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25/05/2023 | FRANCE | N°21MA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21MA01708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Touring Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à la construction d'une concession automobile, ensemble la décision implicite opposée à son recours gracieux du 30 novembre 2020.

Par une ordonnance n° 2102892 du 9 avril 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement des dis

positions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Touring Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à la construction d'une concession automobile, ensemble la décision implicite opposée à son recours gracieux du 30 novembre 2020.

Par une ordonnance n° 2102892 du 9 avril 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 mai 2021, le 26 janvier 2022 et le 28 avril 2022, la société Touring Marseille, représentée par Me Kujawa, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 19 01015P0 du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Marseille a retiré le permis de construire tacite accordé à la suite de la demande déposée le 25 novembre 2019 relatif à la construction d'une concession automobile ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance :

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que le délai de recours contentieux contre a décision attaquée n'était pas expiré et que les moyens n'étaient pas manifestement infondés ou imprécis.

S'agissant du bienfondé de l'ordonnance :

- elle méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à défaut de s'être vu notifier à son nom un courrier la mettant à même de présenter ses observations et d'avoir pu présenter des observations orales malgré sa demande pour ce faire ;

- le retrait est tardif en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- les motifs des retraits, tirés de la méconnaissance des articles UEt2, UEt11.2, UEt13.2, UEt13-5 et UEt13-6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande à titre subsidiaire de renvoyer l'affaire au tribunal administratif en cas d'annulation de l'ordonnance contestée.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kujawa représentant la société Touring Marseille et Me Daimallah représentant la commune de Marseille.

Des notes en délibéré présentées par Me Mendes Constante pour la commune de Marseille et par Me Kujawa pour la société Touring Marseille ont été enregistrées respectivement le 16 mai et le 17 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire tacite accordé à la société Touring Marseille à la suite de la demande déposée le 25 novembre 2019 relatif à la construction d'une concession automobile. La société requérante relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler cet arrêté ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

2. L'article L. 424-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) ". Selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) // b) Permis de construire (...) tacite. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".

3. L'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 en date du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 25 novembre 2019. Par un courrier du 10 décembre 2019, la commune a fait savoir que le délai d'instruction était de 5 mois. Ainsi, le délai d'instruction, qui devait initialement courir jusqu'au 25 avril 2019, a été suspendu en application de l'ordonnance précitée à compter du 12 mars 2020 alors qu'il restait 1 mois et 14 jours à courir. Ainsi, recommençant à courir le 24 mai 2020, le délai d'instruction expirait le 8 juillet 2020. Le permis tacite né du silence gardé de l'administration à la demande de permis de construire est donc né le 8 juillet 2020. Le maire a procédé au retrait du permis tacite par l'arrêté en litige notifié le 9 octobre 2020, soit plus de trois mois après son édiction. Ce retrait n'a pas été opéré à la demande du bénéficiaire et la commune ne soutient pas que ce permis aurait été obtenu par fraude. Dans ces conditions, ce retrait intervenu tardivement est illégal et doit être annulé.

5. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance, que l'entreprise requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Marseille a retiré le permis de construire tacite accordé.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Touring Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il sera mis à la charge de la commune de Marseille au profit de la société Touring Marseille la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 6 octobre 2020 sont annulées.

Article 2 : La commune de Marseille versera une somme de 1 000 euros à la société Touring Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Touring Marseille et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

2

No 21MA01708

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01708
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-25;21ma01708 ?
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