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27/06/2023 | FRANCE | N°23MA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 27 juin 2023, 23MA00139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 16 novembre 2015 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1600661 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA03131 du 18 septembre 2018, la Cour a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procé

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 16 novembre 2015 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1600661 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA03131 du 18 septembre 2018, la Cour a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... ainsi qu'à sa réintégration avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter de la date d'effet de l'arrêté portant licenciement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de l'appel.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2020, 16 avril 2021,

13 octobre 2021 et 7 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Journault, demande à la Cour :

1°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt du 18 septembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêt de la Cour n'a pas été exécuté puisque, d'une part, au lieu de le réintégrer juridiquement et effectivement sur un emploi, le ministre lui propose soit sa mise en disponibilité, soit son reclassement sur d'autres postes dans d'autres régions de France, éloignées de son domicile, certains à temps non complet et d'autre part, la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a pas été versée.

Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la présidente de la Cour a, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 17MA03131.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la demande d'exécution, en faisant valoir que l'annulation prononcée par la Cour n'implique pas la réintégration sur le poste d'origine et que quatre postes ont été proposés à l'intéressé mais n'ont pas été acceptés.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. A... persiste dans ses précédentes écritures, en précisant que son contrat à durée indéterminée porte sur un poste particulier et qu'ainsi, l'annulation de son licenciement implique sa réintégration sur ce poste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Journault, représentant M. A... et de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., enseignant en mathématiques au lycée agricole (LEAP) Fontlongue de Miramas, recruté par contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2008, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 16 novembre 2015, avec effet au 1er octobre 2016. Par un arrêt rendu le 18 septembre 2018, la Cour, saisie par M. A... d'un appel contre le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre cet arrêté, a annulé cette décision et ce jugement et a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder au réexamen de sa situation administrative ainsi qu'à sa réintégration avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter de la date d'effet de l'arrêté portant licenciement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de l'appel. M. A... demande à la Cour de faire assurer l'exécution de cet arrêt en prononçant une astreinte à la charge de l'Etat.

Sur la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative, et précédemment par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Elles peuvent également, en cas d'erreur matérielle, s'adresser au président du tribunal pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans ce jugement. En dehors de ces voies de réformation et de la possibilité pour le président du tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont elle serait entachée. En outre, il n'appartient pas en principe au juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, d'interpréter cette décision. Toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution.

4. D'une part, si dans son dispositif, l'arrêt de la Cour du 18 septembre 2018 ordonne au ministre de réintégrer M. A... avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension, sans préciser si cette réintégration est seulement juridique ou si elle doit s'opérer de manière effective sur un emploi identique ou équivalent à celui qu'il occupait avant son éviction, les motifs qui en sont le soutien nécessaire, énoncés au point 11 de l'arrêt, soulignent le caractère juridique de cette réintégration et n'indiquent pas que l'intéressé doit être réintégré sur un emploi identique ou équivalent. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que pour assurer l'exécution de cet arrêt, qui se borne à ordonner au ministre chargé de l'agriculture de procéder à sa réintégration juridique, le ministre était tenu de prononcer sa réintégration sur l'emploi d'enseignant en mathématiques qu'il occupait, avant son licenciement illégal, au lycée Fontlongue de Miramas.

5. D'autre part, en proposant le 24 juin 2019 à M. A... quatre postes d'enseignant en mathématiques dans des lycées agricoles, le ministre chargé de l'agriculture, qui n'était pas tenu en exécution de l'arrêt de la Cour de prendre formellement une décision de réintégration juridique, doit être regardé comme ayant procédé à cette réintégration.

6. Enfin, néanmoins, à la date de la présente décision, il n'est pas contesté que le ministre n'a pris aucune mesure de nature à assurer la reconstitution des droits sociaux et à pension de M. A..., depuis le 1er octobre 2016, comme l'impose l'arrêt de la Cour du 18 septembre 2018, et qu'il n'a pas fait procéder au versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros mise à la charge de l'Etat par cet arrêt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 250 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt de la Cour du 18 septembre 2018 aura reçu exécution dans les conditions qui viennent d'être dites.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie essentiellement perdante dans cette instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans le dépens.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'arrêt de la Cour du 18 septembre 2018 lui enjoignant de reconstituer les droits sociaux et à pension de M. A... à compter de la date d'effet de l'arrêté portant licenciement, le 1er octobre 2016, et mettant à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le taux de cette astreinte est fixé à 250 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 17MA03131 du 18 septembre 2018.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

N° 23MA01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00139
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-27;23ma00139 ?
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