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05/10/2023 | FRANCE | N°21MA02953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 05 octobre 2023, 21MA02953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1905594 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2021, 1er septembre 2021 et 1er

décembre 2021, M. B..., représenté par Me Reynaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1905594 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2021, 1er septembre 2021 et 1er décembre 2021, M. B..., représenté par Me Reynaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905594 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et la restitution de la somme de 23 451 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve ;

- il justifie des sommes versées au titre de dons, conformément à l'article 200 du code général des impôts et à la doctrine administrative.

Par des mémoires en défense enregistré les 3 novembre 2021 et 21 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel une proposition de rectification du 26 juin 2018 lui a été notifiée. Au terme de la procédure, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, au titre des années 2015 et 2016. M. B... relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut ainsi utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

4. Il est constant que le pli qui contenait la proposition de rectification mentionnée au point 1 a été présenté au domicile de M. B... le 30 juin 2018 et a été retourné à l'administration sans être réclamé à l'expiration du délai d'instance. En se bornant à soutenir que la proposition de rectification ne lui a pas été remise, M. B... n'apporte aucun élément de nature à contester la régularité de la notification de la proposition de rectification. Ainsi, la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe, en l'absence de réponse à la suite de la notification de la proposition de rectification.

5. En second lieu, aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (...) effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : (...) b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) 5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts : " Les pièces justificatives prévues au premier alinéa du 5 de l'article 200 du code général des impôts (...) sont établies conformément au modèle annexé au présent arrêté ".

6. L'administration a remis en cause des réductions d'impôt dont M. B... a entendu se prévaloir sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts, en raison d'un don de 17 500 euros versé en 2014 au bénéfice de l'association A..., dont une partie a été reporté sur les années postérieures, et d'un don de 25 000 euros en 2015 au bénéficie de l'association .... Si le ministre ne conteste pas la réalité des versements, la qualité d'associations relevant du b) de l'article 200 du code général des impôts des organismes bénéficiaires ni la production de reçus conforme au modèle prévu à l'article 1er du 26 juin 2008, il fait toutefois valoir que les reçus produits ne sont pas probants, dès lors que les signatures qui y sont portées ne permettent pas de connaître l'identité de leurs auteurs et, par suite, leur habilitation à encaisser des dons et à délivrer un document justificatif fiscal. Si M. B... soutient que le reçu délivré par l'association A... a été signé par son président, la signature portée sur le reçu ne correspond pas à celle portée sur le récépissé de déclaration de l'association. S'il soutient que le reçu délivré par l'association ... a été signé par son trésorier, la signature portée sur le reçu ne correspond pas à celle portée sur les statuts de l'association. Dans ces conditions, dès lors qu'en l'espèce, les reçus produits ne permettaient pas d'établir l'identité des bénéficiaires des sommes versées, l'administration était fondée à remettre en cause les réductions d'impôt en litige.

7. A cet égard, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'interprétation administrative référencée BOI-IR-RICI-250-40 du 12 septembre 2012 qui, dès lors qu'elle précise en son paragraphe 90 que " le reçu doit être authentifié par une signature lisible du Président ou du Trésorier de l'association ou d'une personne habilitée à encaisser les versements ", ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de réduction, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.

2

N° 21MA02953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02953
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-05;21ma02953 ?
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