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26/01/2024 | FRANCE | N°22MA01727

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 22MA01727


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gravity Space a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de la commune de La Garde a procédé à la fermeture administrative de l'établissement " Gravity Space " et a subordonné sa réouverture notamment à une mise en conformité de l'établissement.



Par un jugement n° 2001015 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la SARL Gravity Space.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2022 et 21 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gravity Space a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de la commune de La Garde a procédé à la fermeture administrative de l'établissement " Gravity Space " et a subordonné sa réouverture notamment à une mise en conformité de l'établissement.

Par un jugement n° 2001015 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la SARL Gravity Space.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2022 et 21 septembre 2023, la SARL Gravity Space, représentée par Me Simondi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Garde du 11 mars 2020 portant fermeture administrative de l'établissement " Gravity Space " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis émis par la commission communale de sécurité est entaché d'irrégularité ;

- la décision litigieuse n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est inadéquate et disproportionnée.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 août 2022 et 4 octobre 2023, la commune de La Garde, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Gravity Space au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel, qui n'est pas motivée, est irrecevable ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Duvignan, représentant la commune de La Garde.

Une note en délibéré, présentée pour la SARL Gravity Space, a été enregistrée le 11 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Gravity Space exploite un local commercial, sous l'enseigne du même nom, situé 563 chemin des plantades à La Garde. Par un arrêté du 11 mars 2020, le maire de La Garde a ordonné la fermeture de l'établissement au public et a subordonné sa réouverture à une mise en conformité de l'établissement, à une visite de la commission de sécurité et à la délivrance d'une autorisation par arrêté municipal. Par un jugement n° 2001015 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté présentées par la SARL Gravity Space. Cette dernière relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de l'avis émis par la commission communale de sécurité :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 123-48 du code de la construction et de l'habitation relatif aux établissements recevant du public, dans sa rédaction en vigueur : " Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente (...) ". Aux termes de l'article R. 123-52 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 29 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. / 1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : / - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; / - un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée. (...) / 4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. ". L'article 30 du même décret dispose : " En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29-1, la commission communale ne peut émettre d'avis. ".

4. Enfin, aux termes de l'article 49 du décret du 8 mars 1995 précité : " La commission ou sous-commission compétente pour la protection contre les risques d'incendie et de panique est chargée de réaliser les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. / (...) Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer. ". Aux termes de l'article 49-2 du même décret : " I. Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-28 et R. 123-48 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit : / (...) 2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité : / - un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ; / - le maire ou son représentant. / Le groupe de visite comprend également : / (...) - pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants. / Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. / II. En l'absence de l'un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite ne procède pas à la visite. / Sont rapporteurs du groupe de visite : / (...) - pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants. (...) ".

5. Il ressort du procès-verbal de la séance plénière du 27 novembre 2019 de la commission communale de sécurité, qu'étaient présents lors de cette réunion les membres du groupe de visite ayant procédé à la visite inopinée de l'établissement, notamment l'adjoint délégué au maire de la commune de La Garde, représentant du maire et également signataire du procès-verbal, ainsi qu'un agent de la commune, membres titulaires de la commission. Il ressort également de ce procès-verbal ainsi que de la feuille de présence établie le même jour lors de la visite de contrôle et signée par la société requérante que la commission comprenait également, comme membre titulaire, un commandant des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Var, assisté par un capitaine des sapeurs-pompiers, qui avait, en sa qualité de membre suppléant, qualité pour participer à la rédaction du procès-verbal de la commission et signer le compte-rendu de visite. La commission comprenait donc les membres lui permettant d'émettre un avis sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement en cause tant lors de la visite inopinée du 27 novembre 2019 que lors de la séance de la commission plénière, ce que ne remet pas sérieusement en cause la requérante en produisant un procès-verbal non signé et dont la partie sur la composition de la commission n'est pas complétée. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission communale de sécurité doit, par suite, être écarté.

6. En admettant même que la société requérante ait entendu soulever un moyen tiré de ce que l'avis émis par la commission communale de sécurité ne lui a pas été communiqué avant la notification de l'arrêté litigieux, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en tout état de cause une telle communication, l'article 42 du décret du 8 mars 1995 précité prescrivant seulement de transmettre le procès-verbal portant avis de la commission à l'autorité investie du pouvoir de police. Le moyen, à le supposer soulevé par la SARL Gravity Space, doit donc être écarté.

En ce qui concerne le respect du caractère contradictoire de la procédure :

7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence (...). ".

8. Si les dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que l'obligation de faire précéder les décisions entrant dans le champ de l'article L. 211-2 du même code d'une procédure contradictoire n'est pas applicable en cas d'urgence, l'existence d'une situation d'urgence de nature à rendre inapplicable cette obligation doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce.

9. Pour prendre son arrêté, le maire de la commune de La Garde s'est fondé sur le procès-verbal établi le 27 novembre 2019 par la commission communale de sécurité lors d'une visite de contrôle de l'établissement, qui exploite une structure de jeux de trampoline. La commission a émis un avis défavorable à l'exploitation de l'établissement, concluant à l'existence d'un danger pour les personnes en raison de nombreuses et graves non-conformités, au nombre desquelles figurent des insuffisances en matière d'incendie. Si la commune de La Garde se prévaut de ce que les manquements constatés par la commission caractérisaient une situation d'urgence justifiant qu'aucune procédure préalable contradictoire ne soit préalablement engagée, il est constant que le maire de la commune n'a pris son arrêté de fermeture de l'établissement que le 11 mars 2020. Ainsi, le délai de plus de trois mois, écoulé depuis la visite de contrôle de la commission, ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, informant la SARL Gravity Space de la mesure envisagée et la mettant à même de présenter des observations. Toutefois, si, en l'espèce, la société requérante n'a certes pas été formellement avisée selon la procédure décrite à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort cependant des pièces du dossier qu'un responsable unique de la sécurité, désigné, conformément à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation, en qualité de représentant auprès des autorités administratives de l'ensemble des exploitants du bâtiment, a été informé de la situation, notamment des deux visites de contrôle ayant eu lieu les 27 novembre et 18 décembre 2019 et de l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation rendu par la commission. Cet avis émis le 27 novembre 2019 préconisait expressément qu'une mesure de fermeture de l'établissement soit prise conformément à l'article R. 123-52 précité du code de la construction et de l'habitation. De surcroît, des échanges ont eu lieu entre le responsable unique de la sécurité, la commune de La Garde et la SARL Gravity Space, et une réunion s'est tenue le 4 mars 2020, afin de répondre aux prescriptions émises par la commission et de discuter des travaux à engager. Il suit de là que la SARL Gravity Space, qui a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de présenter ses observations sur la mesure de fermeture préconisée par la commission communale de sécurité dans son avis du 27 novembre 2019, n'a été privée d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :

10. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l'habitation dont il fait application, l'avis défavorable émis le 27 novembre 2019 par la commission communale de sécurité sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement et la réunion du 4 mars 2020 organisée par la commune de La Garde, en présence des représentants de la SARL Gravity Space, portant sur les travaux de mise en sécurité de l'établissement. Si l'arrêté n'énumère pas les prescriptions contenues dans l'avis de la commission, il fait expressément référence au courrier du 19 février 2020 du directeur départemental des sapeurs-pompiers du Var, joint en copie de l'arrêté, qui mentionne d'importantes non-conformités résultant de travaux réalisés sans étude préalable, l'absence d'éléments résistants au feu de nature à favoriser la propagation rapide de l'incendie dans le bâtiment et la nécessité de prévoir un échéancier de travaux permettant de mettre en œuvre les mesures de sécurité incendie au sein de l'établissement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 11 mars 2020 doit être écarté.

En ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la mesure :

11. La commission communale de sécurité a relevé, dans son avis du 27 novembre 2019, que le bâtiment accueille en son sein plusieurs entités exploitantes distinctes, dont la SARL Gravity Space, non isolées entre elles par des locaux et équipements résistant au feu. Des risques d'éclosion de sinistres sont soulignés, en raison notamment d'un défaut de vérification des installations de gaz et d'électricité, de même que des risques de développement et de propagation d'un incendie, liés en particulier à des défauts d'isolement entre les locaux, d'ouverture des exutoires en cas de coupure générale électrique et d'entretien de certains installations techniques et de sécurité. La commission a par ailleurs constaté des insuffisances concernant certaines issues de secours, le dysfonctionnement de l'alarme générale pour la salle de sports, l'absence d'alarme unique permettant d'assurer l'évacuation totale du site, l'absence de plan d'intervention, d'organisation et de formation du personnel et le défaut de signalement des organes de coupure des installations techniques, entraînant des risques importants pour les personnes et les secours en cas d'incendie. Il est enfin indiqué qu'en " l'état, un incendie pourrait se déclencher et se propager rapidement dans le bâtiment sans que les personnes présentes n'en soient avisées dans les délais permettant une évacuation rapide et sûre ". Dans ces conditions, et compte tenu du nombre et de la gravité des manquements constatés aux règles de sécurité, la mesure de police en litige est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, et alors que l'arrêté n'avait pas un caractère définitif dès lors qu'il prévoyait que la réouverture de l'établissement pourrait intervenir après sa mise en conformité, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par un arrêté municipal, le maire de La Garde a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, décider la fermeture de l'établissement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Gravity Space n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Garde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Gravity Space au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Gravity Space une somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Garde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Gravity Space est rejetée.

Article 2 : La SARL Gravity Space versera à la commune de La Garde une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Gravity Space et à la commune de La Garde.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.

N° 22MA01727 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01727
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-003 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET RICHER & ASSOCIES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;22ma01727 ?
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