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30/06/2023 | FRANCE | N°22MA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 30 juin 2023, 22MA00135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par des commandements de payer des 23 juillet 2010, 17 février 2011, 5 avril 2012, 15 janvier 2016, par des mises en demeure de payer des 16 janvier 2012, 24 janvier 2013 et 7 septembre 2016 et par un avis à tiers détenteur du 11 avril 2017.

Par un jugement n° 1904452 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par des commandements de payer des 23 juillet 2010, 17 février 2011, 5 avril 2012, 15 janvier 2016, par des mises en demeure de payer des 16 janvier 2012, 24 janvier 2013 et 7 septembre 2016 et par un avis à tiers détenteur du 11 avril 2017.

Par un jugement n° 1904452 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et le 1er février 2022, M. A... B..., représenté par Me Philip, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par des commandements de payer des 23 juillet 2010, 17 février 2011, 5 avril 2012, 15 janvier 2016, par des mises en demeure de payer des 16 janvier 2012, 24 janvier 2013 et 7 septembre 2016 et par un avis à tiers détenteur du 11 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des actes de poursuites émis par l'administration à son encontre ne l'a été valablement et n'a été régulièrement notifié, de sorte que l'action en recouvrement de l'administration est, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, prescrite ;

- sa demande de première instance n'était pas tardive.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2022, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en application de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, la demande présentée par M. B... devant le tribunal était tardive et donc irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Faisant suite à la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique GACM dans lequel la société de fait " B... ", à laquelle il participait, est associée, M. B... a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et des contributions sociales et des pénalités correspondantes au titre des années 2002 et 2003. M. B..., après avoir formé une réclamation préalable en date du 3 octobre 2019 qui a été rejetée par décision du 4 décembre 2019, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par des commandements de payer des 23 juillet 2010, 17 février 2011, 5 avril 2012, 15 janvier 2016, des mises en demeure de payer des 16 janvier 2012, 24 janvier 2013 et 7 septembre 2016 et un avis à tiers détenteur du 11 avril 2017. Il relève appel du jugement du 29 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ".

3. Les impositions dont le recouvrement est poursuivi en l'espèce ont fait l'objet de deux rôles émis le 31 décembre 2006.

4. M. B... a formulé une réclamation préalable d'assiette avec demande de sursis de paiement enregistrée le 26 janvier 2007, date à partir de laquelle la prescription de recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales précité a été interrompue. Après que cette réclamation ait été rejetée, M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par jugement définitif n° 0706209 du 13 octobre 2009, a rejeté sa requête d'assiette. Un nouveau délai de prescription de recouvrement a recommencé à courir à compter du 23 octobre 2009, date de notification dudit jugement, et, en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, l'action en vue du recouvrement de cette dette était prescrite le 23 octobre 2013.

5. Le requérant conteste l'effet interruptif des actes interruptifs de prescription ensuite intervenus.

En ce qui concerne l'effet interruptif des deux mises en demeure de payer datées du 5 avril 2012 :

6. Le 5 avril 2012, l'administration fiscale a envoyé à M. B... un pli contenant deux mises en demeure de payer datées du 5 avril 2012 et adressées au n° 13 de la rue des Augustins, à Marseille (13001). Si l'intéressé fait valoir que l'avis de mise à disposition de ce pli mentionne comme date de vaine présentation " le 7 avril ", sans que l'année ne soit lisible, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la date d'envoi figurant sur ce pli, le 6 avril 2012, ainsi que du cachet " Arrivée le 3 mai 2012 à la trésorerie de Saint-Maximin " apposé sur le courrier retourné à l'expéditeur à l'issue du délai de garde, que l'année de vaine présentation ne peut être que l'année 2012, ainsi que le soutient le ministre. Par ailleurs, bien que le pli comporte la mention apposée par les services fiscaux " pli non distribuable, retourné ''non réclamé'' ", il n'est pas utilement contesté par l'intéressé qu'il s'agit de son adresse à laquelle ont, par la suite, été notifiés, un commandement de payer le 15 janvier 2016, une mise en demeure de payer du 7 septembre 2016 et un avis à tiers détenteurs du 11 avril 2017 dont les plis ont été revêtus par les services postaux de la mention " pli présenté, avisé ". La prescription de recouvrement a donc été valablement interrompue par la présentation de ce pli contenant deux actes de recouvrement datés du 5 avril 2012, notifiés le 7 suivant, soit avant l'expiration du nouveau délai de prescription de recouvrement mentionné au point 5. Par suite, un nouveau délai de prescription de recouvrement a recommencé à courir à compter du 7 avril 2012, et, en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, l'action en vue du recouvrement de cette dette était prescrite le 7 avril 2016.

En ce qui concerne l'effet interruptif des deux mises en demeure de payer datées du 15 janvier 2016 :

7. D'une part, il résulte de l'instruction que le pli contenant les deux mises en demeure de payer datées du 15 janvier 2016 a été présenté le 23 janvier 2016 et distribué le 9 février 2016, les dates apposées sur l'avis de mise à disposition n'étant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, illisibles.

8. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, ... de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ... ". Aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée,

sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Enfin, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".

9. Si M. B... était incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes entre 19 octobre 2015 et le 6 mai 2017, il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agit de la dernière adresse connue de l'administration. Il appartenait à l'intéressé, au préalable, d'informer l'administration de ce changement d'adresse ou de faire suivre son courrier sur son lieu de détention, ce qu'il n'a pas fait. Par suite, il n'incombait pas à celle-ci de lui notifier à son lieu de détention les actes de recouvrement des 15 janvier 2016, 7 septembre 2016 et 11 avril 2017. M. B... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale. Il n'est pas non plus davantage fondé à soutenir qu'il aurait été soumis à une règle différente de celle applicable aux autres contribuables ou empêché de faire valoir utilement ses observations. Dès lors, les premiers juges ont pu comme ils l'ont fait, considérer que la prescription de recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise.

10. Compte tenu de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Copie en sera adressée à la DRFIP PACA.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.

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N° 22MA00135

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00135
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Préjudice. - Caractère direct du préjudice. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-30;22ma00135 ?
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