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07/11/2023 | FRANCE | N°22MA02620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 22MA02620


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 7 juillet 2023, la Cour a décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, avoir versé à M. A... B..., en exécution de son arrêt n° 16MA02605 du 17 juillet 2018, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 243,51 euros, entre le 8 octobre 2013 et le 13 septembre 2018.

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outr

e-mer conclut à ce que la Cour ne procède pas à la liquidation de cette astrein...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 7 juillet 2023, la Cour a décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, avoir versé à M. A... B..., en exécution de son arrêt n° 16MA02605 du 17 juillet 2018, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 243,51 euros, entre le 8 octobre 2013 et le 13 septembre 2018.

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que la Cour ne procède pas à la liquidation de cette astreinte.

Il soutient que la somme de 201,62 euros, correspondant aux intérêts légaux sur la somme de 1 243,51 euros, dus pour la période allant du 8 octobre 2013 au 13 septembre 2018, a été versée à M. B... le 23 octobre 2018.

Ce mémoire a été communiqué à M. B... qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- l'arrêt n° 16MA02605 de la Cour du 17 juillet 2018 ;

- l'arrêt n° 22MA02620 de la Cour du 7 juillet 2023 ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ".

2. Par son arrêt susvisé du 7 juillet 2023, la Cour a décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'intérieur et des

outre-mer ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, avoir versé à M. B..., en exécution de son arrêt du 17 juillet 2018, les intérêts au taux légal sur la somme de 1 243,51 euros, entre le 8 octobre 2013 et le 13 septembre 2018. Le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une décision " de paiement " du 15 octobre 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a alloué à M. B... une somme de 201,62 euros, correspondant, d'après la fiche financière annexée, au versement de ces intérêts, sur cette période, avec capitalisation au 9 octobre 2014. Le ministre de l'intérieur et des

outre-mer verse également aux débats une capture d'écran d'un logiciel faisant état du versement effectif de cette somme à M. B.... Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, bien qu'il en ait justifié tardivement, a complétement assuré l'exécution de l'arrêt de la Cour du 17 juillet 2018. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée contre l'Etat par l'arrêt du 7 juillet 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour du 7 juillet 2023.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

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No 22MA02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02620
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-07;22ma02620 ?
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