte de l'expertise du Dr D... que sur la période du 6 mars 2013 au 6 octobre 2014, il convenait de rajouter " des frais d'assistance temporaire par tierce personne sur la base de 3h par semaine pendant la durée de cette période d'ITP ", fixée à 40 % de cinq mois 1/2 du 14 mai au 29 octobre 2013 ; dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant, sur la base d'un taux horaire de 20 €, à la somme de 1060 € ;

- sur la deuxième période incluant l'hospitalisation ambulatoire du 10 juin 2006 (du 30 octobre 2013 au 15 janvier 2018), au vu du rapport de l'expert, elle est donc fondée à demander à ce que son préjudice soit fixé, sur la base de 25 euros par jour, à la somme de 2 029,50 euros se décomposant comme suit : déficit fonctionnel temporaire total: 1/2 journée, soit 12,5 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel: 10 % pendant 7 jours, soit 17 euros ; souffrances endurées 1/7 : 2 000 euros ;

- sur la troisième période (à partir du 15 janvier 2018 jusqu'au 4 mars 2021) :

a) préjudice esthétique temporaire évalué, considération prise de la période de la néphrostomie du 4 janvier 2021 au 26 janvier 2021, à 2/7 ; il en sera fait une juste appréciation en le fixant à 3000 euros ;

b) déficits fonctionnels temporaires :

b.1) déficit fonctionnel temporaire total, poste qui correspond aux périodes d'hospitalisation d'un total de 31,5 jours d'hospitalisation pour lesquels elle est fondée à demander que son préjudice soit fixé à 787,50 euros ;

b.2) déficit fonctionnel temporaire partiel, poste qui correspond aux périodes pendant lesquelles la concluante portait une sonde à domicile (sonde JJ ou néphrostomie) durant 1 043 jours avec un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % (sonde JJ) et 19 jours (sonde néphrostomie) avec un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % ; elle est fondée à demander la fixation de son préjudice à 5 215 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel , à 160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;

c) assistance temporaire par tierce personne ; elle sollicite la fixation du montant de son préjudice pour ce poste à cette somme de 3 290 euros ;

d) souffrances endurées jusqu'à la consolidation ; depuis le 6 mars 2013, date de l'acte fautif initial, jusqu'à ce jour, soit près de 9 ans, elle traverse une véritable épreuve physique et morale ; elle a été hospitalisée plus de 30 jours en tout, et a été contrainte de porter des sondes JJ ou néphrostomies pendant près de 3 ans, avec des périodes de très vives douleurs lorsqu'elles étaient associées à des crises de coliques néphrétiques ; l'expert a évalué ce poste à 4/7 ; il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros ;

e) préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 7 par l'expert ; il sera dès lors fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de

2 500 euros ;

f) dépenses de santé futures après consolidation ; il sera donné acte à la requérante de ce que ses dépenses de santé futures sur une période de 4 ans seront intégralement prises en charges par le tiers payeur ;

g) déficit fonctionnel permanent : le chiffrage à hauteur de 1% retenu par l'expert, prend exclusivement en compte les douleurs physiques, sans tenir compte de " la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve " ; il en résulte que la dimension socio-psychologique de ce poste de préjudice n'est pas prise en compte, alors qu'elles sont sérieuses et ne sauraient être sous estimées ; l'expert a lui-même signalé que la situation de la requérante nécessite une prise en charge médicale pendant 4 ans la consolidation ; en conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 10 000 euros pour l'indemniser au titre de son déficit fonctionnel permanent et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Par mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Cara, conclut à ce que la cour ne fasse droit à la demande de Mme A... B..., que dans de plus justes proportions.

Il fait valoir que :

- sur la première période du 6 mars au 6 octobre 2013, le centre hospitalier conclut à la confirmation du jugement dont appel qui a déjà alloué 3 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 2,5 / 7 et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 / 7 ; l'évaluation de la tierce personne ne peut être de 20 euros de l'heure, comme cela est sollicité, la cour devant prendra comme base le SMIC horaire brut en octobre 2021 pour la somme de 10,48 euros par heure comme dans un jugement rendu le 17 juin 2021 sous le numéro 1900875, par le tribunal administratif de Toulouse ; concernant la tierce personne temporaire, il est indispensable de savoir si ce poste a été pris en charge par un organisme ;

- sur la deuxième période d'aggravation, le déficit fonctionnel temporaire ne saurait être évalué à plus de 15 euros par jour ; concernant les souffrances endurées évaluées à 1/7, Mme A... B... demande 2 000 euros, somme qui ne correspond pas à ce que le juge administratif évalue régulièrement ; la concluante demande la jurisprudence habituelle du tribunal en la matière ;

- sur la troisième période ; concernant le préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7, il sera fait une juste appréciation à hauteur de 1 500 euros, préjudice qui n'a duré que 20 jours ; la cour fera une juste appréciation à hauteur de 1 000 euros ; en ce qui concerne la période de déficit fonctionnel temporaire, la cour retiendra la base de 15 euros par jour ; concernant les souffrances endurées évaluées à 4/7, pour lesquelles Mme A... B... demande 15 000 euros, il en sera fait une juste appréciation à 7 500 euros ; concernant le préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, il en sera fait une juste appréciation à 1 000 euros ; concernant la tierce personne temporaire, il est indispensable de savoir si ce poste a été pris en charge par un organisme ; concernant les dépenses de santé futures, elles ne sont pas connues ;

- concernant le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert à 1 %, qui englobe les souffrances endurées définitives et les troubles ressentis par la victime dans ces conditions

d'existence définitive, compte tenu de l'âge de Mme A... B..., âgée de 38 ans, il en sera fait une juste appréciation à hauteur de 1 000 euros.

Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2022.

Par un courrier du 4 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel, tendant à la prise en charge de frais d'assistance temporaire par tierce personne sur la période du 6 mars 2013 au 6 octobre 2014, formulées pour la première fois devant la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance de la présidente de la cour du 8 novembre 2021 liquidant et taxant les frais d'expertise à la somme de 1 595 euros ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... F..., née le 10 juin 1983, a subi une césarienne pratiquée le 6 mars 2013 dans le cadre de son accouchement par le centre hospitalier de Béziers suivi de complications urologiques qui ont nécessité un suivi médical et plusieurs hospitalisations successives. Elle relève appel du jugement n°1801926 du 18 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Béziers à verser à Mme A... B... F... la somme de 7 072 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault celles de 24 994,29 euros au titre des débours et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en tant qu'il n'a pas été fait totalement droit à sa requête. Par arrêt n°19MA02235 du 26 novembre 2020, la cour a annulé ce jugement, en tant qu'il n'a pas statué sur la dévolution définitive des frais de l'expertise ordonnée en référé par la présidente du tribunal administratif de Montpellier le 29 avril 2014 et sur les conclusions de Mme A... B... F... tendant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et son déficit fonctionnel permanent, mis lesdits frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier de Béziers et ordonné avant dire droit, une nouvelle expertise médicale dont le rapport a été déposé le 13 octobre 2021. La date de consolidation a été fixée au 4 mars 2021.

Sur les préjudices :

2. Il résulte du rapport d'expertise qu'il y a lieu de distinguer trois périodes depuis le 6 mars 2013, date de l'accouchement, la première, qui a couru de cette date au 6 octobre 2014 ; la seconde, du 6 octobre 2014 au 15 janvier 2018, date de l'hospitalisation d'urgence de Mme A... B... F... ; et la troisième, du 15 janvier 2018 au 4 mars 2021, date de la consolidation.

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

3. En premier lieu, si Mme A... B... F... formule des conclusions tendant à la prise en charge de frais d'assistance temporaire par tierce personne sur la période du 6 mars 2013 au 6 octobre 2014, il s'agit d'un besoin éprouvé dès avant la saisine du tribunal et l'appelante ne justifie d'aucune circonstance de nature à avoir fait obstacle à ce qu'elle ne formule pas en première instance des conclusions indemnitaires à ce titre. Dès lors ses conclusions formulées à ce titre pour la première fois devant la cour, nouvelles en appel sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

4. En second lieu, sur la période du 15 janvier 2018 au 4 mars 2021, date de la consolidation, il résulte de l'expertise ordonnée par la cour que, du 15 janvier 2018 au 4 janvier 2021, déduction faite de 13,5 jours de déficit fonctionnel temporaire total, le coût de l'assistance tierce personne calculé avec un taux horaire de 14 euros, est de 4 747,59 euros, puis du 4 janvier au 4 mars 2021, déduction faite de 2 jours de déficit fonctionnel temporaire total, le coût de l'assistance tierce personne calculé avec un taux horaire de 15 euros, est de 152,38 euros, à raison de 3 heures par semaine et de 72,56 euros pour la période à 2 heures par semaine ; soit, pour l'ensemble de la période du 15 janvier 2018 au 4 mars 2021, un coût total, avant consolidation, de 4 972,54 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... B... F... ait perçu durant la période concernée, des prestations sociales ou qu'elle ait bénéficié d'un crédit d'impôt au titre de l'assistance tierce personne devant venir en déduction. Il en sera donc fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à ce titre une somme de 5 000 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

5. En premier lieu, il résulte de l'expertise ordonnée par la cour, que sur la période du 6 octobre 2014 au 15 janvier 2018, date de l'hospitalisation d'urgence de Mme A... B... F..., elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total d'une demi-journée, suivi d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% durant sept jours. Sur la période du 15 janvier 2018 au 4 mars 2021, date de la deuxième consolidation, il résulte de cette expertise, que la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20%, poste qui correspondant aux périodes pendant lesquelles la concluante portait une sonde à domicile (sonde JJ ou néphrostomie) durant 1 043 jours et 19 jours (sonde néphrostomie) avec un taux de 40%. Dès lors, la somme 2 572 euros allouée à ce titre par le tribunal sera portée à 3 400 euros.

6. En deuxième lieu, en ce qui concerne les souffrances endurées postérieurement au 15 janvier 2018 évaluées par l'expert judiciaire à 4 sur une échelle de 1 à 7, il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice, en la fixant à la somme totale de 10 200 euros, somme qui s'ajoute aux 3 000 euros alloués par le tribunal en réparation de la souffrance endurée jusqu'au 15 septembre 2018.

7. En troisième lieu, en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire éprouvé du 4 au 26 janvier 2021, évalué par l'expert judiciaire à 2 sur une échelle de 1 à 7, il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice, en la fixant à la somme totale de 1 000 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

8. En premier lieu, le déficit fonctionnel permanent ayant été estimé à 1% par l'expert commis par la cour, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à ce titre en allouant à la requérante une somme de 1 000 euros.

9. En second lieu, en ce qui concerne le préjudice esthétique permanent, évalué par l'expert judiciaire à 2 sur une échelle de 1 à 7, la somme 1 500 euros allouée à ce titre par le tribunal sera portée à 2 000 euros.

S'agissant des dépenses de santé futures :

10. Elles constituent un préjudice futur dont Mme A... B... F... aura nécessairement droit à réparation dans la mesure de celles restées définitivement à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui en donner acte.

11. Compte tenu de tout ce qui a été dit aux points 2 à 10, la somme totale de 7 072 euros allouée par le tribunal à Mme A... B... F... à la charge du centre hospitalier de Béziers est portée à la somme totale de 25 600 euros, comprenant celles de 5 000 euros allouée au titre de l'assistance tierce personne, de 3 400 euros allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire (au lieu de 2 572 euros alloués par le tribunal), de 3 000 euros déjà allouée par le tribunal au titre des souffrances endurées jusqu'au 15 septembre 2018, de 10 200 euros allouée au titre des souffrances endurées après le 15 septembre 2018, de 1 000 euros allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire, de 2 000 euros allouée en réparation du préjudice esthétique permanent (au lieu de 1 500 euros alloués par le tribunal) et de 1 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.

Sur la charge des frais d'expertise :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties... ".

13. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 595 euros par l'ordonnance en date du 8 novembre 2021 de la présidente de la cour, à la charge du centre hospitalier de Béziers.

Sur les droits de caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault :

14. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A... B... F... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme figurant à l'article 1er du jugement n° 1801926 rendu le 18 mars 2019 par le tribunal administratif de Montpellier est portée à 25 600 euros.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 595 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge du centre hospitalier de Béziers.

Article 3 : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Béziers, au profit Mme A... B... F..., une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 1801926 rendu le 18 mars 2019 par le tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B... F..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et au centre hospitalier de Béziers.

Copie en sera adressée pour information au docteur D....

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, où siégeaient :

- M. Taormina, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023.

N° 19MA02235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02235
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. - Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MONTAZEAU et CARA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-10;19ma02235 ?
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