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23/02/2024 | FRANCE | N°22MA00761

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 22MA00761


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et le règlement délégué n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le code

rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été r...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et le règlement délégué n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Catelan, représentant le GAEC de Miaille.

Considérant ce qui suit :

1. Le GAEC de Miaille a déposé, le 13 juin 2016, une déclaration au titre de la politique agricole commune pour demander à bénéficier de la mesure d'aide à la conversion en agriculture biologique (PA-CAB) dans le cadre de la campagne de déclaration 2016-2020 pour les mesures agro-environnementales et climatiques en agriculture biologique (MAEC-Bio). Par une décision du 18 février 2019, le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a engagé la mesure d'aide à l'agriculture biologique PA-CAB. Estimant que des erreurs avaient été commises dans le calcul des aides qui lui ont été versées, le GAEC de Miaille a adressé un courrier daté du 14 août 2019 à la préfète des Hautes-Alpes. En réponse, celle-ci lui a adressé un courrier daté du 4 novembre 2019 que le GAEC de Miaille a alors demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant à la part des aides auxquelles il estime avoir droit. Ledit GAEC relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel ce tribunal a rejeté ses conclusions et dirige en outre ses demandes indemnitaires à l'encontre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Sur la recevabilité des conclusions du GAEC de Miaille :

2. La demande du GAEC de Miaille devant le tribunal administratif de Marseille était exclusivement dirigée contre l'Etat. Ses conclusions indemnitaires à l'encontre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Le courrier daté du 4 novembre 2019 de la préfète des Hautes-Alpes se borne à rejeter la demande d'entretien formée par le GAEC de Miaille dans un courrier daté du 14 août 2019 et ne saurait, qui plus est, être regardé comme rejetant une quelconque réclamation de l'intéressée tendant au versement du solde de l'aide agricole sollicitée, aucunement présentée par elle dans ce même courrier. Ledit courrier du 4 novembre 2019 ne lui faisant pas grief, le GAEC de Miaille n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation, ainsi que le faisait valoir la préfète des Hautes-Alpes dans ses écritures de première instance.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

S'agissant de la demande de condamnation de l'Etat au versement du solde de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le GAEC de Miaille ne démontre pas que le courrier daté du 4 novembre 2019 de la préfète des Hautes-Alpes serait entaché d'illégalité. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait, en l'édictant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

5. Au demeurant, aux termes de l'article 66 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural : " 1. L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre efficaces, effectives et correctes du programme (...). 2. L'État membre ou l'autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des opérations de développement rural. / Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre qui doivent être efficaces et correctes. ". Aux termes de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : " I.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 des fonds, jusqu'au terme de la gestion des projets financés au titre de cette période : / 1° L'Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que l'Etat a confié à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à sa demande, en qualité d'autorité de gestion, la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural 2014-2020, en particulier pour celle des mesures dites PA-CAB. En application de la convention du 17 décembre 2013 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013 concernant la politique de développement rural dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ladite collectivité régionale a la qualité d'autorité responsable de la gestion et de la mise en œuvre du programme de soutien au développement rural et des mesures de conversion à l'agriculture biologique, les décisions relevant de la compétence du président de la région et les directions départementales des territoires (DDT) assurant, pour leur part, la fonction de guichet unique et de service instructeur de ces mesures. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent de l'article 66 du règlement communautaire, et bien que l'instruction des suites à donner aux contrôles administratifs et de la procédure contradictoire susceptible d'en découler ait été déléguée aux services de la direction départementale des territoires relevant de l'Etat, la décision d'accorder le bénéfice de l'aide en litige relevait de la compétence du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et non de celle de la préfète des Hautes-Alpes. Il s'ensuit que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que les conclusions du GAEC de Miaille tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnité correspondant au montant de l'aide auquel il soutient avoir droit sont mal dirigées et qu'en conséquence, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée.

7. Il suit de là que le GAEC de Miaille n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires formulées n'étant, en outre et en tout état de cause, pas liées pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose que " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, les conclusions aux fins de prononcé d'une astreinte pour le versement d'une indemnité doivent donc, elles aussi, être rejetées.

S'agissant de la demande de condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros " au titre de sa résistance abusive " :

8. Le GAEC de Miaille soutient que l'Etat " lui a fait croire pendant toutes ces années qu'une correction de l'erreur de l'administration serait possible " et que celui-ci a toujours refusé ses propositions de tenir une réunion. De tels comportements, à les supposer mêmes établis, ne sont toutefois pas de nature à caractériser une " résistance abusive " de la part de l'Etat dès lors que le premier reproche révèle, au contraire, une démarche d'accompagnement par les services de la DDT des Hautes-Alpes et que le second ne peut être établi dès lors que l'Etat n'était pas tenu, en l'espèce, de tenir les réunions sollicitées. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC de Miaille n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui, dans la présente instance, ne sont pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le GAEC de Miaille et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce GAEC la somme demandée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association du GAEC de Miaille est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de Miaille, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024.

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N° 22MA00761

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00761
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CATELAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;22ma00761 ?
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