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02/06/2023 | FRANCE | N°21MA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juin 2023, 21MA00379


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a acquis auprès de la SCI Juliette, le 6 mars 2008, un immeuble à usage d'hôtel situé à Saint-Tropez. Cette cession, déclarée à

l'acte notarié comme la transmission d'une universalité de patrimoine, a été placée sous le régime de la dispense de taxe sur ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a acquis auprès de la SCI Juliette, le 6 mars 2008, un immeuble à usage d'hôtel situé à Saint-Tropez. Cette cession, déclarée à l'acte notarié comme la transmission d'une universalité de patrimoine, a été placée sous le régime de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 257 bis du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, suivant une procédure de taxation d'office, remis en cause ce régime de dispense et a adressé à Mme A... une proposition de rectification datée du 12 décembre 2013 mettant à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée assorti des intérêts de retard et d'une majoration de 10 %. Mme A... relève appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n'a pu lui être remis lors de sa première présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

4. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification datée du 12 décembre 2013 relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été adressée par une lettre recommandée internationale à l'adresse de Mme A... en Grande-Bretagne et que l'avis de réception a été signé par celle-ci le 7 janvier 2014. Pour rapporter la preuve de ce que ce pli aurait été présenté une première fois à l'intéressée avant l'expiration, le 31 décembre 2013, du délai de reprise dont disposait l'administration au titre de l'année 2010, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique produit une copie du détail de l'acheminement de son courrier suivi sur lequel figure la mention de " tentative de distribution infructueuse " en date du 20 décembre 2013. La requérante conteste avoir été avisée de la présentation du pli à cette date. Le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun autre élément de nature à justifier que cette mention témoignerait, selon la réglementation postale britannique, que le pli en question a bien été présenté à Mme A... le 20 décembre 2013, ni qu'elle a été avisée de sa mise à sa disposition au bureau de poste local, alors que l'intéressée justifie, quant à elle, qu'une telle mention recouvre, à tout le moins, d'autres hypothèses que celle d'une présentation effective du pli à l'adresse de son destinataire. Dans ces conditions, le ministre ne justifie pas que le pli a été présenté à Mme A... dans des conditions de nature à interrompre la prescription de l'année 2010. Ainsi, et par conséquent, les rappels contestés de l'année 2010 étaient prescrits à la date du 30 septembre 2014 à laquelle ils ont été mis en recouvrement.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A... non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803323 du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Mme A... est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2023.

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N° 21MA00379

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00379
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-02;21ma00379 ?
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