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23/02/2024 | FRANCE | N°23MA01611

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 23MA01611


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2208706 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la

cour :



I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 23MA01611, M. B..., représenté par Me Ibra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2208706 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 23MA01611, M. B..., représenté par Me Ibrahim, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du paragraphe 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir général de régularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 23MA01612, M. A... B..., représenté par Me Ibrahim, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'exécution du jugement n'emporte pas pour le requérant des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Dans ces deux affaires, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes susvisées, M. B..., ressortissant algérien, sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. M. B... soutient être entré en France en 2009 et y résider habituellement depuis. Toutefois, les pièces qu'il produit, constituées dans leur grande majorité par des attestations de domiciliation établies par des associations, des ordonnances médicales et des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, ne permettent pas d'établir le caractère habituel du séjour de l'intéressé sur toute la période alléguée, alors même qu'il aurait bénéficié de l'aide médicale d'Etat depuis le 28 août 2012. En particulier, les attestations rédigées par les foyers qui l'hébergeaient habituellement ne font pas état de sa présence entre le 22 septembre 2014 et le 20 avril 2015 tandis que les deux duplicatas d'ordonnances médicales datées du 6 novembre 2014 et 9 mars 2015 versés au débat ne permettent pas à eux seuls d'établir le caractère habituel du séjour de M. B... sur cette période, l'intéressé s'abstenant notamment de produire toute copie de ses documents de voyage. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que M. B... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

5. M. B..., qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français et n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans selon ses déclarations. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière par la production d'avis d'imposition ne faisant mention d'aucun revenu et d'attestations d'hébergement émanant d'associations. En outre, il s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2015 l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur la requête n° 23MA01612 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :

7. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 6 février 2023. Les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, par conséquent, sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

8. En outre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par M. B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin de sursis à l'exécution du jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La requête n° 23MA01611 de M. B... et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA01612 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

2

N° 23MA01611, 23MA01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01611
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : IBRAHIM;IBRAHIM;IBRAHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23ma01611 ?
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