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13/07/2023 | FRANCE | N°21MA03977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 juillet 2023, 21MA03977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Le tribunal administratif de Marseille, par l'article 1er du jugement n° 2000419 du 15 juin 2021, a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige, et par son article 2 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Le tribunal administratif de Marseille, par l'article 1er du jugement n° 2000419 du 15 juin 2021, a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige, et par son article 2 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 3 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de remettre à la charge de M. B... les impositions en litige et les pénalités correspondantes, soit une somme globale de 54 623 euros.

Il soutient que :

- M. B... exerçait une activité occulte d'apporteur d'affaire ;

- les moyens soulevés en défense par M. B... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021, le 2 février 2022 et le 22 février 2022, M. B..., représenté par Me Le Gall, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête du ministre est tardive ;

- le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé ;

- la proposition de rectification, qui ne comporte pas de présentation de l'origine du contrôle, est insuffisamment motivée ;

- il a été privé d'un débat oral et contradictoire, dans la mesure où l'objet du contrôle a été modifié et où le vérificateur n'a pas pris en compte la position du contribuable ;

- l'attitude de l'administration est déloyale ;

- les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 ont été méconnues ;

- la notification de la proposition de rectification est irrégulière, dès lors qu'il avait informé l'administration de sa nouvelle adresse à Madagascar ;

- le vérificateur a indûment refusé sa demande de prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification ;

- malgré sa demande, son conseil s'est vu refuser l'envoi d'une copie de la proposition de rectification ;

- l'administration a tacitement accepté ses observations, en l'absence de réponse à ces observations dans le délai de 60 jours ;

- l'administration ne lui a pas communiqué les documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels les rectifications sont fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Gall, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. L'activité de M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que M. B... exerçait une activité occulte d'apporteur d'affaires et l'a assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de la demande de M. B... tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'intéressé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents en sa possession qu'elle a obtenus auprès de tiers et qu'elle a utilisés pour établir les redressements, même si le contribuable a pu avoir par ailleurs connaissance de ces renseignements.

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 25 septembre 2018, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige procèdent de la découverte de l'existence d'une activité occulte d'apporteur d'affaires exercée par M. B..., établie notamment au vu de sept factures émises par M. B... à l'adresse de la société Danta entre le 14 septembre 2012 et le 25 avril 2013, relatives à des commissions sur apporteur d'affaires au titre d'une mission en Afrique, à des prestations d'assistance sur une " affaire aéroports de Madagascar ", d'études et de conseils sur des " chantiers IDF Segro/CRMA ", de recherche de fournisseur et d'établissement d'un cahier des charges en ce qui concerne une " affaire Madagascar ". Au cours du contrôle, le conseil de M. B... a expressément demandé la communication de ces factures, obtenues par l'administration auprès de la société Danta. En réponse à cette demande, l'administration n'a pas communiqué la copie de ces factures, en indiquant qu'elle ne disposait pas de leur support matériel. Toutefois, alors que le ministre se borne désormais à faire valoir que le service vérificateur n'était pas tenu de communiquer la copie de ces factures, dont M. B... avait nécessairement connaissance, il ne conteste plus avoir été en possession de ces copies au cours du contrôle, alors que l'une d'entre elles comporte, au surplus, la date manuscrite du 20 novembre 2015 assortie d'une signature, au-dessus de laquelle un tampon " photocopie destinée au vérificateur " a été apposé. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de communication qui lui incombe en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, privant ainsi M. B... de la possibilité de vérifier l'exactitude et l'authenticité des documents ainsi recueillis par le service vérificateur. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 procèdent d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la fin de non-recevoir opposée par M. B... ni les autres moyens invoqués par le ministre, que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

2

N° 21MA03977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03977
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LE GALL - MESELLEM - MARSOO-CRISTOFINI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-13;21ma03977 ?
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