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10/03/2023 | FRANCE | N°21MA04599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 mars 2023, 21MA04599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 51 957,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, en réparation des préjudices qu'il a subis suite à son hospitalisation le 16 janvier 2014, avant déduction de la provision de 13 430,71 euros qui lui a été versée à la suite de l'ordonnance du tribunal du 6 juillet 2017.

Par un jugement n° 1901163 du 30 septembr

e 2021, le tribunal administratif de Bastia a :

- condamné le centre hospitalier de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 51 957,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, en réparation des préjudices qu'il a subis suite à son hospitalisation le 16 janvier 2014, avant déduction de la provision de 13 430,71 euros qui lui a été versée à la suite de l'ordonnance du tribunal du 6 juillet 2017.

Par un jugement n° 1901163 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a :

- condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à M. A... une somme de 17 500 euros, déduction à faire de la provision d'un montant de 13 430,71 euros allouée par une ordonnance du juge des référés du 6 juillet 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, tenant compte de la date et du montant des sommes qui ont été, le cas échéant, effectivement versées en application de ladite ordonnance,

- mis à la charge définitive du centre hospitalier de Bastia les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés,

- et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Finalteri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à 1 500 euros le montant de l'indemnisation accordée au titre de son préjudice moral et rejeté ses prétentions au titre du préjudice d'agrément et du préjudice d'impréparation ;

2°) de le réformer en condamnant le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, celle de 15 000 euros au titre du préjudice moral pour défaut de consentement éclairé et celle de 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, et en appliquant le taux de 75 % d'imputabilité tel que retenu par l'expert ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de retenir une responsabilité pour négligence fautive ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice d'agrément et de son préjudice d'impréparation ;

- les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation de son préjudice moral pour défaut de consentement éclairé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a subi le 17 janvier 2014 au centre hospitalier de Bastia une arthrodèse métatarso-phalangienne du gros orteil droit. A la suite de vives douleurs à cet orteil, il est retourné le 28 février 2014 consulter le médecin qui a réalisé cette intervention, puis le service des urgences de cet hôpital le 5 mars 2014, avant qu'une infection par staphylococcus aureus ne soit révélée le 11 mars 2014. Désigné par le président du tribunal administratif de Bastia, le docteur C... a rendu son rapport le 4 novembre 2014 puis, afin d'établir la date de consolidation de l'état de santé de M. A... et ses préjudices, il a remis le 26 juillet 2016 un rapport complémentaire. M. A... relève appel du jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a limité à 1 500 euros le montant de l'indemnisation accordée au titre de son préjudice moral et rejeté ses prétentions au titre du préjudice d'agrément et du préjudice d'impréparation.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

2. Alors que l'expert a estimé que le préjudice d'agrément invoqué par M. A... résulte de son état antérieur et que les agissements commis par le centre hospitalier de Bastia n'ont ni aggravé ce préjudice ni ne lui ont fait perdre une chance de voir son état physique s'améliorer, l'intéressé se borne à rappeler qu'il présente des douleurs au pied et allègue sans le démontrer qu'il pratiquait antérieurement la marche à pied. Il ne remet ainsi pas en cause les conclusions expertales ni l'appréciation portée par les premiers juges selon lesquelles le lien de causalité entre son préjudice et les agissements du centre hospitalier de Bastia n'est pas direct.

En ce qui concerne les préjudices liés à l'obligation d'information du patient :

3. Il résulte de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, en l'espèce, que M. A... n'a pas été informé par le centre hospitalier de Bastia des risques d'infection nosocomiale liées à l'intervention à laquelle il s'est soumis. Néanmoins, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité.

5. D'une part, le requérant n'établit pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident.

6. D'autre part, s'il remet en cause le montant de 1 500 euros accordé par le tribunal au titre de son " préjudice moral " résultant du manquement des médecins à leur obligation d'information, il ne fournit aucun élément à l'appui de ses prétentions et se borne à soutenir que ce défaut lui a " nécessairement causé " un préjudice. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner son moyen tiré de la responsabilité pour négligence fautive au titre duquel il ne demande réparation d'aucun préjudice, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a limité à 1 500 euros le montant de l'indemnisation accordée au titre de son préjudice moral et rejeté ses prétentions au titre du préjudice d'agrément et du préjudice d'impréparation.

Sur les intérêts :

8. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, la demande de M. A... tendant à assortir les sommes qu'il demandait des intérêts légaux doit être rejetée.

Sur les dépens :

9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier de Bastia doivent être rejetées.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

10. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.

Sur les frais de procédure :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... sur leur fondement soit mise à la charge du centre hospitalier de Bastia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de Bastia et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :

- M. Taormina, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023.

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N° 21MA04599

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