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15/02/2024 | FRANCE | N°22MA01536

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 22MA01536


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 portant retrait par le maire de la commune d'Eguilles de sa décision du 25 juin 2019 par laquelle il ne s'était pas opposé à la déclaration préalable qu'elle avait présentée aux fins de construction d'un bassin de nage, ainsi que le rejet de son recours gracieux.



Par jugement n° 2002066 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet

arrêté du 3 septembre 2019 et mis à la charge de la commune d'Eguilles la somme de 1 500 euros à ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 portant retrait par le maire de la commune d'Eguilles de sa décision du 25 juin 2019 par laquelle il ne s'était pas opposé à la déclaration préalable qu'elle avait présentée aux fins de construction d'un bassin de nage, ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Par jugement n° 2002066 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 3 septembre 2019 et mis à la charge de la commune d'Eguilles la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 25 mai 2022, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés le 13 juin 2022 et le 27 avril 2023, la commune d'Eguilles, représentée par Me Gouard-Robert, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit quant à l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en retenant que le risque pour les bâtiments voisins n'était pas établi, alors que, d'une part, il existe un risque lié à la circulation des engins de travaux au sein du cœur du village en empruntant des rues trop étroites et que d'autre part les affouillements du projet ne seront pas limités à 50 cm, mais iront jusqu'à la profondeur d'1, 23 m ;

- par substitution de motif, en l'absence d'étude géotechnique préalable prévue par le PPRN de la commune, il devait être procédé au retrait de sa décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux de Mme A... ;

- s'agissant de l'appel incident de Mme A..., son nouveau moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Marques, conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'accueillir le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de retrait attaquée, et enfin de mettre à la charge de la commune d'Eguilles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête d'appel est irrecevable, à défaut de notification de la requête sommaire et du mémoire ampliatif en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- les conclusions de M. Quenette,

- et les observations de Me Marques représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a déposé le 29 avril 2019, une déclaration préalable de travaux, aux fins de construire un bassin de nage d'une dimension de 12m par 2m50, sur un terrain, sis, 4 rue du Portallet, sur le territoire de la commune d'Eguilles. Alors que le maire de ladite commune, par arrêté du 25 juin 2019, ne s'était initialement pas opposé à cette déclaration, il a ultérieurement procédé au retrait de son arrêté de non opposition, par un nouvel arrêté du 3 septembre 2019, au motif, notamment, du risque de préjudice pouvant être apporté par les travaux d'affouillement du projet, aux bâtiments avoisinants, dans un environnement ancien. A la demande de Mme A..., le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 24 mars 2022, dont la commune d'Eguilles relève appel, a annulé cet arrêté du 25 juin 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

3. En premier lieu, la commune d'Eguilles soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dans la mesure où elle pouvait, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et au regard du risque pour les bâtiments avoisinants engendrés par les travaux de fouille de la piscine que Mme A... souhaite construire, procéder au retrait de l'arrêté de non opposition à la déclaration préalable de ses travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme A..., qui consiste seulement en la construction d'une piscine avec un affouillement, dans le pire des cas d'1m23, ne saurait être regardé comme portant, en soi, atteinte à la sécurité publique, du seul fait qu'il se trouve implanté en plein cœur du village à proximité de constructions particulièrement imbriquées les unes dans les autres et qu'ainsi, au regard du risque de retrait de terrains argileux, identifié par le plan de prévention des risques naturels( PPRN) de la commune, dans la zone concernée, classée en 2017 et 2019 au titre de la catastrophe naturelle, il pourrait être porté atteinte aux constructions environnantes. En effet, le risque ainsi allégué n'est en rien précisément caractérisé et de ce fait établi alors, qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les travaux d'affouillements à venir seront réalisés sans l'aide de brise roches. Par ailleurs, les modalités à venir de mise en œuvre des travaux de construction de la piscine concernée, invoquées par la commune pour justifier un risque lié à la circulation au cœur du village d'engins de travaux, sont sans rapport avec la légalité de l'autorisation d'urbanisme accordée à Mme A... pour son projet de construction. En tout état de cause, il ressort là encore des pièces du dossier que les engins en question seront d'une taille compatible avec le gabarit des rues à emprunter pour se rendre sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, la commune d'Eguilles n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit tiré en raison d'une application erronée des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. En second lieu, la commune d'Eguilles demande à la cour de substituer le motif tiré de l'absence de réalisation d'une étude géotechnique préalable prévue par les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles retrait gonflement des argiles sur la commune d'Eguille, approuvé par arrêté préfectoral du 27 février 2017, au motif initial de sa décision. Toutefois, selon les termes même de l'article II-1 dudit PPR, la prescription d'une telle étude géotechnique préalable, dans le secteur B2 du projet qualifié de zone faiblement à moyennement exposée au risque " retrait / gonflement des argiles ", est applicable " aux projets de construction de bâtiments (autres que les maisons individuelles) ainsi qu'à leurs extensions ". L'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment, ne relève dès lors pas du champ d'application de ces dispositions. Par suite, ce nouveau motif invoqué par la commune n'étant pas fondé, la substitution de motif demandée ne peut, en tout état de cause, être admise.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Eguilles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de la commune du 25 juin 2019 et ce sans qu'il soit besoin pour la Cour de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel de la commune et sur les conclusions subsidiaires d'appel incident de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Eguilles est rejetée.

Article 2 : La commune d'Eguilles versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eguilles et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

2

N° 22MA01536

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01536
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22ma01536 ?
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