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20/10/2023 | FRANCE | N°21MA04949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 octobre 2023, 21MA04949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute survenue à Marseille, le 15 août 2019, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer ses préjudices et de condamner ce même établissement public à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision, ou, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de

l'indemnisation de ses préjudices.

La caisse primaire d'assurance maladie des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute survenue à Marseille, le 15 août 2019, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer ses préjudices et de condamner ce même établissement public à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision, ou, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal de réserver ses droits dans l'attente du chiffrage de ses débours définitifs.

La commune de Marseille a sollicité le versement par la métropole Aix-Marseille-Provence et, le cas échéant son assureur, de la somme de 11 512,39 euros au titre des rémunérations et charges patronales qu'elle a payées durant l'arrêt de travail de M. A....

Par un jugement n° 2001837 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 8 avril 2022, M. A..., représenté par Me Reynaud, demande à la cour :

1°) à titre principal : d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille, d'ordonner la désignation d'un expert pour l'évaluation du préjudice qu'il estime avoir subi et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel ;

2°) à titre subsidiaire : de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ;

3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence aux dépens, y compris les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la chute dont il a été victime le 15 août 2019 au niveau du 106 ou 110 boulevard de la Blancarde à Marseille est due à la présence d'une excavation dans la chaussée qui n'était pas signalée ;

- la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l'ouvrage public sont établis ;

- une expertise est nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables résultant de son accident ;

- il a droit à une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;

- à titre subsidiaire, il a droit à une indemnisation de son préjudice corporel par une somme qu'il évalue forfaitairement au montant de 70 000 euros au titre de l'indemnisation.

Par une lettre, enregistrée le 7 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance, informe la cour que M. A... a été pris en charge au titre du risque maladie pour un montant de 1 080,87 euros et expose ne pas s'opposer à la demande d'expertise qui est sollicitée et souhaiter être destinataire du rapport d'expertise qui sera rendu afin de pouvoir chiffrer sa créance définitive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sylvain Pontier, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la requête et la demande de M. A... ;

2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de ramener les sommes demandées par M. A... à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de M. A... les éventuels frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour le requérant de lui avoir adressé une demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux ;

- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies dès lors que ni la matérialité des faits, ni le lien de causalité entre l'accident et la défectuosité de l'ouvrage ne sont établis ;

- elle n'a commis aucun manquement à son devoir d'entretien normal de la voie publique ;

- la victime a commis une faute d'inattention qui est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- l'organisation d'une éventuelle expertise n'est pas utile pour le règlement du litige et, si elle est diligentée, les frais correspondants devront être mis à la charge du requérant ;

- la provision demandée ne doit pas être accordée au requérant dès lors que la créance invoquée n'apparaît pas comme non sérieusement contestable.

La procédure a été communiquée à la mutuelle des services publics et à la commune de Marseille qui n'ont pas produit d'observations.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a adressé à la cour une lettre, enregistrée le 26 septembre 2023, qui n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 15 août 2019, à Marseille.

Sur le principe de responsabilité :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ". D'autre part, il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l'ouvrage public ne peut être exonérée de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. S'il résulte de l'instruction, notamment des témoignages concordants produits par l'intéressé ainsi que de l'attestation des marins-pompiers venus le secourir, que M. A..., alors au guidon de sa motocyclette, a chuté le 15 août 2019 aux alentours de 22 heures aux abords du 106 du boulevard de La Blancarde à Marseille, les deux témoignages qu'il verse aux débats ne font état que de la présence d'un " trou " pour l'un et d'une " chaussée en mauvais état " pour l'autre, sans préciser les dimensions de ces défectuosités. Par ailleurs, les photographies que M. A... verse aux débats montrent, en plans rapprochés, diverses excavations sans qu'il soit possible d'identifier leur localisation ou de déterminer si l'une d'entre elles serait celle qui est à l'origine du dommage qu'il a affirmé avoir subi. Enfin, la seule photographie figurant une vue du boulevard où aurait eu lieu l'accident montre une zone en travaux dans laquelle, en tout état de cause, les dimensions des défectuosités qui y apparaissent n'excèdent pas celles des obstacles auxquels un usager normalement prudent et attentif peut s'attendre à rencontrer sur la voie publique. Dans ces conditions, l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, laquelle ne présente pas de caractère utile, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée à son égard en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'origine de son accident.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

5. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, la commune de Marseille et la mutuelle des services publics, mises en cause, n'ont pas formulé de demande en appel. Il y a lieu, dès lors, de leur déclarer commun la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole Aix-Marseille-Provence.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la commune de Marseille et à la mutuelle des services publics.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la commune de Marseille et à la mutuelle des services publics.

Copie en sera adressée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.

2

N° 21MA04949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04949
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-20;21ma04949 ?
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