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11/05/2023 | FRANCE | N°22MA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 11 mai 2023, 22MA02301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) des Centaures, Mme H... B... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2015 I... lequel le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré à M. D... A... et Mme C... G... un permis de construire modificatif du permis de construire une maison individuelle avec garage délivré le 9 mai 2014, les modifications portant sur l'augmentation de la surface de plancher sans modification de l'emprise au so

l, la modification des façades, la rectification du dessin du terrain natur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) des Centaures, Mme H... B... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2015 I... lequel le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré à M. D... A... et Mme C... G... un permis de construire modificatif du permis de construire une maison individuelle avec garage délivré le 9 mai 2014, les modifications portant sur l'augmentation de la surface de plancher sans modification de l'emprise au sol, la modification des façades, la rectification du dessin du terrain naturel et l'implantation du dispositif d'assainissement non collectif, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

I... un premier jugement n° 1602293 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en invitant M. A... et Mme G... et la commune de Roquefort-la-Bédoule à justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer le respect de l'obligation de consulter l'architecte des bâtiments de France sur le projet.

Un permis de construire modificatif a été délivré à M. A... et Mme G... I... le maire de Roquefort-la-Bédoule le 20 décembre 2018, que la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ont également contesté.

I... un second jugement n° 1602293 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société des Centaures et autres.

I... un arrêt nos 18MA05375, 19MA05816 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur les appels formés I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... contre ces deux jugements et l'appel incident formé I... M. A... et Mme G... contre le premier jugement, annulé les jugements des 11 octobre 2018 et 7 novembre 2019, les arrêtés des 21 septembre 2015 et 20 décembre 2018, ainsi que le rejet du recours gracieux.

I... une décision n° 456348 du 24 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. A... et Mme G..., annulé cet arrêt du 8 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

I - I... une requête enregistrée sous le n° 18MA05375 le 15 décembre 2018 et des mémoires enregistrés le 18 septembre 2019, le 17 juillet 2020 et le 16 octobre 2020, la SCI des Centaures, Mme B..., et M. F..., représentés I... Me Le Beller, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 portant permis de construire modificatif et la décision du 18 janvier 2016 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule et de M. A... et Mme G... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 21 septembre 2015 ;

- le tribunal administratif ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 600- 5-1 du code de l'urbanisme dès lors que la demande de permis de construire modificatif pouvait faire l'objet d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du même code ;

- la demande de permis de construire modificatif du 14 septembre 2015 aurait dû être qualifiée de nouveau permis de construire et non de permis de construire modificatif ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; le dossier ne comprend pas l'avis de la collectivité en charge de la voirie, requis I... l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- le dossier ne comprend pas l'avis du service en charge de la gestion des eaux pluviales ;

- le dossier ne comporte pas l'avis du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), alors qu'il est situé dans un secteur boisé et exposé à un risque d'incendie ;

- le dossier ne comporte pas l'avis de l'architecte des bâtiments de France requis I... les articles R. 423-54 et R. 425-1 du code de l'urbanisme et la production de cette pièce dans le cadre du sursis à statuer n'a pas régularisé ce vice ;

- eu égard aux modifications substantielles apportées au projet initial, l'absence de plan de masse coté dans les trois dimensions au dossier de permis de construire modificatif rend le dossier incomplet et l'appréciation de l'administration a été faussée du fait de l'absence des cotes altimétriques sur les autres pièces du permis de construire modificatif ;

- le pétitionnaire a sciemment produit des pièces contradictoires ou incomplètes de nature à fausser l'appréciation de l'administration ;

- le projet ne comporte pas de bilan végétal de l'opération alors qu'il se situe dans une zone boisée exposée à un risque de feux de forêt ;

- le projet méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; il ne comporte aucune mention des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) du projet, notamment en ce qui concerne les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux publics d'électricité, eau potable, téléphonie, gestion des eaux pluviales ;

- le projet ne précise pas les caractéristiques du dispositif d'assainissement non collectif ;

- le dossier de permis de construire modificatif ne présente pas les cotes altimétriques à l'égout du toit et au faitage ;

- en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le document graphique PMCI6 produit au dossier de permis de construire initial ne permet pas d'apprécier l'insertion du bâtiment I... rapport aux constructions et constructions avoisinantes ; cette planche ne permet pas d'apprécier le traitement des accès au terrain ;

- le permis de construire méconnaît l'article UD2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme ; le service public d'assainissement non collectif (SPANC) n'a pas été consulté sur la modification de l'implantation du dispositif d'assainissement non collectif ; le projet méconnaît ainsi l'article UD4b ;

- le projet ne précise pas les modalités de traitement des eaux pluviales ;

- le projet méconnaît l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les articles 1er et 2 du règlement de la zone A n'autorisent pas l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel ;

- en méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet ne prévoit qu'une place de stationnement dans un garage couvert.

I... des mémoires enregistrés le 9 juillet 2019, le 20 février 2020, le 2 novembre 2020, et le 25 juin 2021, M. A... et Mme G..., représentés I... Me Cagnol puis I... la SELAS FIDAL, agissant I... Me Mompeyssin et Me Saoudi, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) I... la voie de l'appel incident d'annuler le jugement avant-dire-droit du 11 octobre 2018 ;

3°) de rejeter la demande présentée I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... devant le tribunal administratif de Marseille ;

4°) de mettre à la charge de la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ne sont pas fondés ;

- la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2015 ;

- le vice portant sur la consultation de l'architecte des bâtiments de France a été régularisé I... le permis de construire modificatif du 20 décembre 2018.

I... un mémoire enregistré le 18 septembre 2019, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée I... Me Lopasso, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) I... la voie de l'appel incident d'annuler le jugement avant-dire-droit du 11 octobre 2018 ;

3°) de rejeter la demande présentée I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... devant le tribunal administratif de Marseille ;

4°) de mettre à la charge de la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ne sont pas fondés ;

- la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2015.

I... des mémoires enregistrés sous le n° 22MA02301 le 22 septembre et le 24 novembre 2022, la SCI des Centaures, Mme B... et M. F..., représentés I... Me Le Beller, demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Marseille des 11 octobre 2018 et 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2015 et du 20 décembre 2018 ;

3°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Marseille dans l'instance n° 2107783 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule et de M. A... et Mme G... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme est recevable I... suite du renvoi après cassation décidé I... le Conseil d'Etat et du délai supplémentaire de 10 jours accordé I... la Cour pour produire un mémoire en réplique au mémoire en défense communiqué le 11 juillet 2019 ;

- le moyen soulevé devant le Conseil d'Etat tiré de la méconnaissance de l'article R. 600- 5 du code de l'urbanisme était irrecevable comme présenté après l'expiration de délai de recours en cassation ;

- les moyens soulevés dans la requête quant aux avis extérieurs, à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du Code de l'urbanisme, à l'insuffisance du document d'insertion PCMI6 au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du même code, à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 e) du même code sont recevables dès lors qu'ils ont demandé, I... une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 septembre 2021, l'annulation du permis de construire initial du 9 mai 2014 qui n'est donc pas devenu définitif ;

- les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire modificatif sont frauduleux ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 e) du code de l'urbanisme ; le dossier ne comprend pas l'avis de la collectivité en charge de la voirie, requis I... l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions des articles UD2, UD7, UD9 et UD10, UD11 et UD12 du règlement du plan local d'urbanisme.

I... des mémoires enregistrés le 21 octobre 2022, le 30 novembre 2022, le 14 décembre 2022 et le 29 décembre 2022, M. A... et Mme G..., représentés I... Me Burtez-Doucède, demandent à la Cour :

1°) de rejeter les requêtes de la SCI des Centaures, Mme B..., et M. F... ;

2°) I... la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement avant-dire-droit du 11 octobre 2018 ;

3°) de rejeter la demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 20 décembre 2018 présentée I... la SCI des Centaures, Mme B..., et M. F... devant le tribunal administratif de Marseille ;

4°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600- 5-1 du code de l'urbanisme ;

5°) de mettre à la charge de la SCI des Centaures, Mme B..., et M. F... la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ne sont pas fondés ;

- la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2015 ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD2, UD7, UD9 et UD10 sont inopérants pour contester la légalité de ce permis de construire modificatif ;

- le moyen nouveau tiré de la fraude est irrecevable I... application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, de même que les moyens autres que ceux qui ont été soulevés dans la requête d'appel.

I... des mémoires enregistrés le 23 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée I... Me Lopasso, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les requêtes et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2015 est un permis nouveau ;

- le moyen soulevé I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... tiré de la méconnaissance de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme est recevable I... suite du renvoi après cassation décidé I... le Conseil d'Etat ;

- les moyens soulevés I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... tirés de la méconnaissance des articles UD2, UD7 et UD12 du règlement du plan local d'urbanisme sont fondés.

II - I... une requête enregistrée sous le n° 19MA05816 le 26 décembre 2019 et des mémoires enregistrés le 17 juillet 2020, le 16 octobre 2020, le 22 février 2021, le 6 mai 2021 et le 11 juin 2021, la SCI des Centaures, Mme B... et M. F..., représentés I... Me Le Beller, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule du 21 septembre 2015, la décision rejetant leur recours gracieux, et l'arrêté du 20 décembre 2018 portant permis de régularisation ;

3°) d'ordonner la suppression des éléments des écritures de M. A... et Mme G... outrageants ou diffamatoires en application de la loi du 29 juillet 1881 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule et de M. A... et Mme G... la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 21 septembre 2015 ;

- la demande de permis de construire modificatif du 14 septembre 2015 aurait dû être qualifiée de nouveau permis de construire et non de permis de construire modificatif ;

- le tribunal administratif ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 600- 5-1 du code de l'urbanisme dès lors que la demande de permis de construire modificatif pouvait faire l'objet d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du même code ;

- la demande de permis de construire modificatif du 14 septembre 2015 aurait dû être qualifiée de nouveau permis de construire et non de permis de construire modificatif ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; le dossier ne comprend pas l'avis de la collectivité en charge de la voirie, requis I... l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- le dossier ne comprend pas l'avis du service en charge de la gestion des eaux pluviales ;

- le dossier ne comporte pas l'avis du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), alors qu'il est situé dans un secteur boisé et exposé à un risque d'incendie ;

- le dossier ne comporte pas l'avis de l'architecte des bâtiments de France requis I... les articles R. 423-54 et R. 425-1 du code de l'urbanisme et la production de cette pièce dans le cadre du sursis à statuer n'a pas régularisé ce vice ;

- eu égard aux modifications substantielles apportées au projet initial, l'absence de plan de masse coté dans les trois dimensions au dossier de permis de construire modificatif rend le dossier incomplet et l'appréciation de l'administration a été faussée du fait de l'absence des cotes altimétriques sur les autres pièces du permis de construire modificatif ;

- le pétitionnaire a sciemment produit des pièces contradictoires ou incomplètes de nature à fausser l'appréciation de l'administration ;

- le projet ne comporte pas de bilan végétal de l'opération alors qu'il se situe dans une zone boisée exposée à un risque de feux de forêt ;

- le projet méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; il ne comporte aucune mention des réseaux VRD du projet, notamment en ce qui concerne les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux publics d'électricité, eau potable, téléphonie, gestion des eaux pluviales ;

- le projet ne précise pas les caractéristiques du dispositif d'assainissement non collectif ;

- le dossier de permis de construire modificatif ne présente pas les cotes altimétriques à l'égout du toit et au faitage ;

- en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le document graphique PMCI6 produit au dossier de permis de construire initial ne permet pas d'apprécier l'insertion du bâtiment I... rapport aux constructions et constructions avoisinantes ; cette planche ne permet pas d'apprécier le traitement des accès au terrain ;

- le permis de construire méconnaît l'article UD2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme ; le SPANC n'a pas été consulté sur la modification de l'implantation du dispositif d'assainissement non collectif ; le projet méconnaît ainsi l'article UD4b ;

- le projet ne précise pas les modalités de traitement des eaux pluviales ;

- le projet méconnaît l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les articles 1er et 2 du règlement de la zone A n'autorisent pas l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel ;

- en méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet ne prévoit qu'une place de stationnement dans un garage couvert.

I... des mémoires enregistrés le 2 novembre 2020 et le 20 mai 2021, M. A... et Mme G..., représentés I... la SELAS FIDAL, agissant I... Me Mompeyssin et Me Saoudi, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) I... la voie de l'appel incident d'annuler le jugement avant-dire-droit du 11 octobre 2018 ;

3°) de rejeter la demande présentée I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... devant le tribunal administratif de Marseille ;

4°) de mettre à la charge de la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ne sont pas fondés ;

- la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2015 ;

- le vice portant sur la consultation de l'architecte des bâtiments de France a été régularisé I... le permis de construire modificatif du 20 décembre 2018 ;

- les requérants ne peuvent soulever en appel contre le jugement avant-dire-droit de nouveaux moyens de légalité interne, autres que ceux soulevés en première instance.

I... des mémoires enregistrés le 24 février 2021 et le 3 juin 2021, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée I... Me Lopasso, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les requêtes, d'ordonner la suppression des éléments des écritures de M. A... et Mme G... outrageants ou diffamatoires en application de la loi du 29 juillet 1881, en supprimant du mémoire des intéressés enregistré le 21 mai 2021 le passage commençant en fin de page 3 I... " S'agissant précisément du mémoire de la Commune " jusqu'à " les concluants n'en ont quant à eux jamais eu communication " en page 8, et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service instructeur n'était pas en possession des cotes réelles du terrain pour apprécier le respect des règles de hauteur et de prospect applicables ;

- le passage incriminé des écritures adverses présente un caractère outrageant et diffamatoire.

I... des mémoires enregistrés sous le n° 22MA02307 le 22 septembre 2022 et le 11 novembre 2022, la SCI des Centaures, Mme B... et M. F..., représentés I... Me Le Beller, demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Marseille des 11 octobre 2018 et 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2015 et du 20 décembre 2018 ;

3°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Marseille dans l'instance n° 2107783 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule et de M. A... et Mme G... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme est recevable I... suite du renvoi après cassation décidé I... le Conseil d'Etat et du délai supplémentaire de 10 jours accordé I... la Cour pour produire un mémoire en réplique au mémoire en défense communiqué le 11 juillet 2019 ;

- le moyen soulevé devant le Conseil d'Etat tiré de la méconnaissance de l'article R. 600- 5 du code de l'urbanisme était irrecevable comme présenté après l'expiration de délai de recours en cassation ;

- les moyens soulevés dans la requête quant aux avis extérieurs, à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du Code de l'urbanisme, à l'insuffisance du document d'insertion PCMI6 au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du même code, à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 e) du même code sont recevables dès lors qu'ils ont demandé, I... une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 septembre 2021, l'annulation du permis de construire initial du 9 mai 2014 qui n'est donc pas devenu définitif ;

- les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire modificatif sont frauduleux en ce qui concerne l'indication des cotes altimétriques ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 e) du code de l'urbanisme ; le dossier ne comprend pas l'avis de la collectivité en charge de la voirie, requis I... l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions des articles UD2, UD7, UD9 et UD10, UD11 et UD12 du règlement du plan local d'urbanisme.

I... des mémoires enregistrés le 21 octobre 2022, le 23 novembre 2022, le 6 décembre 2022, le 14 décembre 2022 et le 29 décembre 2022, M. A... et Mme G..., représentés I... Me Burtez-Doucède, demandent à la Cour :

1°) de rejeter les requêtes de la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ;

2°) I... la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement avant-dire-droit du 11 octobre 2018 ;

3°) de rejeter la demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 20 décembre 2018 présentée I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... devant le tribunal administratif de Marseille ;

4°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600- 5-1 du code de l'urbanisme ;

5°) de mettre à la charge de la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ne sont pas fondés ;

- la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2015 ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD2, UD7, UD9 et UD10 sont inopérants pour contester la légalité de ce permis de construire modificatif ;

- les moyens autres que ceux qui ont été soulevés dans la requête d'appel sont irrecevables I... application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

I... des mémoires enregistrés les 30 novembre 2022 et 14 décembre 2022, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée I... Me Lopasso, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les requêtes et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2015 est un permis nouveau ;

- le moyen soulevé I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... tiré de la méconnaissance de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme est recevable I... suite du renvoi après cassation décidé I... le Conseil d'Etat ;

- les moyens soulevés I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... tirés de la méconnaissance des articles UD2, UD7 et UD12 du règlement du plan local d'urbanisme sont fondés.

I... lettre du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du recours incident exercé I... M. A... et Mme G... à l'encontre du jugement du 11 octobre 2018 en tant que le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ce recours étant sans objet dès lors que, I... arrêté du 20 décembre 2018, le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré un permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé I... ce jugement.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Beller, représentant la SCI des Centaures, Mme B... et M. F..., Me Lopasso, représentant la commune de Roquefort-la-Bédoule, et Me Reboul, représentant M. A... et Mme G....

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Roquefort-la-Bédoule, a été enregistrée dans chacune de ces affaires le 3 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a délivré à M. A... et Mme G... un permis de construire le 9 mai 2014, sur des parcelles cadastrées section AP n° 90, n° 130, n° 135 et 136, sises 487 chemin des Bastides, sur le territoire de la commune, pour la réalisation d'une maison d'habitation. I... un arrêté du 3 août 2015, le maire de Roquefort-la-Bédoule a ordonné l'interruption des travaux au motif que l'implantation altitudinale n'était pas conforme au permis de construire. Le 21 septembre 2015, le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré à M. A... et Mme G... un permis de construire modificatif portant sur l'augmentation de la surface de plancher sans modification de l'emprise au sol, la modification des façades et la rectification du terrain naturel, la modification de l'implantation du dispositif d'assainissement non collectif. La SCI du Centaure, Mme B... et M. F... ont demandé l'annulation de ce permis de construire modificatif. I... un jugement avant dire droit du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur leur demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en invitant M. A... et Mme G..., et la commune de Roquefort-la-Bédoule, à justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet à l'obligation de consulter à nouveau l'architecte des bâtiments de France. I... un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal a constaté que l'illégalité relevée I... le jugement avant dire droit avait été régularisée et a rejeté la demande. Les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement avant dire droit du 11 octobre 2018 en tant qu'il a écarté comme non fondés les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 21 septembre 2015 et le jugement du 21 novembre 2018 rejetant leur demande. I... la voie de l'appel incident, les défendeurs doivent être regardés comme demandant l'annulation du jugement avant dire droit du 11 octobre 2018 en ce qu'il a relevé un motif d'illégalité de l'arrêté du 21 septembre 2015 et a sursis à statuer.

2. Les requêtes susvisées n° 22MA02301 et n° 22MA02307, présentées I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer I... un seul arrêt.

Sur l'appel incident :

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé I... un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé I... le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

5. Il résulte du principe énoncé au point précédent que l'appel incident présenté I... M. A... et Mme G... à l'encontre du jugement avant dire droit du 11 octobre 2018, en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, est privé d'objet dès lors que, I... arrêté du 20 décembre 2018, le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré un permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé I... ce jugement.

Sur les appels principaux :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". L'article L. 600-1-3 du même code dispose que : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées I... le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier I... les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.

8. Le permis de construire initial délivré à M. A... et Mme G... le 9 mai 2014 porte sur une maison individuelle avec garage de 111,60 mètres carrés. Le permis modificatif délivré le 21 septembre 2015 a pour objet l'augmentation de la surface de plancher de cette maison sans modification de l'emprise au sol, la modification des façades et la rectification du terrain naturel et le déplacement vers l'est de l'implantation du dispositif d'assainissement non collectif. Pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015, la SCI des Centaures, propriétaire de la maison construite sur les parcelles cadastrées AP n° 85, 86 et 87 au 451 chemin des Bastides, Mme B..., gérante de cette société et résidente, et M. F..., associé résidant, font état de l'augmentation de la hauteur des façades du projet et de l'augmentation de la surface et de la hauteur de la terrasse construite en façade nord, qui aggraverait les vues directes sur leur propriété à partir du terrain d'assiette du projet. Cet arrêté a eu notamment pour objet de modifier la représentation du terrain naturel et de tenir compte des exhaussements effectués. Il résulte de la rectification ainsi opérée que, alors même que la partie de la construction aperçue du fonds appartenant aux requérants ainsi que la surface de la terrasse et sa cote altimétrique seraient restées inchangées, le projet tel que modifié I... l'arrêté du 21 septembre 2015 prévoit une augmentation de la hauteur de la terrasse I... rapport au terrain naturel en raison de l'abaissement du niveau de celui-ci. Dans ces conditions, les éléments avancés I... la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... leur permettent de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère définitif du permis initial dont ils ont demandé en cours d'instance l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Marseille.

En ce qui concerne la recevabilité des moyens :

9. L'article R. 600-5 du code de l'urbanisme prévoit que, I... dérogation à l'article R. 611- 7- 1 du code de justice administrative permettant de fixer I... ordonnance, sans clore l'instruction, la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code permettant de fixer, I... ordonnance, la date à partir de laquelle l'instruction sera close, " lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie I... le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / (...) Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées I... le pétitionnaire ".

10. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme que, tant à l'appui d'un recours contre un jugement avant dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'à l'appui d'un recours contre le jugement mettant fin à l'instance, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l'appui de leurs conclusions passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties, faite I... un dispositif permettant d'en attester la date de réception, du premier mémoire en défense présenté dans l'instance I... l'un des quelconque défendeurs. La circonstance que le délai de recours puisse ne pas être expiré, compte tenu notamment des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative prévoyant que le délai d'appel contre un jugement avant dire droit court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, ou même que ce jugement ne soit pas encore intervenu, est sans incidence à cet égard.

11. La SCI des Centaures, Mme B... et M. F... ont soulevé, dans leur requête présentée à l'encontre du jugement avant dire droit du 11 octobre 2018, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD2 et UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Roquefort-la-Bédoule. Ils ont reçu communication, le 11 juillet 2019, du premier mémoire en défense présenté dans cette instance I... M. A... et Mme G..., lequel avait été enregistré le 9 juillet 2019. Dans leur mémoire en réplique produit le 18 septembre 2019, les appelants ont soulevé de nouveaux moyens tirés de l'erreur commise I... le tribunal administratif en faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme alors que la demande de permis de construire modificatif pouvait faire l'objet d'un sursis à statuer, de l'incomplétude et de l'insuffisance du dossier au regard des exigences des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 e) du code de l'urbanisme et du fait de l'absence de l'avis de la collectivité en charge de la voirie, requis I... l'article R. 423-53 et de la méconnaissance des articles UD4, UD 7, A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans leur mémoire enregistré le 17 juillet 2020, ils ont soulevé, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme.

12. Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle, annule cette décision et renvoie l'affaire aux juges du fond, ceux-ci restent saisis de l'ensemble des moyens soulevés depuis le début de la procédure et qui n'ont pas été expressément abandonnés. Le renvoi ainsi décidé I... le Conseil d'Etat est cependant sans incidence sur l'irrecevabilité d'un moyen présenté dans l'instance initiale ou à la suite de ce renvoi mais après l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, lequel court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense dans l'instance initiale.

13. La prolongation de dix jours qui a été accordée aux requérants à leur demande I... lettre du 10 septembre 2019, du délai de deux mois qui leur avait été accordé, en application de l'article R. 611-17 du code de justice administrative, pour produire un mémoire en réplique au mémoire en défense précité, n'a pas eu effet de prolonger d'autant le délai de deux mois prévu I... l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

14. Pour annuler l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2021, le Conseil d'Etat a relevé que celle-ci s'était fondée sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme alors notamment que ce moyen était irrecevable I... application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Si les requérants font valoir que le moyen soulevé I... M. A... et Mme G... à l'appui de leur pourvoi en cassation tiré de la méconnaissance de ces dispositions était irrecevable comme présenté après l'expiration de délai de recours en cassation, ils ne peuvent utilement contester, à l'appui de leurs conclusions devant la Cour, le bien-fondé de la décision rendue I... le Conseil d'Etat.

15. Il résulte de l'énoncé de la procédure exposée au point 12 que les moyens soulevés pour la première fois dans ces mémoires du 18 septembre 2019 et du 17 juillet 2020, qui ont été présentés après l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, sont irrecevables en tant qu'ils ont été soulevés dans le cadre de l'instance n° 22MA02301.

En ce qui concerne la légalité du permis modificatif du 21 septembre 2015 :

16. En premier lieu, l'article 2 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de Roquefort-la-Bédoule dispose : " Dans tous les secteurs, sont autorisées, sous conditions : (...) les affouillements et exhaussements du sol de moins de 2 mètres de hauteur ou 100 m² de superficie, à condition qu'ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés et à l'aménagement de leurs abords ou de dispositifs techniques (parkings, bassins de rétention...) (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que les remblaiements prévus I... le projet modifié sont matériellement justifiés I... la configuration en pente du terrain, notamment pour permettre l'accès au garage I... la façade nord. S'il est soutenu que les exhaussements prévus le long des façades ouest et est ne sont pas liés à cette configuration mais résultent à la fois d'une erreur d'implantation et d'une fraude consistant à augmenter la surface de plancher du fait de l'augmentation de la hauteur du vide sanitaire portée à 1,80 m, le permis de construire modificatif du 21 septembre 2015, qui tire les conséquences de la rectification du niveau du terrain naturel, autorise expressément cette augmentation de surface. I... suite, si le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD2 peut être utilement soulevé pour contester la légalité du permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2015, dont les plans représentent les exhaussements du sol prévus, ce moyen n'est pas fondé.

18. En second lieu, aux termes de l'article 10 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de Roquefort-la-Bédoule : " La hauteur maximale autorisée des constructions, telle que décrite dans le chapitre modalités d'application des règles, est : / - pour la hauteur de façade hf : 7 mètres / - pour la hauteur totale ht : 10 mètres (...) ". L'article 10 du lexique et modalités d'application du règlement de ce plan précise que : " La hauteur des constructions s'apprécie I... rapport au terrain naturel, c'est-à-dire au terrain existant avant tous travaux (y compris excavations ou remblais nécessaires à l'assise de la construction). Pour les terrains en pente ayant été décaissés, la hauteur hf des façades avales s'apprécie depuis le terrain fini " et que : " lorsque la construction est recouverte d'une toiture en pente, à la hauteur entre le terrain et la base de la toiture (égout du toit). ".

19. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est opérant dès lors que les plans du projet modifié font apparaître, à l'inverse de ceux du projet initial, le niveau du terrain naturel et celui du terrain fini. Il ressort du plan de façade ouest du projet modifié que cette façade, qui est un mur pignon, a une hauteur totale I... rapport au terrain naturel de 9,46 mètres. Il en ressort également que la hauteur de la façade sud du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, est de 6,50 mètres à compter du terrain fini et de 7,50 mètres à compter du terrain naturel. Alors même que le terrain d'assiette du projet est en pente et que la façade sud est implantée en aval de cette pente, les plans du projet ne font figurer aucun décaissement du terrain, mais seulement un remblaiement, notamment au droit de cette façade. Si M. A... et Mme G... font valoir qu'un décaissement doit être effectué " au niveau de l'emprise de la maison " pour " permettre son implantation ", ils n'assortissent pas cette affirmation d'explications techniques ou de références à l'un des plans du projet. Dès lors, la hauteur de la façade sud construction en litige excède d'un mètre celle autorisée I... l'article 10 du règlement de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus I... le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".

21. Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée I... un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée I... le vice soit matériellement détachable du reste du projet.

22. L'illégalité relevée au point 19, tirée de ce que la hauteur de la façade sud de la construction litigieuse méconnait les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme, n'affecte qu'une partie identifiable du projet autorisé. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en procédant à l'annulation partielle de l'arrêté du 21 septembre 2015 et, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au titulaire de l'autorisation un délai courant jusqu'au 30 août 2023 pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.

En ce qui concerne la légalité du permis modificatif du 20 décembre 2018 :

23. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte I... l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance I... un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif I... des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

24. Le permis de construire modificatif du 20 décembre 2018 n'a été délivré I... le maire de Roquefort-la-Bédoule, à la suite du jugement du 11 octobre 2018, qu'en vue d'assurer la conformité du projet à l'obligation de consulter l'architecte des Bâtiments de France. Les appelants ne contestent ni la réalité, ni la régularité de cette consultation, aucun des moyens qu'ils soulèvent à l'appui des conclusions de leur requête n° 22MA02307 dirigée contre le jugement du 7 novembre 2019 n'étant propre à l'arrêté du 20 décembre 2018, seul en cause dans cette instance. I... suite, dans la mesure où le présent arrêt ne prononce que l'annulation partielle de l'arrêté du 21 septembre 2015, les requérants ne sont pas davantage fondés qu'en première instance à demander l'annulation de cet arrêté du 20 décembre 2018.

25. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, I... les jugements attaqués, le tribunal administratif a, après avoir sursis à statuer sur leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 21 septembre 2015, rejeté celle-ci.

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

26. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

27. Les termes du mémoire présenté I... M. A... et Mme G... n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, I... suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, les sommes que la commune de Roquefort-les-Pins et M. A... et Mme G... demandent au titre des frais exposés I... eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Roquefort-la-Bédoule du 21 septembre 2015 est annulé en tant que la hauteur de la façade sud de la construction autorisée méconnait les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme.

Article 2 : Le délai accordé à M. A... et Mme G... pour solliciter la régularisation du permis du 21 septembre 2015 en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme expirera le 30 août 2023.

Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2018 et du 7 novembre 2019 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SCI des Centaures, Mme B... et M. F... et les conclusions de la commune de Roquefort-la-Bédoule et de M. A... et Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B... et à la SCI des Centaures, toutes deux désignées respectivement représentantes uniques des requérants, à la commune de Roquefort-la-Bédoule et à Mme C... G... et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en

application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public I... mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

N° 22MA02301, 22MA02307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02301
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LE BELLER;LE BELLER;LE BELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-11;22ma02301 ?
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