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28/09/2023 | FRANCE | N°21MA04475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 21MA04475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le maire de Belcodène a délivré à M. et Mme A... ainsi qu'à Mmes B... E... et Elsa Demoulin un permis de construire une maison composée de deux logements sur un terrain cadastré section AE parcelle n° 378 situé lieudit Cros de Cabane à Belcodène, ce permis ayant été transféré à Mme D... C... par un arrêté du 4 juin 2019.

Par un jugement n° 1902337 du 20 se

ptembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 17 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le maire de Belcodène a délivré à M. et Mme A... ainsi qu'à Mmes B... E... et Elsa Demoulin un permis de construire une maison composée de deux logements sur un terrain cadastré section AE parcelle n° 378 situé lieudit Cros de Cabane à Belcodène, ce permis ayant été transféré à Mme D... C... par un arrêté du 4 juin 2019.

Par un jugement n° 1902337 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 17 septembre 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme C..., représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2021 ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le porter à connaissance communiqué à la commune par le préfet ne permet pas d'établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que ce document est dépourvu de valeur normative, qu'il est insuffisamment précis et que la notion d'aléa ne permet pas d'évaluer le risque incendie ;

- un refus de permis fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est légal que si le projet ne peut pas être autorisé moyennant une ou plusieurs prescriptions spéciales ;

- le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur urbanisé et à distance du massif forestier, outre que sa défendabilité est assurée ;

- l'autre moyen soulevé par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Belcodène, représentée par Me Andréani, a présenté des observations.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Claveau, représentant Mme C... et Me Andréani, représentant la commune de Belcodène.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir, par arrêté du 14 février 2017, autorisé la création d'un lotissement de 3 lots sur un terrain situé route de Peynier, le maire de Belcodène a, par arrêté du 17 septembre 2018, délivré à M. et Mme A... ainsi qu'à Mmes E... et Demoulin un permis de construire une maison composée de deux logements sur la parcelle cadastrée section AE n° 378 d'une superficie de 4 000 m², constituant les lots A et B. Par un arrêté du 4 juin 2019, il a transféré ce permis à Mme C.... Celle-ci relève appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'arrêté 17 septembre 2018 au motif unique que celui-ci était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé au centre d'un secteur délimité par une zone urbanisée dense au nord-ouest et la pointe formée par l'intersection entre les routes départementales n° 908 et 46 C, dite route de Peynier, au sud-est. A l'exception de celles qui sont situées au plus proche de cette pointe, les parcelles comprises dans ce secteur sont bâties pour la plupart, sauf la parcelle d'assiette du projet, qui est boisée sur les deux-tiers de sa surface. Selon le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône relatif au risque de feu de forêt, communiqué notamment à la commune de Belcodène le 10 juin 2014 et complété le 4 janvier 2017, ce même secteur est soumis à un aléa subi moyen. Sont exposées à un aléa exceptionnel, d'une part, les parcelles non bâties et boisées, telle que le terrain d'assiette, qui s'intercalent entre ces parcelles soumises à un aléa moyen, d'autre part, les parcelles situées près de l'intersection précitée. Ainsi que le rappelle le porter à connaissance, les cartes d'aléas ont été élaborées à l'échelle 1/25000ème et ne sont pas destinées à indiquer en principe un niveau d'aléa à la parcelle. La notice jointe au dossier de la demande de permis de construire indique que les 8 arbres existants seront supprimés, 8 arbres nécessairement de moindre ampleur devant être plantés. Une aire de retournement est prévue au niveau de l'entrée sur le terrain d'assiette, lequel est relié à la route de Peynier par une voie privée d'une longueur de 160 mètres environ et dont la largeur est suffisante pour permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie. En outre, selon l'étude produite par Mme C..., deux hydrants normalisés sont installés en bord de route, à une distance, respectivement, de 350 mètres et de 370 mètres de la voie privée précitée à son intersection avec la route de Peynier. Si ces distances par rapport au projet excèdent celle de 200 mètres qui est recommandée par l'annexe A au porter à connaissance du 10 juin 2014, ces installations contribuent à assurer la défense contre les incendies des zones situées immédiatement au nord-ouest et au sud-est du terrain d'assiette du projet qui se trouve en seconde ligne par rapport à la route départementale n° 908. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Belcodène n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 17 septembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Belcodène et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

N° 21MA04475

2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04475
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-28;21ma04475 ?
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