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23/01/2024 | FRANCE | N°22MA02388

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 janvier 2024, 22MA02388


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 2006396, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé au 9 janvier 2020 la date de guérison de l'accident de service dont il a été victime le 18 juillet 2019 et l'a informé que sa reprise d'activité, avec restrictions, pourrait être envisagée à compter du 3 février 2020, d'autre part, d'enjoindre à ladite présidente de pro

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Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 2006396, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé au 9 janvier 2020 la date de guérison de l'accident de service dont il a été victime le 18 juillet 2019 et l'a informé que sa reprise d'activité, avec restrictions, pourrait être envisagée à compter du 3 février 2020, d'autre part, d'enjoindre à ladite présidente de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 2006777, M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel la présidente de la métropole

Aix-Marseille-Provence l'a placé en congé de maladie ordinaire du 17 janvier au 26 juin 2020, rémunéré à plein traitement pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, puis à demi-traitement pendant une durée de soixante-douze jours, d'autre part, d'enjoindre à ladite présidente de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. Sous le n° 2006779, M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté non daté par lequel la présidente de la métropole

Aix-Marseille-Provence a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 27 juin au 24 juillet 2020, rémunéré à demi-traitement, d'autre part, d'enjoindre à ladite présidente de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir joint ces trois demandes, le tribunal administratif de Marseille les a, par un jugement nos 2006396, 2006777, 2006779 du 29 juin 2022, rejetées.

IV. Sous le n° 2007165, M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel la présidente de la métropole

Aix-Marseille-Provence a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 5 août au 31 août 2020, rémunéré à demi-traitement, d'autre part, d'enjoindre à ladite présidente de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2007165 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette quatrième demande.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 22MA02388, le 29 août 2022, M. C..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 10 février 2020, son arrêté du 7 juillet 2020 et celui non daté portant placement en congé de maladie ordinaire du 27 juin au 24 juillet 2020, avec demi-traitement ;

3°) d'enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de sa situation, à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- sur le fond :

. la motivation des décisions contestées est erronée ;

. l'administration territoriale l'a placé illégalement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office à compter du 17 janvier 2021 et persiste à le maintenir dans " cette position " en ne respectant pas les textes applicables en la matière ;

. en ne respectant pas les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'administration territoriale a commis une erreur de droit ;

. l'arrêt de travail est toujours justifié au titre de l'accident ;

. l'administration territoriale n'a pas respecté la procédure applicable en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement, dans un délai raisonnable ;

. les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023, à 12 heures.

Un mémoire, présenté pour la métropole Aix-Marseille-Provence, par Me Le Chatelier, a été enregistré le 29 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 22MA02415, le 2 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 14 août 2020 ;

3°) d'enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de sa situation, à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- sur le fond :

. la motivation de la décision contestée est erronée ;

. l'administration territoriale l'a placé illégalement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office à compter du 17 janvier 2021 et persiste à le maintenir dans " cette position " en ne respectant pas les textes applicables en la matière ;

. en ne respectant pas les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'administration territoriale a commis une erreur de droit ;

. l'arrêt de travail est toujours justifié au titre de l'accident ;

. l'administration territoriale n'a pas respecté la procédure applicable en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement, dans un délai raisonnable ;

. la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023, à 12 heures.

Un mémoire, présenté pour la métropole Aix-Marseille-Provence, par Me Le Chatelier, a été enregistré le 29 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des deux dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pelgrin, représentant M. C..., et celles de Me Schrive, substituant Me Le Chatelier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique territorial principal de 1ère classe, M. C... occupait les fonctions de ripeur, conducteur d'engins, au sein des services de la métropole

Aix-Marseille-Provence lorsque, le 18 juillet 2019, à l'occasion du déchargement d'un camion, il a souffert d'un traumatisme à l'épaule gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 25 septembre 2019 et, à compter du 19 juillet suivant, M. C... a été placé en congé pour invalidité temporaire, imputable au service, avant que, par une décision du 10 février 2020, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence ne fixe sa date de guérison au 9 janvier 2020 et ne l'informe que la reprise de son activité professionnelle pourrait être envisagée à compter du 3 février 2020. Mais, M. C... n'a pas repris son service et, par un arrêté du 7 juillet 2020, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a placé en congé de maladie ordinaire, du 17 janvier au 26 juin 2020, avec quatre-vingt-dix jours rémunérés à plein traitement et soixante-douze jours à demi-traitement. Par un arrêté non daté et un arrêté du 14 août 2020, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a prolongé ce congé, avec rémunération à demi-traitement, respectivement, du 27 juin au 24 juillet 2020 puis du 5 au 31 août 2020. M. C... relève appel tant du jugement nos 2006396, 2006777, 2006779 du 29 juin 2022 que du jugement n° 2007165 du 13 juillet 2022 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant principalement à l'annulation de cette décision du 10 février 2020 et de ces trois arrêtés de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées, respectivement enregistrées sous les nos 22MA02388 et 22MA02415, ont trait à la situation du même agent public, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Dans ces conditions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne les moyens communs à la décision et aux arrêtes contestés :

S'agissant de la critique des motifs de ces décision et arrêtés contestés :

3. S'il soutient que " [l]a motivation des décisions litigieuses est (...) erronée et insuffisamment caractérisée eu égard aux faits de l'espèce ", M. C... ne saurait pour autant être regardé comme ayant entendu invoquer un moyen tiré de l'insuffisante motivation des décision et arrêtés contestés dès lors que, eu égard aux développements afférents de ses écritures, sa critique ne se rattache pas à la motivation en la forme de ces décision et arrêtés, l'appelant contestant en réalité le bien-fondé des motifs de fait retenus par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.

S'agissant de l'absence de proposition de reclassement :

4. Si M. C... reproche à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de ne pas avoir respecté la procédure applicable en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement dans un délai raisonnable, ce moyen est inopérant au regard de l'objet de la décision et des arrêtes contestés. Pour ce motif, il ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la reprise des moyens de première instance :

5. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.

6. En se bornant à soutenir qu'il entend " en tant que de besoin " reprendre " l'argumentation " qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Marseille, M. C... n'énonce pas précisément les moyens de première instance qu'il entend ainsi reprendre. Par suite, et alors qu'il ne produit pas à l'appui de sa requête une copie de ses écritures de première instance, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en écartant ces moyens.

En ce qui concerne la légalité de la décision de la présidente de la métropole

Aix-Marseille-Provence du 10 février 2020 :

7. Aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (...). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par (...) l'accident. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".

8. Lorsque l'incapacité temporaire de travail d'un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident.

Le droit de l'intéressé à la prise en charge, au titre de l'accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l'existence d'un lien direct entre l'affection et l'accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.

9. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 10 février 2020, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé la date de guérison de la tendinopathie de l'épaule gauche dont a souffert M. C... consécutivement à son accident de service, au 9 janvier 2020, tout en indiquant qu'une reprise de l'activité professionnelle pourrait être envisagée à partir du 3 février 2020, en excluant pendant une période de deux mois des efforts importants de chargement ou déchargement. Pour ce faire, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence s'est fondée sur l'expertise réalisée le 9 janvier 2020 par le professeur A... E... dans laquelle ce spécialiste en médecine physique et réadaptation retenait cette date et précisait avoir identifié des lésions anciennes à type de calcification dégénérative " antérieure[s] bien sûr " à l'accident de service dont M. C... a été victime et que, comme son rhumatologue lui avait indiqué, ce dernier suivait un traitement pour la migration de cette calcification. M. C... persiste devant la Cour à contester cette date de guérison. Il en veut pour preuve que son état de santé ne lui a pas permis de reprendre son service postérieurement au 9 janvier 2020, comme le démontrent effectivement le certificat dressé le 5 août 2020 par le médecin de prévention, le rapport d'expertise du

docteur F... D... du 12 mai 2021 ou encore ses arrêts de travail qui ont été prolongés jusqu'au 30 septembre 2020 ainsi que la circonstance qu'il a dû poursuivre ses séances de rééducation de l'épaule gauche. Toutefois, ces pièces et le certificat médical de son médecin généraliste du 22 juillet 2022, seule nouvelle pièce produite en cause d'appel, sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer que cette impossibilité de reprendre ses fonctions serait liée à la persistance de la tendinopathie dont il a souffert en raison de son accident de service et donc remettre en cause la date de guérison de cette affection qui a seule justifié que cet accident soit reconnu comme étant imputable au service. Par conséquent, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 février 2020 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a estimé qu'il était guéri au 9 janvier 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité des arrêtés de la présidente de la métropole

Aix-Marseille-Provence des 7 juillet et 14 août 2020 et de son arrêté non daté portant placement de M. C... en congé de maladie ordinaire du 27 juin au 24 juillet 2020, avec

demi-traitement :

10. En premier lieu, M. C... soutient que la présidente de la métropole

Aix-Marseille-Provence l'a placé illégalement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office à compter du 17 janvier 2021 et qu'elle persiste à le maintenir dans cette position en ne respectant pas " les textes applicables en la matière, précités ". Alors qu'au demeurant, la légalité de l'arrêté le plaçant en disponibilité d'office n'est pas en discussion dans les présentes instances, un tel moyen, qui, ne repose, contrairement à la mention " précités ", sur aucun fondement textuel, ne peut qu'être écarté comme étant insuffisamment précis pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

11. En second lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

12. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de la prise en charge des arrêts de travail est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service initial.

13. Au vu de la teneur des pièces versées aux débats, et en particulier d'après l'expertise réalisée par le professeur E..., les troubles dont M. C... a continué à souffrir postérieurement au 9 janvier 2020 doivent être regardés comme étant exclusivement imputables à la calcification dégénérative du supra-épineux de son épaule gauche, état préexistant à l'accident de service dont il a été victime. En se bornant à produire un certificat médical de son médecin généraliste du 22 juillet 2022 qui est la copie d'un précédent du 24 juillet 2020 avec un ajout, pour les besoins de la cause, au terme duquel il n'aurait jamais présenté des douleurs de l'épaule, ni impotence fonctionnelle avant cet accident, l'appelant n'apporte, là encore, pas d'éléments d'ordre médical suffisamment étayés pour être de nature à contredire les conclusions de l'expertise réalisée le 9 janvier 2020 par le professeur E....

Il s'ensuit que les trois arrêtés contestés de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont entachés ni d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de droit quant aux conséquences que cette dernière en a tirées sur le traitement de l'intéressé. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 29 juin et 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 10 février 2020, de ses arrêtés des 7 juillet et 14 août 2020 et de son arrêté non daté portant placement de M. C... en congé de maladie ordinaire du 27 juin au 24 juillet 2020, avec demi-traitement. Ses deux requêtes susvisées doivent donc être rejetées en leur entier, y compris et, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les deux requêtes de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

2

Nos 22MA02388, 22MA02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02388
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : PELGRIN;PELGRIN;PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22ma02388 ?
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