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08/03/2024 | FRANCE | N°23MA01758

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 mars 2024, 23MA01758


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous

réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2301060 du 19 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Abdoulaye Moussa, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement rendu le 19 mai 2023 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice ;

3°) d'annuler l'arrêté précité du 1er mars 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'examen osseux réalisé le 28 février 2023 est nul dès lors qu'il n'a pas donné son accord et n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend, que celui-ci n'a pas été autorisé par l'autorité judiciaire, que la marge d'erreur est importante et que la méthode de Greulich et Pyle, laquelle est discriminatoire, n'est pas fiable ; le seul résultat d'un test osseux ne peut permettre de déterminer l'âge ;

- l'arrêté méconnaît le droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et les alinéas 10 à 13 du préambule de la Constitution de 1946.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 24 novembre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, né, selon ses déclarations, le 3 juin 2006, a fait l'objet, le 28 février 2023, dans le cadre d'une procédure de placement en garde à vue pour des faits de recel de vol, refus d'obtempérer et rébellion, d'examens radiologiques osseux de la main et du poignet gauches ayant conclu à un âge estimé à 19 ans. Sur la base de ces résultats d'examens, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 1er mars 2023, obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B... interjette appel du jugement du 19 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 novembre 2023, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. ". Il résulte de la décision du conseil Constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que les personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. Notamment, seule l'autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen. En outre, cet examen ne peut être ordonné que si la personne en cause n'a pas de documents d'identité valables et si l'âge qu'elle allègue n'est pas vraisemblable. Par ailleurs, cet examen ne peut intervenir qu'après que le consentement éclairé de l'intéressé a été recueilli, dans une langue qu'il comprend. Il appartient à l'autorité judiciaire de s'assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen.

5. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 28 février 2023 à 11h05 par l'officier de police judiciaire ainsi que de la réquisition du directeur de l'hôpital Lenval à Nice, que l'autorité judiciaire, en la personne du vice-président de permanence au tribunal judiciaire de Nice, a décidé de la réalisation d'un examen radiologique osseux, il n'en résulte en revanche pas que l'accord préalable de M. B... aurait été recueilli dans une langue qu'il comprend. Par ailleurs, compte tenu de la marge d'erreur du résultat du test osseux effectué selon la méthode de Greulich et Pyle le 28 février 2023, qui concluait à un âge de 19 ans avec une incertitude de plus ou moins deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme n'apportant pas la preuve suffisante de la majorité de M. B... à la date de son arrêté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2023. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que l'arrêté attaqué.

Sur les frais d'instance :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdoulaye Moussa, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdoulaye Moussa de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2301060 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 19 mai 2023, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2023 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Abdoulaye Moussa la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Abdoulaye Moussa.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01758
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ABDOULAYE MOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;23ma01758 ?
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